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CA Bastia, 4 sept. 2024, RG 22/00119


Vérifier : CA Bastia, 4 sept. 2024, RG 22/00119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
22/00119
Chambre
Chambre sociale TASS
Type
Arrêt
Id
66d9495b53a64f8b99a4d9fe

Texte de la décision

32,849 caractères

ARRET N°


04 Septembre 2024


N° RG 22/00119 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEOW


[P] [F]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux


Décision déférée à la Cour du :

15 juin 2022

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO

17/00086


Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [P] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [P] [F] exerce la profession de masseur-kinésithérapeute, sous la forme d'une Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée et à actionnaire Unique (SELARLU), dont il est gérant.

Suite à un contrôle de facturation portant sur la période écoulée du 27 mars 2013 au 21 septembre 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CORSE-DU-SUD (ci-après la CPAM) lui a notifié le 22 décembre 2016 un indu pour un montant atteignant 121 862,93 euros.

Monsieur [P] [F] ayant contesté cet indu devant la Commission de recours amiable le 14 février 2017, et ayant été débouté de son recours administratif le 21 mars 2017, il a saisi le Tribunal des Affaires Sociales de Sécurité Sociale (TASS) d'AJACCIO suivant requête en date du 31 mars 2017.

Par jugement avant dire droit en date du 12 décembre 2018, le tribunal a débouté Monsieur [P] [F] de ses demandes tendant au rejet de conclusions et pièces, a procédé à une réouverture des débats et au visa de l'article 138 du Code de procédure civile, a ordonné à la direction régionale du service médical Provence Alpes Côte d'Azur-Corse de verser aux débats les procès-verbaux de contrôle dont a fait l'objet M. [P] [F] relatif à la période du 27 mars 2013 au 21 septembre 2015, et qui a donné lieu à notification à l'intéressé par la CPAM d'un indu le 22 décembre 2016.

Par courrier électronique du 21 décembre 2018, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 décembre 2018.

La chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA a, par arrêt du 15 septembre 2021, déclaré irrecevable Monsieur [F] de sa voie de recours, avant de le débouter ainsi que la CPAM de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Avant de condamner M. [F] aux dépens des dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

Après renvois sollicités par les parties initialement convoquées à l'audience du 10 novembre 2021, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 avril 2022.

Au visa de l'article 121-2 du code pénal, Monsieur [F] avait sollicité de ladite juridiction de constater la nullité de la procédure de contrôle médical et de la notification de l'indu au regard de la circonstance selon laquelle ce dernier exerce sa profession par le biais d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée et non à titre personnel.

Subsidiairement il a notamment sollicité que soit constaté le remboursement de la somme de

34 136,65 Euros, correspondant au remboursement effectué au titre de l'indu reproché au titre des années 2013, 2014, 2015.

Relevant que Monsieur [P] [F] reconnaissait, au titre du non-respect de l'intervalle entre deux bilans, des séances pratiquées moyennant erreur sur la pratique à domicile et sur le kilométrage, devoir la somme de 14 379,7 €, soit au total avec la somme déjà réglée un indu de 48 516,36 € et non celle de 122 000€, la tribunal judiciaire d'AJACCIO a rendu le 15 juin 2022 la décision suivante :

'DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité de la procédure de contrôle médical et de notification de l'indu déjà jugée;

CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud l'indu d'un montant de 115 094,82 € ;

CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux dépens de l'instance.'

Sur appel enregistré au greffe le 13 juillet 2022, Monsieur [P] [F] sollicite de la Cour d'appel de BASTIA, dans ses dernières écritures régulièrement communiquées le 18 avril 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 14 mai 2024 sur renvoi du 14 novembre 2023 afin essentiellement d'obtenir un tableau de manquements contradictoirement commenté, de :

'INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO, pôle social en date du 15 juin 2022 en ce qu'il a retenu un indu d'un montant de 115 094,82 euros au titre des dispositions relatives :

-au non-respect des dispositions réglementaires pour un montant de 90 907,39 euros

-au titre des erreurs de facturation en cotation et frais de déplacement pour un montant de 17 281 euros

-en ne déduisant pas les sommes déjà versées par Monsieur [F] pour un montant de 34 136,65 euros.

