CA Metz, 4 sept. 2024, RG 22/00763
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Texte de la décision
Arrêt n° 24/00295
04 septembre 2024
N° RG 22/00763 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FWPN
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
11 mars 2022
F 21/00136
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatre septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS FRANCE SOLAR prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail écrit à durée indéterminée, la SAS France solar a embauché à compter du 14 octobre 2019 M. [D] [O] en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP).
La rémunération de M. [O] se composait d'un salaire fixe mensuel de 1 521,25 euros brut et d'une part variable complémentaire en cas de dépassement de l'objectif personnel (deux installations d'équipements photovoltaïques par mois).
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des VRP.
M. [O] a bénéficié de congés payés du 3 août 2020 au 16 août 2020.
Il n'a plus été rémunéré à compter du 27 août 2020.
Par courrier du 2 octobre 2020, la société France solar a mis en demeure M. [O] de justifier des raisons de son absence ou, à défaut, de reprendre le travail.
Par pli du 20 octobre 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2020 en vue d'un licenciement, entretien auquel il s'est présenté.
Par lettre du 13 novembre 2020, M. [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, en raison de 'Votre absence injustifiée continue depuis le 27/08/2020 malgré la mise en demeure envoyée par recommandée'.
Auparavant, par courrier du 10 novembre 2020 adressé à son employeur, M. [O] avait sollicité le paiement du salaire du mois d'octobre 2020 et contesté tout abandon de poste.
Par ordonnance du 18 février 2021 exécutoire par provision, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz a notamment condamné la société France solar à payer à M. [O] les sommes de 3 803 euros à titre de rappel de salaires et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Estimant son licenciement infondé, M. [O] a saisi, le 15 mars 2021, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2022, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a statué ainsi qu'il suit :
" Dit que le licenciement de Monsieur [D] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Dit que l'ordonnance de référé du 18 février 2020 n'a pas l'autorité de la chose jugée ;
En conséquence,
Déboute Monsieur [D] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [D] [O] au remboursement de la somme de 3 803 euros (trois mille huit cent trois euros) correspondant au rappel de salaires sur la période du 28 août au 13 novembre 2020, à la SAS Solar France ;
Déboute la SAS Solar de sa demande au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période du 28 août au 13 novembre 2020, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [D] [O] aux éventuels frais et dépens de l'instance."
Le 25 mars 2022, M. [O] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 juin 2023, M. [O] requiert la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de condamner la société France solar à lui payer la somme de 4 000 euros net en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros net en réparation du préjudice subi du fait de la non-fourniture de travail et du non-paiement du salaire pendant deux mois, ainsi que 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter la société France solar de l'ensemble de ses demandes.
A l'appui de son appel, M. [O] expose :
- que le contrat de travail du 14 octobre 2019 prévoyait que le salarié s'engageait notamment à effectuer personnellement tous les déplacements et visites qui lui seraient prescrits par la société et délais impartis, à respecter rigoureusement les tarifs et conditions de vente établis par la société et à n'accorder aucune remise, réduction, facilité ou délai de paiement sans autorisation préalable de la société ;
- que son contrat de travail ne mentionnait aucune obligation de prospection ;
- que, jusqu'au 28 août 2020, conformément à l'article 5 du contrat, il recevait du centre d'appel des rendez-vous pour des visites à effectuer auprès d'une clientèle préalablement sélectionnée par la société ;
- que, depuis le mois d'août 2020, l'employeur, qui dispose de l'exclusivité des fixations de rendez-vous, ne lui en a plus fourni aucun ;
- que, dans son courrier du 10 novembre 2020, il a pris soin de rappeler qu'il n'avait pas abandonné son poste et qu'il n'était pas en mesure de travailler dans des conditions normales ;
- que l'obligation de rendre des comptes rendus d'activité ne prouve pas qu'il était tenu de procéder à des prospections personnelles ;
- qu'ayant déménagé, il était dans l'impossibilité de recevoir la mise en demeure de son employeur du 2 octobre 2020.
Il fait valoir qu'il est resté sans ressources pendant plus de deux mois, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice et l'a contraint de saisir le juger des référés pour le paiement des indemnités de rupture à la suite de son licenciement.
Il soutient que la société France solar n'est pas fondée à lui demander le remboursement d'une indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire de la période du 28 août au 13 novembre 2020, l'ordonnance de référé du 18 février 2021 n'ayant pas condamné l'employeur au paiement de cette somme.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2022 par voie électronique, la société France solar sollicite que la cour :
- réforme partiellement le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des congés payés afférents au rappel de salaire de la période du 28 août au 13 novembre 2020 et en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirme le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau,
- déboute M. [O] de l'ensemble de ses prétentions (subsidiairement, réduise les montants sollicités à de plus justes proportions) ;
- condamne M. [O] à lui payer la somme de 380,33 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire de la période du 28 août au 13 novembre 2020 ;
- condamne M. [O] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
la somme de 2 500 euros pour les frais de première instance et celle de 2 500 euros pour les frais en cause d'appel.
