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CA Metz, 4 sept. 2024, RG 22/00404


Vérifier : CA Metz, 4 sept. 2024, RG 22/00404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
22/00404
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Arrêt
Id
66d9497453a64f8b99a4db0c

Texte de la décision

35,153 caractères

Arrêt n°24/00300

04 septembre 2024


N° RG 22/00404 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FVUV


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

17 janvier 2022

F 20/00140


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatre septembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [V] [F]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

SPL TRANS FENSCH prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ

SARL KEOLIS [Localité 5] FENSCH prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de M. [L] [H], greffier stagiaire

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [F] a été embauché par la SPL Trans Fensch, à compter du 9 octobre 2000, en qualité de conducteur receveur.

M. [F] a été élu représentant syndical UNSA au CSE courant juin 2019.

M. [F] a reçu un blâme par lettre recommandé de la société Trans Fensch du 22 avril 2020 pour avoir le 24 février 2020, alors qu'il était à la cafétéria à l'heure d'une pause dans le cadre d'une formation, tenu des propos sexistes à l'égard d'une salariée Mme [B].

Souhaitant faire annuler son blâme M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville par requête du 24 août 2020 enregistrée au greffe le 31 août 2020, et a sollicité la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la sanction prononcée.

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022 rendu après l'exécution d'une mesure d'instruction le 20 novembre 2020 lors de laquelle M. [F] et la victime des propos attribués à celui-ci ont été auditionnés, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :

« Condamne la société SPL Trans Fensch et la société Keolis [Localité 5]-Fensch, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [F] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société SPL Trans Fensch et la société Keolis [Localité 5]-Fensch prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société SPL Trans Fensch et la société Keolis [Localité 5]-Fensch prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens. ».

Par déclaration transmise le 16 février 2022, M. [F] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 21 janvier 2022.

Par ses conclusions d'appelant n°2 datées du 3 mai 2023 et transmises par voie électronique, M. [F] demande à la cour de statuer comme suit :

« Infirmer le jugement entrepris rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Thionville sauf en ce qu'il a condamné la SPL Trans Fensch et la SARL Keolis [Localité 5]-Fensch à verser à M. [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, et débouté la SPL Trans Fensch et la SARL Keolis [Localité 5]-Fensch de l'ensemble de leurs demandes,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annuler le blâme prononcé à l'encontre de M. [F] le 22 avril 2020 car reposant sur des faits non-établis, et en tous les cas irrégulier et impropre à justifier le prononcé d'une sanction ;

Condamner solidairement la SPL Trans Fensch et la SARL Keolis [Localité 5]-Fensch à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il subit consécutivement au blâme prononcé ;

Condamner solidairement la SPL Trans Fensch et la SARL Keolis [Localité 5]-Fensch à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamner la SPL Trans Fensch et la SARL Keolis [Localité 5]-Fensch aux entiers frais et dépens de l'instance. ».

M. [F] estime avoir été piégé et conteste les faits qui lui sont reprochés. Il explique que Mme [B] avait un comportement inapproprié, qu'elle a lors de sa venue à la cafétéria rencontré un groupe d'une quinzaine de collègues dont lui-même et M. [P] faisaient partie, puis les a enregistrés à leur insu en abordant des sujets tendancieux.

Il fait valoir que le visionnage des enregistrements de vidéosurveillance a montré que Mme [B] était parfaitement détendue et souriante, et que ce constat contredit la version d'un choc psychologique dont aurait souffert cette collègue. Il estime que l'enregistrement a été obtenu de manière dissimulée et illicite et qu'il est déloyal de s'en servir pour fonder une sanction disciplinaire à son égard.

Il souligne que le responsable d'exploitation chargé de la sécurité a indiqué qu'il n'y avait pas eu de compte rendu ni d'enquête, et ajoute que les deux référents harcèlement sexuel ont tous deux évoqués que Mme [B] n'avait pas été alarmiste sur son comportement.