Et statuant à nouveau,

Vu l'Article 142-10-2 du Code de la Sécurité Sociale,

Vu l'avenant n°7 à la Convention Nationale organisant les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes et les Caisses d'assurance maladie

Vu les tableaux fournis,

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que Monsieur [F] a réalisé les actes et ne peut être débiteur d'un acte non pratiqué.

JUGER que Monsieur [F] reconnaît devoir la somme de 14 379,7 euros au titre de l'erreur de facturation relatif au défaut d'intervalle entre des bilans, des séances facturées par deux kinésithérapeutes différents et de ce qui est reconnu au sein du tableau fourni par Monsieur [F].

JUGER que les cotations AMK ont été réalisées eu égard à la pathologie du patient et qu'aucune anomalie n'est à relever, de sorte qu'il ne peut être débiteur du delta calculé par la CPAM.

JUGER que les anomalies relevées par la CPAM n'en sont pas eu égard à la législation en vigueur codifiée notamment au sein de l'avenant n°7 de la Convention Nationale organisant les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes et les Caisses d'assurance maladie.

En conséquence,

JUGER que Monsieur [F] est redevable à l'endroit de la CPAM de la somme de 14 379,7 euros.

Si votre Cour estimait que le défaut de cotation et donc le delta devait être retenu :

'A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que les anomalies relevées par la CPAM n'en sont pas eu égard à la législation en vigueur codifiée notamment au sein de l'avenant n°7 de la Convention Nationale organisant les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes et les Caisses d'assurance maladie au titre des facturations reportées dans le tableau de Monsieur [F].

JUGER que la somme de 65 085,25 euros au titre des actes autorisés par l'avenant n°7 et relevés comme étant des manquements par la CPAM doit être mise au crédit de Monsieur [F].

JUGER que la somme de 17 451,86 au titre des frais kilométriques est à mettre au crédit de Monsieur [F].

Par conséquent,

JUGER que la somme totale de 82 537 euros est à mettre au crédit de Monsieur [F].

JUGER que le montant de l'indu dont est redevable Monsieur [F] à l'endroit de la CPAM s'élèverait donc à la somme de 39 369,43 euros et non à la somme de 121 906,54 euros.

En tout état de cause,

JUGER que Monsieur [F] a déjà remboursé au titre de l'indu sur la somme totale sollicitée, la somme de 34 136,65 euros pour les années 2013, 2014, 2015.

JUGER qu'à défaut de calcul précis la somme ne peut être due, la créance n'étant pas certaine, liquide et exigible.

Si votre Cour ne serait pas convaincue,

A titre infiniment subsidiaire

ORDONNER une mesure d'expertise,

DESIGNER un kinésithérapeute expert près la Cour d'Appel avec pour mission habituelle en telle matière :

« Après avoir recueilli tous les documents nécessaires établis par la CPAM,

- entendre Monsieur [F]

- se faire communiquer toutes les attestations des médecins

- Définir la cotation idoine en fonction de l'ordonnance du médecin, de la pathologie du patient détaillée dans le bilan

- Dans le cas d'une cotation erronée, Chiffrer le delta existant entre l'acte pratiqué et l'acte qui aurait dû être pratiqué

- Calculer la somme due au titre du défaut d'intervalle entre les bilans, les séances à domicile et les kilomètres réalisés

- Concernant les indemnités de déplacement, l'expert prendra en compte le lieu de l'intervention

- Il donnera son avis sur la faculté pour un kinésithérapeute d'apposer une date sur ordonnance dans le cadre de la continuité des soins avec l'accord du médecin prescripteur et la possibilité de déterminer le nombre de séances.

- Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

- Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

- Fixer la consignation qui devra être opérée au Greffe par chèque à l'ordre de Monsieur le Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert;

- Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise;

- Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office. »

'En tout état de cause,

CONDAMNER la CPAM à payer à Monsieur [F] la somme de 5000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RESERVES'

Le litige portant sur des actes pratiqués sur prescriptions médicales dont la cotation est contestée par la CPAM, Monsieur [F] a sollicité, concernant une partie de l'indu réclamé, que la somme soit recalculée par la CPAM au regard du delta existant.

