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TJ Paris, 28 août 2024, RG 23/00992


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Date
28/08/2024
Numéro
23/00992
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
66d8a52331dc191d023669bd

Texte de la décision

3,454 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître BONTOUX en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/00992 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRZY

N° MINUTE :

Requête du :

15 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE

Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, absent lors des débats

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]

dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00992 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRZY

DEBATS

A l’audience du tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 15 mars 2023, reçue au greffe le 20 mars 2023, l'association [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir reconnaitre inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de l'Essonne au titre de la législation professionnelle l'accident de son salarié Monsieur [D] [E] survenu le 17 janvier 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2023 à laquelle aucune des parties n'était présente, la CPAM ayant sollicité une dispense de comparution.

Par courrier reçu au greffe le 27 août 2024, le conseil de l'association [5] a informé le tribunal de la volonté de de sa cliente de se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM de l'Essonne.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de l'association [5] et l'extinction de l'instance.

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de l'association [5] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de l'association [5] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'association [5].

Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00992 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRZY

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Association [5]

Défendeur : C.P.A.M. DE L'ESSONNE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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