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CA Douai, 3 sept. 2024, RG 24/01788


Vérifier : CA Douai, 3 sept. 2024, RG 24/01788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2024
Numéro
24/01788
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66d9496553a64f8b99a4da60

Texte de la décision

6,769 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01788 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYCG

N° de Minute : 1752

Ordonnance du mardi 03 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [R]

né le 30 Août 2002 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 septembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 03 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 septembre 2024 à 11 h 08 notifiée à 11 h 15 à M. [O] [R] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 septembre 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [R] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 29 août 2024 et notifié le même jour à 14h15, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire,du 5 juin 2023 notifiée à cette date prise par M. Le préfet du Nord.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er septembre 2024 à 11h08 notifiée à 11h15 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [R] , pour une durée de 26 jours;

' Vu la déclaration d'appel de M. [O] [R] , en date du 2 septembre 2024 à 15h12, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

M. [O] [R] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce,l' administration justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire par courrier du 29 août transmis par courriel le 30 août à 9h49 , une demande de routing a été réalisée le 29 août 2024 à 16h50.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [V]

Le greffier

N° RG 24/01788 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYCG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1752 DU 03 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [R]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [R] le mardi 03 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mardi 03 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 03 septembre 2024

N° RG 24/01788 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYCG

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