Ce que la CPAM a réalisé par le biais du tableau récapitulatif des manquements par «chef de manquement » fourni pour l'audience d'examen utile du litige.

Cependant, Monsieur [P] [F] soutient que la cour ne pourra que:

- d'une part juger qu'à défaut de calcul précis, la somme ne peut être due car la créance est devenue incertaine et ipso facto non exigible.

- d'autre part constater que le calcul retenu par la juridiction de première instance est dépourvu de fondement, notamment en ce qu'il fait droit à la motivation de la CPAM qui assimile un défaut de cotation à un acte non pratiqué, bien que prescrit médicalement.

Au surplus, les sommes réclamées sont également dépourvues de fondement en ne prenant pas en compte ce qui a été préalablement versé par Monsieur [F].

Dès lors et dans le souci d'une bonne administration de la justice, il apparaît impératif de revoir le calcul des sommes réellement dues par Monsieur [F] sur la base du tableau fourni par la CPAM, qui a pu effectuer le calcul et apporter les correctifs nécessaires.

Si votre Cour estimait que tant les calculs réalisés par la CPAM que ceux de Monsieur [F] ne pouvaient emporter la conviction, il sera au subsidiaire nécessaire de faire appel à un Expert indépendant.

*

Dans ses écritures régulièrement enregistrées au greffe dès le 27 octobre 2023 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique de renvoi du 14 mai 2024,

la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud conclut sur le fondement des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ainsi que L 133-4, L315-1et R315-1-2 du Code de la sécurité sociale, L 4321-2 du Code la santé publique, outre les articles 5,11 et 13 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) tels qu'applicables aux auxiliaires médicaux.

Et plus particulièrement le Titre XIV de la NGAP, en ses dispositions concernant à la fois le Bilan et le Diagnostic Kinésithérapique effectué par le Masseur-Kinésithérapeute, ainsi que les traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, après affections orthopédiques et rhumatologiques, rhumatismales inflammatoires, respiratoires ou encore vasculaires, ainsi que la rééducation de la déambulation du sujet âgé.

Concluant sur le montant de créance réclamée par la caisse primaire, l'organisme de protection sociale entend pointer une erreur de chiffrage de la part du premier juge, d'un montant de 6 292,59 euros.

Rappelant sur le point litigieux afférent au non-respect de la législation, avoir chiffré sa créance à 97 199,99 euros alors qu'elle a été retenue par le tribunal à hauteur de 90 907,39 euros, la caisse primaire demande à la cour de constater que cette différence résulte de l'oubli des trois assurés sociaux [KP] [S], [I] [IG] et [WX] [FO] pour un montant respectif de 1 179,22 euros, 2 948,50 euros et 1 164,87 euros.

Outre une erreur de plume pour l'assuré social [DP] [YK], où une différence de 1 000 euros semble résulter d'une erreur de frappe, le tribunal ayant mentionné 116,59 euros pour un indu de 1 116,59 euros.

Ainsi après nouvelle étude du dossier, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud sollicite auprès de la cour la condamnation de Monsieur [P] [F] à la somme de 121 753,05 euros au lieu de 121 862,63 euros initialement notifiée.

Abordant la demande d'expertise médicale technique, la caisse primaire rappelle que si elle peut être ordonnée en cas de difficultés d'interprétation de la NGAP, en vertu des dispositions des articles L 141-2-1 et R 142-24-3 du Code de la sécurité sociale, les motifs des indus en litige relèvent plus de l'inobservation par le professionnel de santé des règles de tarification ou de facturation, qu'à des difficultés d'application de la NGAP.

Et entend se baser aux fins de rejet de la demande d'expertise, sur des règlements effectués à tort, sans aucune difficulté d'application de la NGAP, suite à :

- soit le non-respect de l'intervalle entre deux Bilans Diagnostique kinésithérapique ( BDK) - soit la double facturation des séances de kinésithérapie ;

- soit le non-respect de la règlementation, alors que sont clairement énoncées au chapitre II du Titre XIV de la NGAP la cotation des actes de kinésithérapie, et celle des actes différents réalisés le même jour,

- soit le non respect stricto sensu de la prescription médicale,

- soit la facturation de frais de déplacements.