S'agissant de la conversation enregistrée sur le téléphone de Mme [B] et de son écoute lors de l'audition de cette dernière, M. [F] affirme que les voix ne peuvent être reliées à des personnes déterminées et que les propos sont inaudibles.

M. [F] pointe plusieurs contradictions ressortant des auditions de Mme [B], qui a déposé plainte le 9 juin 2020 pour des faits de harcèlement sexuel qui se seraient déroulés le 24 février 2020 qui perduraient encore, alors que lors de son entretien avec le référant harcèlement sexuel de l'entreprise, Mme [B] a précisé ne pas avoir revu l'appelant depuis le 24 février 2020. Il précise que Mme [B] a été placée en arrêt maladie jusqu'à son licenciement.

M. [F] se prévaut de plusieurs témoignages révélant que Mme [B] s'est par la suite vantée d'avoir gagné le procès contre M. [P], la seconde personne sanctionnée pour les mêmes faits. Il ajoute que Mme [B] a obtenu une indemnité transactionnelle de la part de la société intimée.

Au titre de sa demande chiffrée, M. [F] soutient qu'il a été affecté par la nature des accusations, et qu'il a été en arrêt de travail pour un état dépressif réactionnel aux agissements de l'employeur. Il précise qu'il a déposé plainte pour atteinte à la vie privée et dénonciation calomnieuse.

Par leurs conclusions d'intimées et d'appel incident du 26 juillet 2022, la société Keolis [Localité 5]-Fensch et la SPL Trans Fensch demandent à la cour de statuer comme suit :

« Confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Thionville en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes tendant à l'annulation du blâme prononcé contre lui le 22 avril 2020 et à la condamnation de la société Trans Fensch à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Thionville en ce qu'il a :

- Condamné la société SPL Trans Fensch et la société Keolis [Localité 5] Fensch à verser à M. [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société SPL Trans Fensch et la société Keolis [Localité 5] Fensch de sa (leur) demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

Débouter M. [F] de sa demande tendant à voir condamner la SPL Trans Fensch à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'instance ;

Condamner M. [F] à payer à la SPL Transfensch la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'instance ;

Condamner M. [F] à payer à la SPL Transfensch la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre au procédure d'appel ;

Condamner M. [F] aux entiers frais et dépens. » ;

Au soutien du bien-fondé du blâme du 22 avril 2020 les sociétés intimées se prévalent du caractère licite de l'enregistrement réalisé par Mme [B] le 24 février 2020, de la jurisprudence qui a rappelé que l'illicéité d'un mode de preuve ne fait pas obstacle à sa production en justice dès lors que celui-ci est proportionné, et retient que la victime d'une infraction pénale est tout à fait légitime à enregistrer autrui, même à son insu, dans la mesure où cette modalité est nécessaire pour prouver l'infraction subie, et de ce qu'un tel enregistrement peut être produit en justice par la victime et par les autorités publiques tant qu'elles n'ont pas été associées à sa réalisation, pour faire la preuve de l'infraction. Elles retiennent que les faits de l'espèce, potentiellement caractéristiques d'un harcèlement sexuel, entrent dans ce cadre, que le procédé de preuve dénoncé n'a pas été mis en 'uvre par l'employeur mais par la victime des faits, et que le caractère déloyal d'un mode de preuve ne peut être retenu à l'encontre d'un employeur qui se fait communiquer un élément de preuve par un salarié.

Sur le caractère proportionné de la sanction, les sociétés intimées font valoir qu'elles sont tenues de remplir leur obligation de sécurité de résultat vis-à-vis des salariés. Elles ajoutent que la sanction de blâme est proportionnée au retentissement à l'égard de Mme [B] qui a été déclarée en accident du travail et a été placée en arrêt maladie.

Elles ajoutent que M. [F] a reconnu les faits puis a finalement reporté la faute sur Mme [B]. Elles contestent tout complot à l'encontre de l'appelant.

