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CA Lyon, 4 sept. 2024, RG 21/00673


Vérifier : CA Lyon, 4 sept. 2024, RG 21/00673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
21/00673
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
66d9496853a64f8b99a4da80

Texte de la décision

76,569 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 21/00673 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL3P

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE SUR SAONE

au fond du 11 décembre 2020

RG : 18/00747

S.A.R.L. ROUBAUD-AARO ANCIENNEMENT JADE ARCHITECTURE

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Société ATELIER D'ARCHITECTURES ARRO ROUBAUD ANCIENNEMENT JADE ARCHITECTES

C/

Syndic. de copro. IMMEUBLE ESPRIT PARC, BÂTIMENTS E,F,G,H

S.A. AXA FRANCE IARD

S.N.C. SNC [Localité 11] ROSSELLI

S.A. SMA

S.A.S.U. CAMPANA ECONOMISTES

S.A. AUXILIAIRE

S.A. ALLIANZ IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 04 Septembre 2024

APPELANTES :

1° La société ATELIER D'ARCHITECTURE ARRO ROUBAUD anciennement dénommée JADE ARCHITECTES SARL immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 443 003 389 dont le siège social est [Adresse 2],

2° La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de la SARL D'ATELIER D'ARCHITECTURE AARO ROUBAUD anciennement dénommée JADE ARCHITECTES (Police 11761/B)

Appelantes dans le RG 21/00789

représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680

INTIMÉS :

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Esprit Parc » Bâtiments E, F, G, H, situé à [Localité 11], 38, Bd Rosselli, représenté par leur Syndic en exercice, la Régie Bertrand-Dépagneux SARL, inscrite au RCS de Villefranche sous le n° 443 546 486, domiciliée [Adresse 3], représentée par son dirigeant légal en exercice

Représentée par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 406

La société AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214 799 030 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44

La société SNC [Localité 11] ROSSELLI, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 483 006 276, dont le siège social est sis, [Adresse 4]), représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502

1° SMA SA ès-qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR de la SNC [Localité 11] ROSSELLI - police, PAC-MO accord-cadre,445 752 M 0653-078 -, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 10] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

2° GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE (RLA), SASU immatriculée au RCS de LYON sous le n°385 116 025, dont le siège social est [Adresse 9] recherchée en qualité de maître d'oeuvre d'exécution représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (intimée dans le RG 21/00789)

Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

1° La Société CABINET CAMPANA ECONOMISTES, Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de LYON sous le n° 481 624 781, dont le siège social est [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

2° La Compagnie L'AUXILIAIRE, dont le siège social est [Adresse 8], inscrite au RCS de LYON sous le n° 775 649 056, ès qualité d'Assureur de la société RHONE-ALPES SCIAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentées par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

Ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON

La S.A ALLIANZ IARD S.A immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d'assureur de la société LOIRE FENETRES

Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2024

Date de mise à disposition : 03 Juillet prorogée au 04 Septembre 2024

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

La SNC [Localité 11] Rosselli a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé « Esprit Parc » à [Localité 11] dans le cadre d'un programme en VEFA.

Une police Dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie SMA (anciennement SAGENA), ainsi qu'une police responsabilité décennale.

Le maître d''uvre de conception était la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, anciennement dénommée Jade Architecture, et assurée auprès de la MAF.

L'économiste était la société Campana Economistes, assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire.

Le maître d''uvre d'exécution était la société George V Rhône Loire Auvergne.

Le lot « menuiseries extérieures » a été confié à la société Loire Fenêtres, aujourd'hui liquidée, assurée auprès de la société Axa France Iard jusqu'au 1er janvier 2007 puis auprès de la société Allianz.

La Déclaration d'Ouverture de Chantier (DROC) est intervenue le 15 décembre 2006.

La réception des travaux concernant les parties communes est intervenue le 30 septembre 2009, avec réserves.

L'immeuble a été placé sous le régime juridique de la copropriété, le syndicat des copropriétaires se dénommant syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc.

Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires les 22 et 30 juin 2009, le 15 juillet et le 22 octobre 2009.

Le 22 juin 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Sagena, es qualité d'assureur dommage-ouvrage concernant une détérioration prématurée des volets de l'immeuble et un problème affectant leur revêtement.

L'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre, considérant qu'il n'avait pas la nature d'un dommage décennal. Il a fait de même à l'occasion d'une seconde déclaration de sinistre du 23 mars 2013 pour les mêmes désordres, outre un affaissement.

Par ordonnance du Juge des référés du 26 juin 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [P], lequel a déposé son rapport le 9 février 2016.