Elle rétorque :
- que l'article 5 du contrat de travail prévoyait que le salarié devait justifier de son activité les jours pendant lesquels il n'avait pas de rendez-vous fournis par le centre d'appel et s'engageait à assister à toute réunion organisée au siège de la société et plus généralement à se rendre à toute convocation que celle-ci lui adresserait ;
- que l'article 6 du contrat de travail précisait que le salarié devait être détenteur d'un permis de conduire pour se déplacer et accomplir les missions de prospection ;
- que la note de détachement signée par les parties le 14 octobre 2019 fixait les modalités de rémunération des ventes issues d'un contact personnel ou issues de source parrainage (donc hors rendez-vous fournis) ;
- que les prestations de travail détaillées dans le contrat ne reposaient pas exclusivement sur des rendez-vous fixés par l'employeur et que le salarié avait le droit de prospecter ;
- qu'elle n'était pas dans l'obligation de fournir des rendez-vous ;
- que M. [O], à l'issue de ses congés, à savoir à compter du 27 août 2020, n'a plus honoré de rendez-vous, n'a plus conclu de vente et ne s'est plus présenté aux réunions hebdomadaires de son équipe ;
- qu'une mise en demeure a été envoyée le 2 octobre 2020 à M. [O] par courrier recommandé au domicile connu de l'entreprise et situé au Luxembourg afin que le salarié justifie de son absence ;
- qu'en l'absence de réponse, elle a, par lettre du 20 octobre 2020 envoyée à la même adresse, convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 novembre 2020.
Elle soutient que la demande de dommages et intérêts pour absence de versement des salaires de M. [O] n'est pas fondée au regard de l'absence injustifiée de celui-ci durant la période du 27 août 2020 au 13 novembre 2020.
Elle expose que, le jugement ayant condamné M. [O] à lui rembourser la somme de 3 803,30 euros de rappel de salaires couvrant la période du 28 août 2020 au 13 novembre 2020, le salarié doit aussi être condamné au titre des congés payés afférents.
Le 6 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, les motifs reprochés au salarié devant être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige.
L'article L. 1235-1 du même code ajoute qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La preuve est libre.
L'abandon de poste est caractérisé par le comportement du salarié qui, sans motif légitime, ne se présente plus à son poste de travail constituant ainsi une absence injustifiée pouvant fonder un licenciement.
En l'espèce, M. [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 13 novembre 2020, dans les termes suivants :
' (...) Ainsi que nous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de licenciement sont les suivants :
- Votre absence injustifiée continue depuis le 27/08/2020 malgré la mise en demeure envoyée par recommandée.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. (...)'
M. [O] verse, à l'appui de sa demande, les pièces suivantes :
- le contrat de travail du 14 octobre 2019 (pièce n° 1) ;
- la lettre recommandée du 20 octobre 2020 de convocation à l'entretien préalable au licenciement (pièce n° 3) ;
- la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse du 13 novembre 2020 (pièce n° 4) ;
- une photographie de son agenda commercial électronique des mois de juin et juillet 2020 (pièce n° 5) ;
- sa lettre du 10 novembre 2020 portant réclamation de son salaire du mois d'octobre 2020 (pièce n° 6).
La société France solar produit notamment les éléments suivants :
- le contrat de travail et la 'note de détachement - objectif - VRP exclusif' du 14 octobre 2019 (pièce n° 1) ;
- les bulletins de paie des mois de février 2020 à décembre 2020 (pièce n° 2) ;
- la mise en demeure du 2 octobre 2020 (pièce n° 3) ;
- la lettre du 10 novembre 2020 de réclamation de salaire par M. [O] (pièce n° 4) ;
- sa lettre du 23 novembre 2020 de refus de paiement du salaire, au motif que 'vous n'avez pas travaillé depuis le 27/08/2020 malgré la mise en demeure envoyée en recommandé à votre domicile pour justifier votre absence continue non autorisée' (pièce n° 5) ;
- la lettre de convocation du 20 octobre 2020 à un entretien préalable au licenciement (pièce n° 9) ;
- la lettre de licenciement du 13 novembre 2020 (pièce n° 10) ;
- le courriel de M. [O] du 7 janvier 2020 envoyé à Mme [U] [V] (pièce n° 11);
- le courriel de M. [E] [L], responsable de région, adressé à M. [C] [I], directeur commercial, du 25 janvier 2021 (pièce n° 12) ;
- l'attestation de M. [I] du 25 janvier 2021 (pièce n° 13) ;
- le relevé des bons de commandes de M. [O] jusqu'au 8 juillet 2020 (pièce n° 17) ;
- le relevé des visites clients de M. [O] jusqu'au 25 août 2020 (pièce n° 18) ;
- l'attestation de M. [Z] [P], commercial de l'entreprise France Solar (pièce n° 19) ;
- le témoignage de M. [L], responsable de région (pièce n° 20).
Il n'est pas contesté que M. [O] a été absent de son poste de travail à compter du 27 août 2020, ce qu'il justifie par l'absence de travail fourni par son employeur, la société France solar ne lui ayant plus fixé de rendez-vous client.