L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 14 novembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation du blâme

A l'issue d'une procédure engagée dans la perspective d'un licenciement pour faute grave, la société Trans Fensch a, par lettre recommandée datée du 22 avril 2020, notifié à M. [F] une sanction disciplinaire dans les termes suivants :

« Vous avez été reçu le jeudi 12 mars 2020, par Mme [C] [K], Directrice des Ressources Humaines, et M. [U] [T], Directeur d'Exploitation, dans le cadre d'un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, pour lequel vous avez été convoqué par une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 3 mars 2020. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits suivants qui vous sont reprochés :

Le 24 février 2020, à l'heure de pause pendant la session de formation FCO, vous vous trouviez en salle de repos des conducteurs où d'autres salariés de l'entreprise étaient également présents.

Pendant la conversation avec une de vos collaboratrices, Madame [X] [B], employée administrative, vous lui avez tenu des propos à connotation sexiste (« la petite combi », « ah tu t'es tapé les trois ' etc.), qui ont visiblement heurté celle-ci, en l'exposant à une situation intimidante, en présence de plusieurs de ses collègues. Cette salariée a par ailleurs déclaré ultérieurement un accident de travail pour choc psychologique consécutivement à votre discussion.

Plus tard dans la journée, vous avez demandé à vous entretenir avec M. [O], Directeur Marketing par intérim (en sa qualité de supérieur hiérarchique de la salariée concernée), afin de lui livrer votre version des faits. Lors de cet échange, ainsi que lors de l'entretien informel le même jour avec Monsieur [T], Directeur d'Exploitation, vous avez fermement nié ces propos en affirmant que ce type de langage ne fait pas partie de votre vocabulaire.

Puis, pendant toute la durée de l'enquête interne, vous avez plusieurs fois modifié votre version des faits, en fonction des interlocuteur(trice)s. Enfin, lors de votre entretien préalable à sanction disciplinaire, vous avez reconnu avoir été à l'origine des propos susvisés, en expliquant qu'ils ont été prononcés dans un contexte de détente, hors du champ professionnel et sans aucune volonté de blesser la salariée concernée.

Par ailleurs, vous avez indiqué que, si effectivement vous avez nié les faits dans un premier temps, c'était « une réaction à chaud », au regard de la tournure que prenaient les évènements. Vous avez également précisé que vous aviez des problèmes personnels qui influaient sur votre comportement. Vous avez insisté qu'il n'était absolument pas de votre volonté de mettre mal à l'aise cette salariée, que le ton léger et amical de la conversation et les rapports que vous entretenez avec cette salariée (qui aurait, selon vos dires, abordé avec vous plusieurs fois spontanément des sujets très intimes) ne vous avaient laissé présager à aucun moment que les mots que vous avez employés à son égard puissent la contrarier. Ainsi, en découvrant au contraire la réaction de désapprobation de cette salariée, ce fut plutôt le risque d'accusation de harcèlement sexuel ou d'agissement sexiste que vous avez souhaité écarter de bonne foi vis-à-vis de la direction plutôt que véritablement de nier les propos tenus.

Or, bien que nous puissions adhérer à cette explication, nous regrettons que vous n'ayez pas reconnu les faits plus tôt au cours de la procédure, malgré plusieurs opportunités que nous vous avions laissées en ce sens. Vous devez comprendre que ce comportement va à l'encontre de votre obligation de loyauté à l'égard de l'employeur, qui incombe à chaque salarié de l'entreprise dans le cadre de sa relation contractuelle.

En outre, votre statut d'agent effectuant du service public, devrait vous conduire à adopter un comportement exemplaire, aussi bien dans l'exécution de vos missions au quotidien, que dans le choix des éléments de langage que vous empruntez en présence de vos collègues.