L'expert relève notamment une déformation de la majorité des volets due à leur équerrage, se traduisant par un affaissement de l'ordre de 10 à 15mm, dit que les désordres n'étaient pas apparents à la réception, et ne sont pas apparus dans l'année de parfait achèvement, ajoutant qu'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.

Il retient pour cause des désordres des erreurs de conception et de fabrication ainsi qu'une erreur de mise en oeuvre.

Par exploits des 10 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc Bâtiments E, F, G, H a saisi le Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône aux fins d'obtenir, sur le fondement de la garantie décennale à titre principal, et sur le fondement des dommages intermédiaires à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la société SNC [Localité 11] Rosselli et son assureur la compagnie SMA, de la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud et son assureur MAF, de la société George V Rhône Loire Auvergne, de la société Campana Economistes et de son assureur la compagnie L'auxiliaire, et de la société Allianz, es qualité d'assureur de la société Loire Fenêtres, à lui payer la somme de 425.277,66 € TTC correspondant au coût de réparation des volets, outre 13.418,33 €au titre du coût de la maîtrise d''uvre, et la somme de 50.000 € en indemnisation du préjudice immatériel consécutif.

Par acte du 22 juillet 2019, la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud et son assureur LA MAF ont appelé en cause et en garantie la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société Loire Fenêtres à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, pour que celle-ci les relève et garantisse de toute condamnation.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 11 décembre 2020, le Tribunal a :

Déclaré irrecevables les demandes formées par la SNC [Localité 11] Rosselli, la société Campana Economistes et la compagnie l'Auxiliaire contre la société Dekar Industrial, non partie à la procédure ;

Mis hors de cause la compagnie Allianz Iard ;

Condamné in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli, la société SMA, la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud, LA MAF, la société Campana Economistes, la Compagnie l'Auxiliaire et la société George V Rhône Loire Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc Bâtiments [Adresse 12] à [Localité 11] les sommes suivantes :

227.064,66 € TTC, au titre des travaux de reprise des désordres,

15 000 € au titre du préjudice de jouissance,

Dit que les condamnations des assureurs prononcées au titre du préjudice de jouissance s'entendent dans les limites des contrats souscrits s'agissant des franchises applicables ;

Condamné la société SMA en sa qualité d'assureur de la SNC [Localité 11] Rosselli, à relever et garantir intégralement la SNC [Localité 11] Rosselli des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires en principal, frais irrépétibles et dépens ;

Condamné in solidum la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud, la MAF la société Campana Economistes, la Compagnie l'Auxiliaire et la Compagnie Axa France Iard à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise, des frais irrépétibles et des dépens ;

Condamné in solidum la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Campana Economistes et la Compagnie l'Auxiliaire à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;

Retenu dans les rapports entre les locateurs d'ouvrage le partage de responsabilité suivant :

Société Atelier d'Architecture Roubaud (MAF) : 50 %

Société Campana Economistes (Auxiliaire ) : 20 %

Sociétés George V Rhône Loire Auvergne : 10 %

Société Loire Fenêtres (AXA) : 20 % ;

Condamné chacune de ces parties à garantir les co-responsables à hauteur de ce partage de responsabilité ;

Condamné la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Campana Economistes, la Compagnie l'Auxiliaire et la société George V Rhône Loire Auvergne à relever et garantir la Compagnie AXA des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de ce partage de responsabilité ;

Condamné in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli et la société SMA à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc à verser à la Compagnie Allianz la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Condamné in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli, la société SMA, la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Campana Economistes, la Compagnie l'Auxiliaire, la société George V Rhône Loire Auvergne et la compagnie AXA aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Rejeté toute autre demande.

Le Tribunal a retenu :

Sur la qualification des désordres

que les volets sont des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage et que n'ayant pas de fonction d'isolation thermique ni d'isolation totale des fenêtres puisqu'ils sont ajourés, l'impossibilité de les fermer n'entraîne pas d'impropriété de l'ouvrage à sa destination, ce dysfonctionnement relevant donc de la garantie légale de bon fonctionnement, expirée depuis le 30 septembre 2011 ;

qu'en revanche, ils ont présenté dans le délai décennal un risque de chute, compromettant la sécurité des usagers et rendant ainsi l'ouvrage que constitue l'ensemble immobilier impropre à sa destination, et ce bien qu'aucune chute effective de volet dans le délai décennal ne soit survenue ;

que ces désordres n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception et de plus n'étaient pas apparents dans toute leur ampleur à la date de réception, la déformation étant apparue avec le temps ;

qu'en conséquence, le caractère décennal de déformation des volets est établi.

