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TJ Meaux, 4 sept. 2024, RG 24/01380


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Date
04/09/2024
Numéro
24/01380
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66d8b240913b1bc444dfa115

Texte de la décision

3,149 caractères

- N° RG 24/01380 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVC5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01380 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVC5 - M. [X] [T]
Ordonnance du 04 septembre 2024
Minute n° 24/ 767

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [C] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [X] [T]
né le 08 Février 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],

MAJEUR PROTEGE AYANT POUR TUTEUR : UDAF 77

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 8 décembre 2022 dont fait l’objet M. [X] [T],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 04 septembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [T], reçue et enregistrée au greffe le 04 septembre 2024 à 15H44,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 04 septembre 2024 à 15H44 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 04 septembre 2024,

M. [X] [T] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 169/11/23 à 16 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 04/09/24 pour les motifs suivants : risque hétéro-agressif ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 19/11/23 à 16 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [T] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [T],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2024 à 16H43,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [T] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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