Sur les règlements que Monsieur [P] [F] soutient avoir effectués, la caisse primaire demande la confirmation du jugement entrepris, qui a relevé que 'les numéros des indus qui figurent sur les notifications sont différentes de la notification d'indu objet du litige en date du 22 décembre 2016 et les paiements concernent donc d'autres indus.'

Qui sont répertoriés dans les écritures de l'organisme de protection sociale, entendant souligner que la notification du 22 décembre 2016 seule en cause concerne la créance de 121 862,63 euros et mentionne le n° d'indu 1601786502.

Quant à la justification de sa créance, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud soutient de plus fort l'accomplissement par Monsieur [P] [F] en sa qualité de professionnel de santé, d'actes de kinésithérapie auprès de 58 assurés, répertoriés et détaillés dans les écritures de l'intimée, et correspondant aux Neuf griefs suivants :

- non respect de l'intervalle entre 2BDK,

- double facturation et triple facturation d'actes,

- anomalies de codage avec la facturation d'un acte en lieu et place d'un autre acte qui aurait dû être facturé,

- contournement de la NGAP par la facturation d'un acte (de coeffecients différents ou de coefficients identiques) par deux kinésithérapeutes différents le même jour pour le même bénéficiaire et par la facturation d'actes de coefficients différents pour le même assuré le même jour,

- facturation d'actes non réalisés ;

- facturation d'actes non prescrits,

- facturation d'actes non inscrits à la NGAP,

- facturation erronée d'indices kilométriques,

- falsification de prescriptions médicales par le rajout manuscrit: de la date ou d'une surcharge au niveau de celle-ci, de la mention 'à renouveler' ou 'AR, à renouveler 1,2,3 fois', de la signature, de la mention 'et membres inférieurs', de la mention 'à domicile', de la mention '3 mois'.

Afin d'étayer sa position, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud a versé au débat judiciaire pour chacune des anomalies relevées au cours du contrôle de la situation professionnelle de Monsieur [P] [F] sur la période écoulée du 27 mars 2013 au 21 septembre 2015 les prescriptions médicales concernées, avec en regard les décomptes image correspondant aux justificatifs de paiement paar l'organisme de protection sociale au professionnel de santé considéré.

Etant précisé que ces pièces justificatives sont produites par la caisse primaire comme preuve de règlement, avec une valeur probatoire comportant l'identification de l'assuré, du professionnel de santé ainsi que ses coordonnées bancaires et la date du virement.

Au terme de ses écritures, la caisse primaire intimée demande à la cour de :

- lui 'DÉCERNER acte qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

- INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu'il chiffre la créance à 115 094,82 euros ;

- CONFIRMER le jugement entrepris, sur les autres dispositions ;

- CONDAMNER Monsieur [P] [F] à lui rembourser la somme de 121 733,05 euros ;

- REJETER la demande de condamnation de la Caisse Primaire au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [P] [F] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties, ponctuées de renvois au tableau récapitulatif actualisé des manquements relevés à l'égard de Monsieur [P] [F].

SUR CE,

La cour doit examiner dans un premier temps les règlements que Monsieur [P] [F] soutient avoir effectués aux fins de régularisation de plusieurs indus, au titre :

-pour l'année 2013 : d'un remboursement des sommes de 2054,47 euros, 8002,43 euros, 73,27 euros représentant au total 10.130,17 euros.

-pour l'année 2014 : d'un remboursement de 383,87 euros.

-pour l'année 2015 : d'un remboursement des sommes de 777,81 euros, 23,35 euros, 67,08 euros, 77,53 euros, 131,40 euros, 163,45 euros, 249,90 euros, 507,77 euros, 691,82 euros, 917,16 euros, 1027,11 euros, 1163,50 euros, 1374,45 euros, 1462,82 euros, 1524,24 euros, 93, 40 euros, 274,27 euros, 367,67 euros, 438,36 euros, 554,88 euros, 606,96 euros, 628,17 euros, 741,85 euros, 948,02 euros, 975,37 euros, 984,02 euros, 1112,76 euros et de 5737,49 euros, soit un remboursement au titre de l'année 2015 de 23.622,61euros.