Sur les responsabilités

que la SNC [Localité 11] Rosselli, en sa qualité de vendeur en VEFA, engage sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires, en application de l'article 1646-1 du Code civil,

que la société Atelier d'Architecture Roubaud AARO, en sa qualité de maître d'oeuvre de conception, est à l'origine du choix de mise en oeuvre de volets battants extérieurs inadaptés, et que les désordres imputables à son intervention, engagent sa responsabilité décennale ;

qu'il en va de même du cabinet Campana, qui a rédigé le CCTP et les marchés de travaux, et de la société George V Rhône Loire Auvergne, maître d'oeuvre d'exécution chargé de la surveillance des travaux ;

que la responsabilité décennale de la société Loire Fenêtres, qui a posé les volets, est également engagée.

Sur les préjudices

qu'il convient de valider le rapport d'expertise, selon lequel les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 219 752,10 € TTC ;

que les travaux de reprise nécessitent l'intervention d'un maître d'oeuvre, dont le coût doit être évalué à 7 312,56 € TTC, selon le chiffrage du cabinet Plénetude ;

que les désordres généralisés compromettant la sécurité des résidents ont causé aux copropriétaires un préjudice de jouissance collectif, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 15 000 € ;

que les intervenants dont la responsabilité décennale a été retenue doivent être condamnés in solidum au paiement de ces sommes.

Sur les garanties des assureurs

que la SMA doit sa garantie pour l'indemnisation des travaux de reprise des désordres tant en application de la police dommage-ouvrage que de la police responsabilité décennale, et également pour le préjudice de jouissance puisque les conditions particulières de la police établissent que la garantie dommages immatériels a été souscrite ;

qu'il en est de même de la MAF et de la compagnie l'auxiliaire, qui ne contestent pas leur garantie ;

qu'en revanche, la compagnie Allianz, assureur de la société Loire Fenêtres, ne doit pas sa garantie, d'une part au titre des dommages matériels, l'assurance responsabilité décennale ayant pris effet au 1er janvier 2007 alors que la DROC date du 15 décembre 2006, d'autre part au titre des dommages immatériels, la société Loire Fenêtres n'ayant pas déclaré à son assureur l'activité menuiserie bois au titre des activités exercées en propre.

Sur les demandes de garantie

que la SNC [Localité 11] Rosselli doit être garantie intégralement par la société SMA des condamnations mises à sa charge ;

que la SMA est fondée en ses appels en garantie contre les locateurs d'ouvrage responsables des désordres et leurs assureurs ;

que la compagnie AXA, assureur responsabilité décennale de la société Loire Fenêtres lors de l'ouverture du chantier, doit sa garantie au titre des dommages matériels subis par le syndicat des copropriétaires mais que sa garantie n'est pas due pour les dommages immatériels, sa police étant résiliée à la date de la réclamation ;

qu'il convient donc de condamner in solidum la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud et la MAF, la société Cabinet Campana Economistes et la compagnie l'auxiliaire, ainsi que la compagnie Axa France Iard à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise, des frais irrépétibles et dépens ;

qu'il convient de condamner in solidum la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud et la MAF, la société Cabinet Campana Economistes et la compagnie l'auxiliaire à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance.

Sur la garantie entre locateurs d'ouvrage

qu'au regard des fautes respectives des locateurs d'ouvrage, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de :

50 % pour la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud (a fait le choix des volets, en sa qualité de maître d'oeuvre de conception, sans prendre les précautions nécessaires pour assurer la solidité des volets)

20 % pour le cabinet Campana Economistes (disposant des compétences techniques, elle a traduit techniquement le choix du maître d'oeuvre de conception sans prévoir les précautions nécessaires permettant de s'assurer de la solidité de volets)

10 % pour la société George V Rhône Loire Auvergne (chargée de la surveillance des travaux, elle aurait dû contrôler les volets fournis et posés par l'entrepreneur, notamment leur capacité de résistance)

20 % pour la société Loire Fenêtres (qui a commis une erreur de pose)

que les locateurs d'ouvrage et leur assureurs doivent se relever et garantir des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordre des frais irrépétibles et des dépens, et du préjudice de jouissance à hauteur du partage de responsabilité.