Aussi, nous vous rappelons l'article 12.4 du règlement intérieur qui stipule qu' « Il incombe à chaque salarié(e) de prendre soin, en fonction de sa formation et, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail»

Au regard des éléments susvisés, nous aurions pu vous notifier une sanction disciplinaire du deuxième degré, pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Cependant, nous avons également décidé de tenir compte de votre évident manque de discernement dans le cadre de ce dossier, de votre reconnaissance des fautes commises, ainsi que des regrets sincères que vous avez exprimés, Dès lors, nous avons décidé de faire exceptionnellement preuve d'indulgence à votre égard.

En conséquence, nous vous notifions, par la présente, un blâme,

Nous espérons que nous n'aurons plus à regretter ce type de comportement de votre part et attirons votre attention sur le fait que, si des faits similaires devaient à nouveau se produire, nous pourrions être amenés à vous notifier une sanction plus importante, pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. ».

Au soutien de la réalité des griefs reproché à M. [F] qui concernent pour l'essentiel des propos qualifiés de « sexistes, outrageants, provocateurs et lamentablement machistes » tenus à l'encontre de Mme [B], employée administrative, en présence de plusieurs de ses collègues, à l'origine de la déclaration par cette salariée d'un accident de travail pour choc psychologique mais qui tiennent également à la déloyauté de M. [F] en ayant varié dans sa version des faits, les sociétés intimées s'appuient dans leurs écritures sur un seul document (pièce n° 1), soit un constat d'huissier que l'auxiliaire de justice précise avoir établi le 25 novembre 2020 à la demande de Mme [B] « à titre de conservation de preuves, et que celui-ci sera utilisé en matière pénale », et qui retranscrit un enregistrement effectué le 24 février 2020 pendant 11 minutes 18 sur un téléphone portable présenté par Mme [B] contenant des échanges entre une voix féminine et deux voix masculines.

Parmi ses 7 pièces la société Trans Fensch produit également :

- le procès-verbal de l'audition de Mme [B] effectuée par les conseillers rapporteurs le 20 novembre 2020 (sa pièce n° 5), indiquant qu'elle occupait au sein de la société un emploi depuis 1994 ou 1996, qu'elle a été conductrice de bus, puis agent administratif à partir de 2007, qu'elle a été licenciée pour faute mais qu'une rupture conventionnelle a ensuite été établie, et qui décrit les faits du 24 février 2020 comme suit :

« Je suis allé vers 10h30 prendre mon café comme je fais d'habitude. Au moment d'arrivé à la machine, il y avait Monsieur [P] et Monsieur [F]. Ils m'ont dit comme quoi j'étais gourmande et que j'aimais bien le chocolat. Ensuite ils m'ont demandé si je sortais le samedi. Ensuite ils m'ont dit qu'ils avaient vu des photos en interne. Quelqu'un avait pris des photos à mon insu. Ils n'ont pas voulu me dire qui a pris les photos. Ils m'ont décrie comment j'étais habillé. Monsieur [P] disait que j'étais bonne dans cette tenue. J'ai indiqué que j'avais vu des personnes à l'extérieur du travail par hasard. Un des deux m'a demandé pourquoi je me suis tapé les trois. Monsieur [P] m'a demandé si je faisais encore l'amour. Du fait que j'ai refais ma poitrine, ils m'ont dit : « ne me dit pas qu'avec tes nouveaux seins tu n'as personne dans ta vie ». J'ai le double du dépôt de plainte avec moi et je peux vous le remettre.

Au départ j'ai fait une main courante et ensuite la juriste d'un organisme extérieur m'a dit que Je devais déposer plainte donc j'ai été déposé plainte plus tard. Pour le moment j'ai l'enregistrement sur moi, je l'ai sur une clé. On les entend parler. J'ai le droit de m'en servir au pénal.

Au moment où j'étais à la machine à café, j'étais avec Monsieur [P] et [F].

Un groupe était parti au moment où je partais de la machine à café. Il y avait peut-être des personnes autour mais je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait comme personne derrière moi mais en face de moi, il y avait que les deux personnes là.

