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CA Colmar, 22 août 2024, RG 24/02905


Vérifier : CA Colmar, 22 août 2024, RG 24/02905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/08/2024
Numéro
24/02905
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
Ordonnance
Id
66d9496353a64f8b99a4da4a

Texte de la décision

2,703 caractères

Copie transmise par mail :

- à Mme [Z] [W] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à M. [P] [W] (frère,

tiers demandeur)

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 4]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 24/02905 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILLE

Minute n° : 49/2024

ORDONNANCE du 22 Août 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [Z] [W]

née le 16 Décembre 1975 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 6]

INTIMÉS :

Madame LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER

DE [Localité 6]

Monsieur [P] [W] (frère, tiers demandeur)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Jean-Luc JAEG, substitut général

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Isabelle MULL, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de Madame [Z] [W] née le 16 décembre 1975 à [Localité 6], en date du 28 juillet 2024, prise par M. le Directeur du Centre Médical Le Roggenberg,

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, en date du 31 juillet 2024, prise par M. le Directeur du Centre Médical Le Roggenberg,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse par M. le Directeur du Centre Médical Le Roggenberg, en date du 02 août 2024,

Vu l'ordonnance, en date du 07 août 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [W] en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Madame [Z] [W] reçue au greffe le 16 août 2024,

Vu le désistement d'appel de Madame [Z] [W] reçu au greffe ce jour,

Vu l'avis du parquet général de ce jour, qui requiert la constatation du désistement,

MOTIFS

Il convient de constater, en application des articles 400 et suivant du code de procédure civile, que Madame [Z] [W] s'est désistée de son appel.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel,

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement à la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 07 août 2024,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffier, Le conseiller,

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