Par acte régularisé par RPVA le 28 janvier 2021, la SARL Roubaud-AARO, anciennement Jade Architecture, la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud et son assureur la MAF, intimant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble esprit Parc bâtiment E, F, G et H, la société Axa France Iard, la SNC [Localité 11] Rosselli, la SMA, la société Campana Economistes, la compagnie l'Auxiliaire, la compagnie Allianz IARD,

ont interjeté appel des chefs de décision du jugement du 11 décembre 2020 qui ont :

1-condamné in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli, la SMA, la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Campan Economistes et son assureur l'auxiliaire et la société George V Rhône Loire Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc Bâtiments E, F, G, H les sommes de 227 064,66 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, et de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance ;

2-condamné in solidum la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Campana Economistes et son assureur l'auxiliaire et la compagnie AXA France Iard à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise, des frais irrépétibles et des dépens ;

3-condamné in solidum la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Campana Economistes et son assureur l'auxiliaire à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;

4-retenu dans les rapports entre locateurs d'ouvrage un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, de 20 % pour le cabinet Camapana, de 10 % pour la société George V Rhône Loire Auvergne, de 20 % pour la société Loire Fenêtres ;

5-Condamné la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF et la société George V Rhône Loire Auvergne à relever et garantir la société Cabinet Campana Economistes et la compagnie L'Auxiliaire des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens ainsi que du préjudice de jouissance à hauteur du partage de responsabilité ;

6-Condamné la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF et le cabinet Campana Economistes, la compagnie L'auxiliaire et la compagnie AXA à relever et garantir la société George V Rhône Loire Auvergne des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens ainsi que du préjudice de jouissance à hauteur du partage de responsabilité ;

7-Condamné la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Camapana Economistes, la compagnie l'auxiliaire et la société George V Rhône Loire Auvergne à relever et garantir la compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur du partage de responsabilité.

Cette procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 21/00673.

Par acte régularisé par RPVA le 3 février 2021, la SARL Roubaud-AARO, anciennement Jade Architecture, la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud et son assureur la MAF, intimant la société George V Rhône Loire Auvergne, ont interjeté appel des chefs de décision du jugement du 11 décembre 2020 qui ont :

1-condamné in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli, la SMA, la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Campan Economistes et son assureur l'auxiliaire et la société George V Rhône Loire Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc Bâtiments E, F, G, H les sommes de 227 064,66 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, et de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance ;

2-condamné in solidum la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Campana Economistes et son assureur l'auxiliaire et la compagnie AXA France Iard à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise, des frais irrépétibles et des dépens ;

3-condamné in solidum la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Campana Economistes et son assureur l'auxiliaire à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;

4-retenu dans les rapports entre locateurs d'ouvrage un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, de 20 % pour le cabinet Camapana, de 10 % pour la société George V Rhône Loire Auvergne, de 20 % pour la société Loire Fenêtres ;

5-Condamné la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF et la société George V Rhône Loire Auvergne à relever et garantir la société Cabinet Campana Economistes et la compagnie L'Auxiliaire des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens ainsi que du préjudice de jouissance à hauteur du partage de responsabilité ;

6-Condamné la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF et le cabinet Campana Economistes, la compagnie L'auxiliaire et la compagnie AXA à relever et garantir la société George V Rhône Loire Auvergne des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens ainsi que du préjudice de jouissance à hauteur du partage de responsabilité ;

7-Condamné la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Camapana Economistes, la compagnie l'auxiliaire et la société George V Rhône Loire Auvergne à relever et garantir la compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur du partage de responsabilité.

Cette procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 21/00789.

Par ordonnance du 9 février 2024, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour a révoqué dans les procédures RG 21/673 et RG 21/789 les ordonnances de clôture du 9 mai 2022, et prononcé la jonction des procédures RG 21/673 et RG 21/789 sous le seul numéro RG 21/673.

Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 4 avril 2024, la société Atelier d'architecture AARO Roubaud et son assureur la MAF demandent à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147, 1792, 1792-3, 1792-4-1 et -2 du Code civil,

Vu les articles L.112-6 et L.113-1 du Code des assurances, ensemble l'article L.124-3 du même code,

Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône le 11 décembre 2020 en ce qu'il a condamné in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli, la société SMA, la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, le cabinet Campana Economistes, la Compagnie Auxiliaire, la société George V Rhône Loire Auvergne à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc bâtiments E F G ET H les sommes suivantes :

227.064,66 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres,

15.000 € au titre du préjudice de jouissance.