S/I du Conseiller : Quelles sont vos relations avec Monsieur [P] '

C'est un collègue de travail. On se disait juste bonjour. Rien de plus. il n'y a pas d'affinité avec ses personnes là.

S/I du Conseiller : Aviez-vous l'autorisation d'enregistrer vos collègues sur leur lieu de travail '

J'ai fait l'enregistrement que pour moi, Madame [K] l'a entendu qui est la DRH. J'ai signalé les faits à la direction et donc je lui ai fait écouté rien qu'à elle.

SII du Conseiller : Avez-vous l'enregistrement avec vous ' Si oui, pouvons-nous l'écouter '

Oui dans mon téléphone.

Maitre [N] indique que ce n'est pas le lieu pour écouter l'enregistrement mais je veux bien l'écouter. Mon client n'a pas entendu l'enregistrement. Je voudrais savoir la date et l'heure de l'enregistrement.

Mention au dossier : Madame [B] fait écouter son enregistrement.

S/I du Conseiller : Plusieurs personnes attestent de votre comportement inapproprié sur votre lieu de travail (poitrine, stérilet...). Monsieur [Y] indique que vous lui aurez parlé des problèmes avec votre stérilet. Qu'avez-vous à dire à ce sujet '

Je n'ai jamais eu de stérilet. C'est n'importe quoi.

Après mon opération de la poitrine, je ne pouvais pas rouler en voiture et j'ai repris mon travail à la date du 2 janvier.

Je n'ai jamais montré ma poitrine à Madame [E] et je n'ai jamais proposé de le faire. C'est une blague.

Je vais demander des explications à ces personnes

S/I du Conseiller : Votre licenciement a-t-il un rapport avec le dossier '

J'ai été en arrêt maladie suite aux faits. J'ai eu un courrier à mon domicile comme quoi j'aurais commis des fautes sur mon lieu de travail en février. On s'est rendu compte que ce n'était pas ma faute et on a fait une rupture conventionnelle.

Madame [B] dépose une copie de sa plainte. ».

- un courriel adressé le 9 juin 2020 par M. [T], directeur d'exploitation, à M. [F], qui évoque un entretien du 20 mai 2020 au cours duquel les propos prononcés à l'encontre de Mme [B] ont été abordés « pour la dernière fois », et qui indique que « cet incident est définitivement clos et qu'en notre qualité d'employeur, nous allons pouvoir garantir à Mme [B] les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale.Vous avez fait preuve de maturité en reconnaissant votre tort, et en vous engageant à ne plus reproduire le même comportement à l'égard de cette salariée et de l'ensemble des salariés de manière générale. ».

Au soutien de l'annulation de cette sanction, M. [F] fait état des suites données à un courrier de contestation qu'il a adressé le 29 avril 2020 à l'employeur qui a maintenu la sanction (sa pièce n° 7), puis un deuxième courrier rédigé de concert avec son collègue M. [P] sanctionné pour les mêmes faits, et qui a été remis en main propre le 11 juin 2020 à l'employeur (sa pièce n° 8), qui mentionne notamment :

« Au cours de l'entretien préalable, nous n'avons même pas pu avoir accès à l'enregistrement qui aurait été réalisé par cette salariée à notre insu et à l'insu de nombreux autres salariés de l'entreprise qui étaient présents et qui à aucun moment n'ont constaté que nous avions eu un comportement déplacé.

Ces accusations nous causent, à mon collègue M. [F], et à moi-même M. [P] un préjudice conséquent, puisqu'elles portent atteinte à notre honneur et à notre intégrité morale.

La dégradation actuelle de nos conditions de travail et de notre santé suite à ces dénonciations calomnieuses nous ont conduits à prendre attache avec notre médecin pour qu'il constate la dégradation de notre état de santé en rapport avec l'exécution de notre contrat de travail.

