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TJ Marseille, 3 sept. 2024, RG 24/02738


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Date
03/09/2024
Numéro
24/02738
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
Autre
Id
66d8a3f431dc191d02365a7d

Texte de la décision

2,185 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/02738 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5B5L
Date du Recours : 07 juin 2024
Objet du Recours :CONTESTE REJET CMI INVALIDITE ET OU PRIORITE AU 07/12/2023
RAPO DU 09/04/2024, DEFAUT DE QUALITE A AGIR
DECISION INITIALE DU 25/01/2024, TI INF A 50%, STATION DEBOUT NON PENIBLE
REF DU DOSSIER : 504164
Code recours : 88O

N° minute : 24/03428
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]

DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, par requête en date du 7 juin 2024, l’association [5] agissant pour le compte de madame [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par le [7] relative à l’obtention de la Carte Mobilité Inclusion portant la mention “invalidité” ou “prioritaire”.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, l’association [5] n’ayant pas qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par l’association [5] le 7 juin 2024 à l’encontre du [7] .
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A Marseille, le 03 Septembre 2024
La Présidente

Notifiée le :

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