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TJ Lille, 4 sept. 2024, RG 24/01909


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Date
04/09/2024
Numéro
24/01909
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66d8a19e31dc191d0236174e

Texte de la décision

13,236 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 04 Septembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/01909 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWVC - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [N]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [M] [D]

DEFENDEUR :
M. [V] [N]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [Y], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Le trouble à l’ordre public n’est pas actuel, ni démontré

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai respecté la loi, j’ai vu le consul, j’ai donné les empreintes, je peux partir de la France par mes propres moyens”.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE

Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
────

Dossier n° N° RG 24/01909 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWVC

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, le 07/07/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille en date du 05/08/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 03/09/2024 reçue et enregistrée le 03/09/2024 à 11h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [D] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [V] [N]
né le 28 Octobre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [Y], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 6 juillet 2024 notifiée le même jour à 09 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [N] né le 28 octobre 2001 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 7 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [N] pour une durée maximale de vingt-huit.

Par décision rendue le 7 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [N] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 3 septembre 2024, reçue à 11h14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de [V] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de trouble à l’ordre public actuel et démontré selon la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure sur le fondement du trouble à l’ordre public. [V] [N] a été condamné par deux fois à une peine de 6 mois d’emprisonnement. Il est sortant de détention.

[V] [N] dit avoir respecté la loi. Il a vu le Consul et a donné ses empreintes. Il s’engage à quitter la France dans les 2 heures s’il est relaché.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [V] [N] le 26 avril 2024. Des relances ont été effectuées les 10 et 21 juin 2024 et 5 juillet 2024. [V] [N] a aussi refusé de présenter à l’audition consulaire du 12 juillet 2024. Il n’a ensuite pas été retenu sur la liste du consul pour les auditions du 19 et 26 juillet 2024 et du 9 août 2024. [V] [N] a ensuite de nouveau refusé de se présenter à l’audition consulaire du 16 août 2024. Il a finalement déferré à celle du 30 août 2024. Une nouvelle relance auprès des autorités consulaires a été faite le 2 septembre 2024.
En raison d’un doute sur l’identité de l’intéressé, l’administration a aussi saisi les autorités marocaines d’une demande laissez-passer consulaire le 26 avril 2024. Des relances ont été effectuées les 30 mai, 10 et 21 juin et 5 juillet 2024.
En outre, [V] [N] a refusé la prise de ses empreintes le 15 juillet 2024. Le dossier complet n’a pu être transmis à la DGEF que le 1er août 2024, l’étranger ayant finalement accepté la prise d’empreintes le 31 juillet 2024. Une relance a aussi été opérée le 2 septembre 2024.
Les autorités consulaires tunisiennes ont également été saisies le 26 avril 2024 avec une relance le 5 juillet 2024.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [V] [N] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.

Toutefois, la menace à l’ordre public figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

L’analyse de l’article L742-5 du CESEDA permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation.

En l’espèce, l’autorité prefectorale se prévaut, en plus du défaut de délivrance des documents de voyage, d’une menace à l’ordre public, pour solliciter cette quatrième prolongation de la rétention de [V] [N].

Il ne résulte pas de la procédure que l’autorité administrative rapporte la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage et il ne peut être reproché à l’intéressé une obstruction volontaire dans les 15 derniers jours de la prolongation.

Toutefois, il apparait que [V] [N] a été condamné le 19 février 2024 par le tribunal correctionnel de Lille à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravés par deux circonstances et par le tribunal correctionnel de Paris le 29 mars 2023 à la peine également de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en récidive.

Ces éléments apparaissent suffisants pour caractériser la condition de menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées tant au regard de la multiplicité que de la gravité des infractions.

En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est bien fondée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [V] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 04/09/2024 à 09h00 ;

Fait à LILLE, le 04 Septembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01909 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWVC
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Septembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [V] [N]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Septembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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