Et, statuant à nouveau :

Dire et juger que les volets sinistrés sont qualifiables d'éléments dissociables au sens de l'article 1792-3 du Code civil,

Dire et juger que les désordres affectant les volets ne rendent pas l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination qui est l'habitation,

Dire et juger que les désordres n'ont pas atteint un caractère décennal à l'intérieur du délai décennal,

Après avoir constaté l'absence d'impropriété à destination, rejeter comme irrecevable l'action du syndicat compte-tenu de la forclusion,

Rejeter toute demande formée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement contractuel dès lors que les dommages relèvent de la garantie légale de l'article 1792-3 du Code civil,

Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions,

Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice de jouissance comme irrecevables et en tout état de cause infondées,

Dire que la MAF ne doit aucune garantie, la responsabilité de son adhérent n'étant pas engagée.

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les désordres ne sont pas imputables à la société atelier d'architecture AARO Roubaud qui n'a fait qu'une proposition architecturale sans en définir les modalités d'exécution techniques ni en suivre la mise en 'uvre ;

Par suite, condamner :

les sociétés Campana et son assureur l'Auxiliaire, l'économiste ayant décrit la disposition constructive qui est à l'origine du sinistre actuel,

la compagnie Axa France Iard et la société Allianz, assureurs de la société Loire et Fenêtres, l'entreprise ayant accepté de poser un élément d'équipement qui est aujourd'hui sinistré,

ainsi que la société George V, maître d''uvre d'exécution,

à relever et garantir indemne la société atelier d'architecture AARO Roubaud et son assureur la MAF des condamnations qui seraient mises à leur charge, solidairement entre elles ou dans telles proportions que la cour jugera.

A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de droit commun de l'architecte devait être

retenue,

Faire application de la franchise stipulée au contrat d'assurance, laquelle est opposable à tout bénéficiaire de la condamnation,

Condamner le syndicat de copropriété ou toute autre partie qui succombera à verser aux concluantes une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 23 août 2021, la société [Localité 11] Rosselli, promoteur, demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil,

' Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en date du 10 décembre 2020 en ce qu'il a : « condamné in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli, la société SMA, la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Campana économistes, la Compagnie l'Auxiliaire et la société George V Rhône Loire Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc Bâtiments E, F, G, H à [Localité 11] les sommes suivante : 227 064,66 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance ».

' Et statuant à nouveau :

A titre principal :

Juger que les désordres affectant les volets d'immeuble du syndicat des copropriétaires Esprit Parc ne présentent aucune gravité décennale.

Juger que les volets bénéficiaient d'une garantie biennale expirée au jour de la demande en justice du syndicat des copropriétaires et que la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur est, ce faisant, inapplicable.

Juger en tant que de besoin que la SNC [Localité 11] Rosselli n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, ainsi que l'expert judiciaire l'a reconnu

En conséquence :

Juger que la SNC [Localité 11] Rosselli n'est pas responsable des désordres allégués et la mettre purement et simplement hors de cause.

A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la SNC [Localité 11] Rosselli :

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société SMA à relever et garantir intégralement la SNC [Localité 11] Rosselli des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires en principal, frais irrépétibles et dépens ;

Juger que les sociétés Campana Economistes, Atelier d'Architecture Roubaud ' AARO, George V Rhône-Loire-Auvergne et Loire Fenêtres sont directement responsables des désordres affectant les volets de la résidence, constatés par l'expert judiciaire ;

' En conséquence condamner les sociétés Campana Economistes, Atelier d'Architecture Roubaud ' AARO, et leurs assureurs respectifs, la société George V Rhône-Loire-Auvergne et la compagnie Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Loire Fenêtres, à relever et garantir intégralement la société SNC [Localité 11] Rosselli de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

' Juger que le syndicat des copropriétaires a participé à la réalisation du désordre et qu'il doit assumer une part du coût de sa réparation ;

' Juger que le syndicat des copropriétaires n'a subi aucun préjudice de jouissance ;

A tous les titres,

' Condamner la SARL Roubaud AARO, et la MAF ou qui mieux le devra à verser à la société SNC [Localité 11] Rosselli la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 avril 2024, la SMA es qualité d'assureur dommage ouvrage et CNR de la SNC [Localité 11] Rosselli, et la société George V Rhône Loire Auvergne demandent à la cour de :

Vu les articles L 112-6, L113-9 et L124-3, L 242-1 et A 243 l'annexe II du Code des Assurances, les articles 1147 anciens devenu 1231-1, 1240, 1792, 1792-2 et -3 et suivants du Code Civil, Vu l'article 367 du Code de procédure civile,

À titre liminaire,

Juger qu'elles ont pris acte de la jonction ;

juger qu'aucune demande de condamnation, d'appel en cause ou en garantie n'est formée à l'encontre de la SMA SA prise en sa qualité d'assureur DO et CNR par le cabinet d'architecte Roubaud AARO et son assureur, la MAF.