Si le premier juge a estimé devoir suivre au départ l'argumentation de Monsieur [P] [F] afin d'éviter une double régularisation de sa part sur la période redressée, écoulée du 27 mars 2013 au 21 septembre 2015, il a à cet égard relevé que 'les numéros des indus qui figurent sur les notifications sont différents de la notification d'indu objet du litige en date du 22 décembre 2016 et les paiements concernent donc d'autres indus.'

Les éléments contradictoirement débattus en cause d'appel précisent de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud :

- en 2013 trois notifications des 7 février 2013, 18 juillet 2013 et 25 novembre 2013 ;

- en 2014 deux notifications du 18 septembre 2014 et à une date illisible ;

- en 2015 pas moins de vingt-sept notifications dont treize du 4 juin 2015 et douze du 10 juillet 2015.

Tandis que la notification du 22 décembre 2016, concernant la créance de 121 862,63 euros querellée par Monsieur [P] [F] est la seule à mentionner le numéro d'indu 1601786502, l'appelant n'hésitant pas à qualifier les précédents d'indus antérieurs'.

En conséquence la cour dispose des éléments suffisants pour confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a retenu que les remboursements avancés par Monsieur [P] [F] sont étrangers au litige en cours d'examen.

-Sur la demande d'expertise médicale technique, pouvant être envisagée, en vertu des dispositions des articles L 141-2-1 et R 142-24-3 du Code de la sécurité sociale, afin d'éclairer la cour sur chacun des nombreux manquements relevés au terme du contrôle de l'activité de Monsieur [P] [F] sur la période écoulée du 27 mars 2013 au 21 septembre 2015, la cour relève que les motifs des indus en litige concernent des règlements effectués à tort par l'organisme de protection sociale au professionnel de santé, dont il est reproché :

- soit le non-respect de l'intervalle entre deux Bilans Diagnostique kinésithérapique ( BDK)

- soit la double facturation des séances de kinésithérapie;

- soit le non-respect de la règlementation, alors que sont clairement énoncées au chapitre II du Titre XIV de la NGAP la cotation des actes de kinésithérapie, et celle des actes différents réalisés le même jour,

- soit le non respect stricto sensu de la prescription médicale,

- soit la facturation de frais de déplacements.

Ainsi les griefs en débat judiciaire relevant plus de l'inobservation par le professionnel de santé des règles de tarification ou de facturation, que de difficultés d'application de la NGAP, l'expertise médicale technique sollicitée par Monsieur [P] [F] n'apparaît pas en l'état d'avancement du litige de nature à l'éclairer utilement.

- Sur la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud, les deux parties ont utilisé la même approche d'appréciation de l'indu par acte pratiqué, sauf pour l'organisme de protection sociale à relever en premier lieu le non respect de l'intervalle entre deux Bilans Diagnostique Kinésithérapie (BDK).

Ce premier manquement, ayant occasionné un indu ne dépassant pas 209,04 euros, concerne les dossiers portant les numéros 1, 2, 11, 16, 18, et 27, et les patients respectifs [GI] [E], [O] [GT], [G] [VS], [I] [IG], et [ME] [CV], le bilan BDK n'a pas été établi à l'issue du nombre de séances médicalement prescrites, y compris s'agissant Monsieur [E] pour lequel Monsieur [P] [F] insiste sur l'amputation d'un membre inférieur, la contestation de la cotation pratiquée avancée par l'appelant étant étrangère au litige.

- Sur les double facturations de soins de kinésithérapie, représentant un indu contesté de 7 062,74 euros, la cour dispose pour statuer de l'appréciation de l'organisme de protection sociale pour chacun des dix huit dossiers concernés, à savoir ceux portant les numéros 1, 3, 6, 8, 10, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 41 et 43, concernant les patients respectifs [GI] [E], [FN] [LA], [HM] [ZZ], [UN] [HD], [JL] [TU], [OC] [W], [I] [IG], [WX] [FO], [OM] [SF], [N] [PH], [JB] [LJ], [RV] [NI], [D] [TJ] [FY] [B], [LU] [CL], [U] [YV], [Z] [MY] et [A] [T].