Par ailleurs, nous nous interrogeons quant à la véritable motivation de cette sanction, dès lors que Mme [B] a été aperçue à plusieurs reprises avec des membres de la hiérarchie dans les locaux de l'entreprise alors même qu'elle s'est déclarée en accident du travail pour les faits qu'on nous reproche' ».

M. [F] produit également (sa pièce n° 9) le courrier qui lui a été adressé en réponse par l'employeur le 30 juin 2020 maintenant la sanction, qui mentionne que « le motif du harcèlement sexuel n'a nullement été évoqué ni dans nos discussions réciproques pendant la procédure disciplinaire, ni dans le courrier de notification de la sanction qui vous a été adressé par la suite ».

M. [F] souligne par ailleurs avec pertinence que le contenu de l'enregistrement que Mme [B] a mis à la disposition des conseillers prud'hommaux lors de la mesure d'enquête - et qui était censé établir les propos litigieux tenus par lui-même et son collègue M. [P] - n'a pas fait l'objet d'une retranscription, et que ce n'est que quelques jours plus tard que Mme [B] a fait établir un procès-verbal d'huissier communiqué ensuite à l'employeur qui s'en est donc prévalu en cours de procédure sans en avoir mentionné l'existence, notamment dans le courrier de sanction.

Au-delà de la question du caractère déloyal de cet enregistrement - étant observé que la cour n'est pas saisie d'une demande de l'appelant visant à écarter cette pièce -, son écoute lors de l'audition de Mme [B], a été mentionnée sur son procès-verbal d'audition par les premiers juges qui n'ont toutefois ni retranscrit son contenu ni fait un quelconque constat de sa teneur, au point qu'après communication par les parties intimées du procès-verbal d'huissier établi quelques jours plus tard, le conseil de M. [F] a sollicité en ce sens les premiers juges en indiquant :

« ['] puisque les conversations étaient inaudibles, si ce n'est que l'on pouvait percevoir des éclats de rire de femme et d'homme, et qu'en début d'écoute Mme [B] nous avait même fait remarquer le son de sortie d'un gobelet de la machine à café qu'elle avait commandé » (pièce n° 14 de l'appelant ' courrier de son conseil).

M. [F] observe avec pertinence que Mme [B] a expliqué avoir procédé à cet enregistrement alors qu'elle n'avait préalablement rencontré aucune difficulté quelconque avec lui, puisque selon les précisions qu'elle a données aux premiers juges elle n'échangeait jusqu'alors que des « bonjour » car ne ressentait « pas d'affinités » avec M. [F], et la cour retient que le contenu du procès-verbal d'huissier dont s'est prévalu l'employeur au cours de la procédure prud'homale est d'autant moins probant que les auteurs des propos retranscrits et attribués par l'auxiliaire de justice à une 'voix féminine' et à des 'voix masculines n° 1 et n° 2" ne sont en l'état pas identifiés.

En outre, si l'employeur soutient que cette preuve était nécessaire pour la victime Mme [B] afin d'assurer la défense de ses droits dans le cadre d'une procédure pénale, cette dernière a expliqué aux premiers juges qu'elle avait effectué une démarche de dépôt de plainte quelques mois après les faits ' le 9 juin 2020 ' en donnant suite à l'incitation d'un « juriste d'un organisme extérieur » (sic) car Mme [B] n'avait jusqu'alors déposé qu'une main courante le 2 mars 2020.

Il ressort du contenu de cette plainte que Mme [B] a prétendu, en contradiction avec les indications données par elle sur la teneur des relations avec ses deux collègues avant le 20 février 2020, que « plusieurs de mes collègues notamment Messieurs [P] (un surveillant) et [F] (chauffeur réserve) ne cessent de tenir des propos à caractère sexuel à mon encontre » et qu'elle a expliqué :

«' ils en sont arrivés à me parler de ma poitrine en faisant des commentaires ' sentant la conversation être malsaine j'ai mis en route la fonction dictaphone de mon téléphone et je les ai enregistré vocalement.