Pour le surplus,

Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la SMA SA prise en sa qualité d'assureur DO et CNR et l'appel incident par appel provoqué de la SASU George V, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur saône le 11 décembre 2020, en ce qu'il a :

condamné la SMA SA - in solidum avec la SNC [Localité 11] Rosselli, la société George V, Atelier d'architecte Roubaud AARO, la MAF ; le cabinet Campana Economistes, l'auxiliaire - à payer au syndicat des copropriétaires « Esprit Parc » bâtiments E, F, G, H, les sommes de 227.064,66 € T.T.C et 15.000 € au titre « des travaux de reprise des désordres » et « au titre du préjudice de jouissance » ;

condamné sans autre précision la SMA SA à relever et garantir intégralement la SNC [Localité 11] Rosselli des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires en principal, frais irrépétibles et dépens ;

condamné la SMA SA in solidum avec la SNC [Localité 11] Rosselli à régler au syndicat des copropriétaires « ESPRIT PARC » la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné la SMA SA in solidum d'autres parties aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Et :

condamné George V Rhône Loire Auvergne - in solidum avec la SNC [Localité 11] Rosselli, la la SMA SA, Atelier d'architecte Roubaud AARO, la MAF ; le cabinet Campana Economistes, l'auxiliaire - à payer au syndicat des copropriétaires « Esprit Parc » bâtiments E, F, G, H, les sommes de 227.064,66 € T.T.C et 15.000 € au titre « des travaux de reprise des désordres » et « au titre du préjudice de jouissance » ;

retenu dans les rapports entre locateurs d'ouvrage une responsabilité à hauteur de 10 % à l'encontre de la société George V Rhône Loire Auvergne ;

condamné George V, in solidum avec AXA, le cabinet Campana Economistes, l'auxiliaire, à relever et garantir L'atelier d'architecture AARO Roubaud et la MAF des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur du partage de responsabilité retenu par le tribunal ;

condamné George V - in solidum avec L'atelier d'architecte Roubaud AARO et la MAF - à relever et garantir le Cabinet Campana Economistes et l'auxiliaire des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens ainsi que du préjudice de jouissance à hauteur du parage de responsabilité arrêté par le tribunal ;

rejeté toutes autres demandes de la SMA SA et de George V.

L'Infirmer de ces chefs,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

Juger le syndicat des copropriétaires irrecevable et en tous cas particulièrement mal fondé en son action indemnitaire au visa de l'article 1792 du Code civil ;

Juger que les désordres qui affectent les volets des bâtiments E, F,G,H, sis [Adresse 6], ne sont pas de nature décennale, car réservés au procès-verbal de réception, et qu'ils n'entraînent, au surplus, aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage ni impropriété à sa destination dans sa globalité ;

Juger que ces volets sont incontestablement des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, dont la réparation relevait le cas échéant, de l'action en garantie de parfait achèvement et ultérieurement de la garantie biennale forclose au jour de l'assignation en référé délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires, lequel ne justifie pas avoir mis en demeure les entreprises sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil.

À titre subsidiaire,

Juger que les désordres qui affectent les volets bois sont imputables principalement à des fautes de conception et de fabrication, telles que retenues par l'expert, outre des défauts de pose et un défaut d'entretien imputable au syndicat demandeur, en tirer toutes conséquences de droit à l'égard des locateurs d'ouvrage concernés, de leurs assureurs respectifs et du syndicat des copropriétaires ;

Juger que la SNC [Localité 11] Rosselli, maître d'ouvrage n'a commis aucune faute en sa qualité de constructeur non réalisateur, l'expert judiciaire ayant clairement écarté sa responsabilité, prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple ;

Juger en l'absence de faute du promoteur vendeur, la garantie décennale CNR de la SMA SA inapplicable et non due ;

Juger que les désordres qui affectent les volets bois sont imputables principalement à des fautes de conception et de fabrication, telles que retenues par l'expert, outre des défauts de pose et un défaut d'entretien imputable au syndicat demandeur, en tirer toutes conséquences de droit à l'égard des locateurs d'ouvrage concernés, de leurs assureurs respectifs et du syndicat des copropriétaires.