Les précisions fournies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud dans ses plus récentes écritures détaillant les éléments de synthèse figurant dans son tableau récapitulatifs des manquements retenus pur le professionnel se santé [P] [F], permettent d'objectiver en phase décisive les doubles facturations ayant donné lieu à paiement renouvelé une fois pour chacun de ses patients.

En conséquence l'indu généré par les double-facturations démontrées par l'organisme de protection sociale ne peut qu'être retenu en phase décisive.

- Sur le non respect de la législation et de la règlementation, plus généralement reproché à Monsieur [P] [F] sur la période écoulée du 27 mars 2013 au 21 septembre 2015, et représentant 97 199,99 euros soit la quasi-totalité de l'indu en cause, là encore la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud a fourni des éléments d'appréciation au cours du débat contradictoire.

50 dossiers sont concernés par ce chef de redressement, à savoir ceux portant la référence numérique 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57 et 58,

correspondant aux situations respectives des assurés sociaux [GI] [E], [O] [GT], [FN] [LA], toutes trois déjà redressées pour autre cause, ainsi que [OX] [NT], [HM] [ZZ], [ME] [JW], [UN] [HD], [RB] [UY], [JL] [TU], [G] [VS], [G] [TA], [LU] [SP], [KF] [L], [WX] [JL] [W], [WX] [Y], [KP] [S], [I] [IG], [WX] [FO], [OM] [SF], [EJ] [ZF], [XR] [CR], [N] [PH], [BR] [ZP], [RV] [NI], [ME] [CV], [OX] [PR], [D] [TJ], [FY] [B], [YB] [KZ], [U] [YV], [MN] [V], [LU] [EK], [HC] [MO], [DF] [R], [JV] [FE], [M] [VI], [WC] [K], [A] [T], [DP] [YK], [EU] [VT], [HX] [C], [AO] [J], [WM] [V], [X] [XH], [WX] [JL] [TU], [CG] [YL],, [WX] [JL] [UE], [AE] [H] et M.[IH] [RL].

Etant précisé que les situations de M. [GI] [E], de M.[O] [GT], de Mme [FN] [LA], ainsi que celle de MM.[D] [TJ], [FY] [B], et [A] [T] ont déjà été redressées sous un autre grief.

Il ressort pour chacun d'eux de la première lecteure lecture de chaque rubrique individualisée du tableau référentiel synthétisant les anomalies et cotations retenues par le praticien conseil, en regard avec les décomptes images révélant les cotations facturées par Monsieur [P] [F] pour chaque patient considéré, que le professionnel de santé n'a pas respecté les dispositions règlementaires applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, pour avoir :

- soit facturé des actes non réalisés ou non prescrits ;

- soit facturé des actes en lieu et place d'un autre acte qui aurait dû être facturé en contradiction avec les dispositions des articles 1er, 7 et 9 du chapitre II du Titre XIV de la NGAP;

- soit facturé des actes de coefficient différents le même jour, en contradiction avec les dispositions de l'article 5 du chapitre II du Titre XIV de la NGAP ;

- soit facturé le même acte le même jour par deux kinésithérapeutes différents ;

- soit encore rajouté les mentions 'à domicile' et 'à renouveler' sur les prescriptions médicales.

S'agissant du rajout desdites mentions 'à domicile' et 'à renouveler', et de la date sur les prescriptions établies en amont de ses prestations, Monsieur [P] [F] a reconnu en cours de contrôle administratif puis d'instance avoir falsifié au moins une des prescriptions destinées aux dix-neuf assurés sociaux suivants: Monsieur [ME] [JW], Madame [JL] [TU], Madame [G] [TA], Madame [LU] [SP], Madame [KF] [L], Madame [I] [IG], Madame [EJ] [ZF], Madame [XR] [CR], Madame [RV] [NI], Monsieur [ME] [CV], Monsieur [D] [TJ], Monsieur [FY] [B], Madame [YB] [KZ], Madame [LU] [EK], Madame [HC] [MO], Madame [DF] [R], Madame [JV] [FE], ou encore Monsieur [DP] [YK] et Monsieur [IH] [RL].

