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TJ Marseille, 3 sept. 2024, RG 24/03215


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Date
03/09/2024
Numéro
24/03215
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
66d8a3f531dc191d02365a95

Texte de la décision

2,471 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/03215 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GYT
Date du Recours : 01 juillet 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du ? signifiée le ? d’un montant de ? euros
Mise en demeure n°? du ?
N° cotisant : 937000002062247271

Code recours : 88B

N° minute : 24/03422
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]

DEFENDERESSE
Madame [E] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE NON MOTIVÉE

Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée.
En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.En l’espèce, par requête en date du 1er juillet 2024, madame [E] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 13 juin 2023 par l’URSSAF PACA - DRRTI pour un montant de 390,00 euros sans pour autant motiver son opposition.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par madame [E] [G] le 1er juillet 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA - DRRTI le 13 juin 2023.
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée.

A Marseille, le 03 Septembre 2024
La Présidente

Notifiée le :

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