Par conséquent,

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Esprit Parc » de ses demandes comme irrecevables et à défaut injustifiées au titre des travaux réparatoires ainsi qu'au titre du trouble de jouissance allégué ;

Ce faisant :

Rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Esprit Parc par la voie d'un appel incident en ce qu'il sollicite de la cour de juger que la société George V et l'entreprise Loire Fenêtres ont engagé leur responsabilité décennale et que leurs assurances responsabilité décennales sont mobilisables, ainsi que l'assurance dommages ouvrage de l'immeuble, et qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer les sommes de 425 277,66 € au titre des travaux de reprise outre le coût de la maîtrise d'oeuvre et de 50 000 € au titre de son préjudice de jouissance,

Y ajoutant :

Rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Esprit Parc » par la voie d'un appel incident en ce qu'il sollicite de la cour de céans, à titre subsidiaire, de juger que les désordres sont des désordres intermédiaires, que le promoteur, l'architecte, l'économiste, la société George V et l'entreprise Loire Fenêtres ont engagé leur responsabilité contractuelle et que leur assurances responsabilité civile professionnelle sont mobilisables, et qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer les sommes de 425 277 € au titre des travaux de reprise outre le coût de la maîtrise d'oeuvre et de 50 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;

Au surplus et en tout état de cause,

Rejeter toutes les demandes d'appel en cause et les appels en garantie formés à l'endroit de la SMA SA prise en sa double qualité d'assureur dommage-ouvrage et CNR et de George V ;

À titre plus subsidiaire, en cas de confirmation du jugement querellé :

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a expressément dit que les condamnations des assureurs prononcés au titre du préjudice de jouissance s'entendent dans les limites des contrats souscrits s'agissant des franchises applicables ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a expressément condamné in solidum la société Atelier d'architecture Roubaud AARO, la MAF, le Cabinet Campana, l'auxiliaire et la compagnie AXA France Iard à relever et garantir intégralement la SMA SA des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise, des frais irrépétibles et des dépens ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a expressément condamné in solidum la société Atelier d'architecture Roubaud Aaro, la MAF, le Cabinet Campana Economistes, l'auxiliaire à relever et garantir intégralement la SMA SA des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu de part de responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Esprit Parc » qui ne serait être inférieure à 15 % ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a expressément condamné la société Atelier d'architecte Roubaud AARO, la MAF, la société Campana Economiste, l'auxiliaire et la compagnie AXA à relever et garantir des condamnations de la société George V Rhône Loire Auvergne mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et dépens ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a expressément condamné la société Atelier d'architecture Roubaud AARO, la MAF, la société Cabinet Campana Economistes, l'auxiliaire et la compagnie AXA à relever et garantir George V Rhône Loire Auvergne des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;

EN CONSEQUENCE

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Esprit Parc » à relever et garantir la SMA SA, ès-qualité d'assureur DO et CNR des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, compte tenu du défaut d'entretien relevé par l'expert judiciaire à hauteur du pourcentage susvisé ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Esprit Parc » du surplus de ses demandes ;

Condamner la société Atelier d'architecture Roubaud AARO, la MAF, la société Cabinet Campana Economiste, l'auxiliaire et la compagnie AXA à relever et garantir des condamnations de la société George V Rhône Loire Auvergne mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et dépens ;

Condamner la société Atelier d'architecture Roubaud AARO, la MAF, la société Cabinet Campana Economistes, l'auxiliaire et la compagnie AXA à relever et garantir George V des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;

Rejeter toutes les demandes d'appel en cause et les appels en garantie formés à l'endroit de la SMA SA prise en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR et de George V ;

Y ajoutant,

Dire et juger la SMA SA prise en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR bien fondée à se prévaloir des conditions et limites de garanties, d'exceptions de franchises qui sont opposables, telles que prévues par la police d'assurance souscrite par son assurée la SNC [Localité 11] Rosselli pour le compte de ses acquéreurs successifs, tant à l'égard de ce dernier que de tout tiers susceptible de s'en prévaloir ;

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône en ce qu'il a retenu de manière principale et prépondérante la responsabilité du maître d''uvre de conception, l'Atelier d'architecte Roubaud AARO et condamner cette dernière et son assureur, la MAF ;

Débouter l'atelier d'architecte Roubaud AARO et la MAF de leur appel principal comme infondé ;

Déclarer bien fondé l'appel incident de la société Georges V Rhône Loire Auvergne à l'encontre du jugement rendu le 11 décembre 2020, en ce qu'il a :

Condamné Georges V - in solidum avec la SNC [Localité 11] Rosselli, la SMA SA, Atelier d'architecte Roubaud AARO, la MAF, le cabinet Campana Economistes, l'auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires « Esprit Parc » bâtiments E, F, G, H, les sommes de 227.064,66 € T.T.C et 15.000 € au titre « des travaux de reprise des désordres » et « au titre du préjudice de jouissance » ;

Retenu dans les rapports entre locateurs d'ouvrage une responsabilité à hauteur de 10 % à l'encontre de la société George V ;

Condamné George V Rhône Loire Auvergne - in solidum avec AXA, le cabinet Campana Economistes, l'auxiliaire, à relever et garantir L'Atelier d'architecture AARO Roubaud et la MAF des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur du partage de responsabilité retenu par le tribunal ;

Condamné George V Rhône loire Auvergne - in solidum avec L'Atelier d'architecte Roubaud AARO et la MAF - à relever et garantir le Cabinet Campana et L'Auxiliaire des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens ainsi que du préjudice de jouissance à hauteur du parage de responsabilité arrêté par le tribunal ;

Rejeté toutes autres demandes de la société George V Rhône Loire Auvergne.