Je suis monté voir M. [O] mon responsable pour lui signaler les faits et il m'a mis en relation avec ma DRH Mme [K].

Mme [K] a écouté la conversation enregistrée et elle a dit qu'elle prendrait cela en charge.

Je n'ai aucune nouvelle des suites en interne.

Je suis aujourd'hui en arrêt de travail à cause de ces faits.

J'ai pris contact avec le CIDFF qui m'a orienter à déposer plainte pour les faits.

Je vais également prendre rendez-vous avec un psychologue car je ne me sens pas bien suite aux conseils de mon médecin'. ».

La cour relève que Mme [B] n'a lors de son dépôt de plainte pas soumis le contenu de l'enregistrement figurant sur son téléphone à l'écoute des policiers, qui étaient pourtant à même d'en retranscrire le contenu et surtout de procéder à l'identification des voix féminines et masculines ainsi qu'à toutes auditions et diligences utiles.

La cour observe :

- que la société Trans Fensch n'a à aucun moment fait état dans le courrier de sanction de l'enregistrement des propos tendancieux tenus par M. [F] et M. [P] à l'encontre de Mme [B], qui indique pourtant dans son audition prud'homale qu'elle a fait écouter les échanges enregistrés à Mme [K], DRH, qui était l'un des représentants de l'employeur lors de l'entretien préalable ;

- que la société Trans Fensch reproche pourtant à M. [F] sa déloyauté en ayant varié dans ses explications.

Au soutien de sa contestation de tout comportement fautif tenant à des propos à connotation sexuelle et sexiste à l'encontre de Mme [B], M. [F] se prévaut notamment :

- des attestations de Mme [S] (sa pièce n° 21), de M. [R] (sa pièce n° 22), et de Mme [S] (sa pièce n° 23) qui étaient présents lors de la pause le 20 février 2020 au matin avec M. [P] et M. [F], et desquelles il ressort que Mme [B] les a rejoints à la machine à café puis

« c'est mise à raconter ces soucis de tous genres, en ma présence et à aucun moment M. [P] et M. [F] ne lui ont fait des remarques déplacées. Mme [B] c'est mise à entamer une discussion sur (son) intervention, la discussion c'est déroulée dans une bonne ambiance et Mme [B] avait le sourire et a quitté le moment de pause en leurs compagnie et continuait à parler de sa vie privée » (pièce n° 21) ;

- des auditions recueillies lors de la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges dans le dossier le concernant ainsi que celui de M. [P], notamment :

. celle de M. [A], responsable d'exploitation (sa pièce n° 13), qui précise qu'il a consulté la vidéo surveillance de la salle de pause le 24 février 2020 et qu'il y a vu Mme [B] et M. [P] revenir vers les bureaux, marchant côte à côte en discutant « Mme [B] prenait son portable en main, M. [P] regardait en arrière. Mme [B] attendait M. [P] pour repartir », et qui indique qu'il est référent harcèlement, que Mme [B] a sollicité un entretien pour les faits du 20 février 2020 et qu'il n'y a pas eu de compte rendu ni d'enquête ;

. celle Mme [D], également référente harcèlement au sein de l'entreprise, qui indique que la direction l'a sollicitée pour recevoir avec M. [A] Mme [B], et qu'un entretien a eu lieu après le 11 mai 2020 lors duquel Mme [B] a parlé d'autres faits de harcèlement qui ne concernaient pas M. [P] ni M. [F] et qui résultaient de la réception de courriels.