Tandis que Monsieur [P] [F] ne peut utilement invoquer au sujet de ces griefs l'avenant numéro 7 à la Convention nationale organisant les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes et les Caisses d'assurance maladie signée le 13 juillet 2023 et approuvé par arrêté du 21 août 2023 qui a revalorisé le tarif des lettres clés et toiletté certaines anomalies tenant aux mentions apposées sur les prescriptions médicales en autorisant la facturation de deux séances le même jour à taux plein, mais dont l'entrée en vigueur est intervenue le 22 février 2024, soit une décennie après le contrôle à l'origine du litige.

Et ce d'autant que la prescription médicale n'est évidemment pas seulement quantitative, son contenu qualitatif relevant de l'appréciation du médecin dans le respect de son serment.

En phase décisive, la cour dispose des éléments contradictoirement suffisants pour faire droit à la demande de remboursement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud pour un montant de 97.199,99 euros.

Quant au dernier grief en débat judiciaire, portant sur la facturation des frais de déplacement, l'indu notifié à Monsieur [P] [F] à hauteur de 17 281,28 euros représente 0, 8, 20 ou 26 IKM par jour ramené à la distance réelle du cabinet du praticien pour 30 facturés, s'agissant des patients [OX] [NT], [ME] [JW], [JL] [TU], [OX] [PR], [MN] [V], [IR] [CW] pour un enfant, [Z] [MY] et [WX] [JL] [TU].

Ainsi que 3 IKM par jour pour 17 facturés, pour les assurés sociaux [BR] [CB], [A] [T] et [EA] [UE]. Et aucun pour 16 facturés, Madame [M] [VI] demeurant dans la même ville que le praticien.

La facturation à tort de frais kilométriques par Monsieur [P] [F] étant également démontrée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud, la cour fait également droit à sa demande de remboursement de 17 281,28 euros de ce chef.

*

Sur le montant de la créance de l'organisme de protection sociale à retenir en phase décisive d'appel, la cour prend en considération l'oubli par le premier juge limité aux trois assurés sociaux [KP] [S], [I] [IG] et [WX] [FO], dont le non-respect de la législation applicable sur la période écoulée du 27 mars 2013 au 21 septembre 2015 ressort à un montant respectif de 1 179,22 euros, 2 948,50 euros et 1 164,87 euros.

Outre l'erreur de plume relevée pour l'assuré social [DP] [YK], s'étant traduite par une différence de 1 000 euros, pour un indu ressortant à 1 116,59 euros au lieu de 116,59 euros initialement retenu par le tribunal.

Le collationnement des sommes justifiées par l'organisme de protection sociale devant être mises à charge de Monsieur [P] [F] permet de reconnaître ce praticien redevable envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud de la somme ramenée de 121 862,63 euros à 121 753,05 euros.

La Cour, faisant application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, condamne Monsieur [P] [F] aux dépens de l'instance.

Ainsi qu'à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison des diligences que l'organisme de protection sociale a été contraint d'accomplir sur les deux degrés de juridiction après contrôle à réglementation constante de l'activité de Monsieur [P] [F] en qualité de praticien masseur-kinésithérapeute.

Au total la cour décide au terme du débat contradictoire d'appel de:

- INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu'il chiffre la créance à 115 094,82 euros;

- CONFIRMER le jugement entrepris, sur les autres dispositions;

- CONDAMNER Monsieur [P] [F] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud la somme de 121 733,05 euros;

- REJETER la demande de condamnation de la Caisse Primaire au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [P] [F] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il chiffre la créance à 115 094,82 euros ;

CONDAMNE Monsieur [P] [F] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud la somme de 121 733,05 euros ;

CONFIRME le jugement entrepris, sur les autres dispositions ;

REJETTE la demande de condamnation de la Caisse Primaire au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [F] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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