L'infirmer de ces chefs,

Statuant à nouveau :

Dire et juger le syndicat des copropriétaires irrecevable et en tous cas particulièrement mal fondé en son action indemnitaire au visa de l'article 1792 du Code civil,

Dire et juger que les désordres qui affectent les volets des bâtiments E, F,G,H, sis [Adresse 6], ne sont donc pas de nature décennale, car réservés au procès-verbal de réception, et qu'ils n'entraînent, au surplus, aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage ni impropriété à sa destination dans sa globalité ;

Juger que ces volets sont incontestablement des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, dont la réparation relevait le cas échéant, de l'action en garantie de parfait achèvement et ultérieurement de la garantie biennale forclose au jour de l'assignation en référé délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires, lequel ne justifie pas avoir mis en demeure les entreprises sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil ;

Dire et juger que les désordres qui affectent les volets bois sont imputables principalement à des fautes de conception et de fabrication, telles que retenues par l'expert, outre des défauts de pose et un défaut d'entretien imputable au syndicat demandeur, en tirer toutes conséquences de droit à l'égard des locateurs d'ouvrage concernés, de leurs assureurs respectifs et du syndicat des copropriétaires ;

Par conséquent,

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Esprit Parc » de ses demandes irrecevables à défaut injustifiées au titre des travaux réparatoires ainsi qu'au titre du trouble de jouissance allégué ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu de manière principale et prépondérante la responsabilité du maître d''uvre de conception, L'Atelier d'architecte Roubaud AARO et Condamner cette dernière et son assureur, la MAF ;

Par conséquent,

Rejeter la demande d'appel en cause et en garantie, formée en cause d'appel, par L'Atelier d'architecte Roubaud AARO, et la MAF à l'égard de la société George V Rhône Loire Auvergne ;

À titre plus subsidiaire, en cas de confirmation du jugement querellé :

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a expressément condamné la société Roubaud AARO, la MAF, la société Campana Economistes, l'auxiliaire et la compagnie AXA à relever et garantir des condamnations de la société George V mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et dépens ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a expressément condamné la société Atelier d'architecte Roubaud AARO, la MAF la société Campana Economistes, l'auxiliaire et la compagnie AXA à relever et garantir la société George V des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance.

En toute hypothèse :

Condamner L'atelier d'architecte Roubaud AARO, et la MAF à payer à la société George V Rhône Loire Auvergne la somme de 5.000 € chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance, avec recouvrement direct au profit de Maître Rose, avocat sur son affirmation de droit.

Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 septembre 2021, le Cabinet Campana Economistes et son assureur la compagnie l'auxiliaire demandent à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Villefranche sur saône du 11 décembre 2020 en ce qu'il a :

Déclare irrecevables les demandes formées par la SNC [Localité 11] Rosselli, la société Cabinet Campana Economistes et la Compagnie L'Auxiliaire contre la société DEKRA INDUSTRIAL,

Condamné in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli, la société SMA, la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Campana Economistes, la Compagnie L'auxiliaire et la société George V Rhône Loire Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc Bâtiments [Adresse 12] à [Localité 11] les sommes suivantes :

227.064,66 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres,

15.000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Et Statuant à nouveau,

A titre principal,

Dire et juger que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale,

Débouter le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Esprit Parc » de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Subsidiairement,

Dire et juger que la société Campana n'a aucune responsabilité dans les désordres,

Débouter le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Esprit Parc » de toutes ses demandes dirigées contre la société Campana et son assureur L'Auxiliaire ;

Débouter la SA Allianz Iard de toutes ses demandes dirigées contre la société Campana et son assureur L'Auxiliaire ;

Débouter la SMA SA et la société George V Rhône Loire Auvergne de toutes leurs demandes dirigées contre la société Campana et son assureur L'auxiliaire ;

Débouter la société Axa France IARD de toutes ses demandes dirigées contre la société Campana et son assureur L'Au

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