M. [F] fait enfin état du comportement singulier de Mme [B] en produisant plusieurs attestations, notamment celle :

- de M. [G] conducteur de bus (sa pièce n° 17) qui relate que « Mme [B] [X] m'a montré ses seins à la caméra quand celle-ci c'est fait opérer. Je me rappelle Mme avait encore un drein (drain) suite à son opération. Ceci était montré sur l'application messenger » ;

- de Mme [M], responsable pôle relations clients (sa pièce n° 18) qui indique :

« Fin novembre, début décembre 2019 aux environs de 17h, Madame [B] [X] s'est présentée dans mon bureau. Cette dernière était actuellement en période de congés : congés durant lesquels elle allait subir une opération [augmentation mammaire ; révélation faite quelques semaines plus tôt].

Madame [B] était venue pour me parler de son opération. Je tiens à préciser que ce sujet me gênait particulièrement car il était d'ordre personnel. Gêne dont j'ai fait part à Madame [B]. De plus, il est à noter que je suis sa supérieure hiérarchique.

Après avoir soutenu à Madame [B] que je regrettais de ne pas avoir de temps à lui accorder et l'invitais à prendre rendez-vous lorsqu'elle souhaitait s'entretenir d'un sujet professionnel, Madame [B] a souhaité me montrer le résultat de son opération. De manière très cordiale mais ferme, je lui ai répondu « NON ».

Après l'insistance de Madame [B] et malgré mon double refus marqué par le mot « NON », Madame [B] a soulevé son tee-shirt. Étant très embarrassée par la situation je lui ai demandé de redescendre son haut. Chose à laquelle elle m'a répondu : « Non mais regardez [W], ce n'est qu'une brassière. Je suis fière de ma nouvelle poitrine ».

Je tiens à souligner que Madame [B] était au courant de mon orientation sexuelle (homosexuelle et en couple).

Ma collègue de bureau, Madame M. [R] est témointe de cette situation. » ;

- de Mmes M., [J], et M. (ses pièces n° 25, 26 et 27) qui relatent toutes trois qu'en novembre 2021 et janvier 2022 Mme [B] s'est vantée « d'avoir gagné le procès contre M. [P] et qu'elle avait touché un bon pactol et qu'elle avait bien réussi son coup ».

Au vu de l'ensemble de ces données, et étant rappelé que le doute doit profiter au salarié, la cour retient que les reproches formulés par l'employeur au soutien du blâme infligé à M. [F] ne sont pas fondés, et annule cette sanction. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.

Sur les dommages-intérêts

Au soutien du montant sollicité, M. [F] fait état des répercussions de la sanction sur son état de santé et indique qu'il a été placé en arrêt le 10 juin 2020 pour cause d'accident du travail ainsi que d'un certificat médical de son médecin général du 11 juin 2020 qui mentionne que son patient présente « une anxiété persistante depuis quelques mois ».

Au regard de la nature des griefs reprochés à M. [F], auquel l'employeur ne mentionne aucun autre manquement, et étant observé que le salarié comptait alors presque vingt ans d'ancienneté, il lui est alloué une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Conformément à la demande de l'appelant, qui mentionne que la société Keolis [Localité 5] Fensch a repris à compter du 1er avril 2021 les salariés de la société Trans Fensch mais ignore si l'accord de transfert prévoit une reprise de son passif, et les parties intimées ne s'opposant que sur le bien-fondé des prétentions de l'appelant, la société Keolis [Localité 5]-Fensch et la société Trans Fensch sont condamnées solidairement au paiement de ce montant à M. [F], outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.

La société Keolis [Localité 5]-Fensch et la société Trans Fensch sont condamnées aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles : il lui est alloué la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Trans Fensch ses frais irrépétibles. Sa demande à ce titre est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Thionville sauf dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :

Annule le blâme infligé à M. [V] [F] le 22 avril 2020,

Condamne solidairement la SPL Trans Fensch et la SARL Keolis [Localité 5]-Fensch à payer à M. [V] [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne solidairement la SPL Trans Fensch et la SARL Keolis [Localité 5]-Fensch à payer à M. [V] [F] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Rejette les prétentions de la SPL Trans Fensch au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SPL Trans Fensch et la SARL Keolis [Localité 5]-Fensch aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

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