Les parties ont défini ainsi, dans le contrat du 14 octobre 2019, les fonctions de M. [O]:
" Préambule
Monsieur [D] [O] est engagé sous contrat à durée indéterminée en qualité de Voyageur-Représentant-Placier ; (')
Article III : objet de la représentation
Le présent contrat a pour objet la représentation et la vente par Monsieur [D] [O] au nom et pour le compte de la société France Solar des articles ainsi désignés : tous articles destinés à la vente en amélioration de l'habitat et énergies renouvelables auprès de la clientèle définie à l'article 'Secteur d'activité' ci-dessous. (')
Article V : droits et obligations.
En sa qualité de représentant de la société France Solar, M. [D] [O] s'engage expressément à se conformer à toutes les directives et instructions qui pourront lui être données et à appliquer les méthodes commerciales en vigueur au sein de la société.
Monsieur [D] [O] s'engage notamment à :
- Effectuer personnellement tous les déplacements et visites qui lui seront prescrits par la société dans les conditions et délais impartis
- Respecter rigoureusement les tarifs et conditions de vente établis par la société et n'accorder aucune remise, réduction, facilité ou délai de paiement sans autorisation préalable de la société
- Apporter les soins nécessaires à son activité professionnelle
- Porter une tenue correcte, l'intéressé sera en relation directe avec les clients de la société France Solar. (')
L'intéressé sera présent auprès de la clientèle lors de l'installation d'un équipement afin de s'assurer du bon déroulement du chantier. Il est chargé de récupérer le règlement à la fin de l'installation (').
L'intéressé s'engage à mettre en 'uvre l'ensemble des moyens mis à sa disposition pour obtenir des clients de la société l'exécution intégrale de leurs engagements, notamment de paiement à l'égard de cette dernière.
L'intéressé enregistre les ordres conformément aux modalités fixées par la direction commerciale de la société (')
L'intéressé remettra hebdomadairement à la société un rapport détaillé de son activité au cours de la période considérée et apportant toutes informations utiles notamment à l'état des marchés et aux besoins de la clientèle.
L'intéressé devra systématiquement statuer l'état de son rendez-vous sur le CRM (ICOLL) de l'entreprise. Procédure à réaliser en fin de rendez-vous. En cas d'absence du client, l'intéressé s'engage à effectuer cette procédure dans les 30 jours suivant le début du rendez-vous.
L'intéressé devra justifier de son activité les jours où il n'a pas de rendez-vous fournis par le centre d'appel de la société.
L'intéressé s'engage également à assister à toutes réunions organisées au siège de la société France Solar et de façon plus générale, à se rendre à toutes les convocations que la société lui adresserait.
Article VI : véhicule (...)
Monsieur [D] [O] doit être détenteur du permis de conduire pour se déplacer et accomplir les missions de prospection et de suivi auprès des clients. (...)
Article XI : objectifs
A compter du 14 octobre 2019, il a été défini avec Monsieur [D] [O] un objectif personnel de deux installations d'équipements photovoltaïques par mois. Lorsque l'intéressé atteint ou dépasse cet objectif, il percevra une prime, sous la forme d'une rémunération brute complémentaire. (')
Monsieur [D] [O] devra rendre compte de façon hebdomadaire à la Direction de la Société France Solar par un rapport écrit de son activité et des résultats escomptés et obtenus. (')
Article XIV : maladie et absence
En cas d'empêchement de remplir ses fonctions, Monsieur [D] [O] est tenu d'en aviser immédiatement la Direction de la Société France Solar par tout moyen à sa convenance et de produire, le cas échéant, dans les 48 heures, un certificat médical, précisant la durée globale probable de son indisponibilité. (')
L'employeur rappelle à toute fin utile que l'obligation de prévenance et la fourniture d'un certificat médical sont deux obligations légales distinctes. (')
Le non-respect de cette clause par l'intéressé serait considéré comme une faute grave, de nature à rompre sans délai le présent contrat. (...)'
La note intitulée 'détachement - objectif - VRP exclusif' à laquelle fait référence l'article XI du contrat de travail du salarié, également signée par les parties le 14 octobre 2019, ajoute que:
" (...) vente issue d'un contact personnel :
Pour toute vente réalisée et issue d'un contact personnel, l'intéressé percevra :
- Une prime de 800 euros pour les ventes égales ou supérieures à 15 000 euros TTC,
- Une prime de 400 euros pour les ventes inférieures à 15 000 euros TTC
Vente issue de source de parrainage :
Pour toute vente réalisée et issue de son parrainage, l'intéressé percevra :
- Une prime de 400 euros pour les ventes égales ou supérieures à 15 000 euros TTC,
- Une prime de 200 euros pour les ventes inférieures à 15 000 euros TTC. "
Il ressort du contrat de travail du salarié et de la 'note de détachement - objectif - VRP exclusif' du 14 octobre 2019 que M. [O] disposait d'une autonomie dans l'organisation de son travail de commercialisation, qu'une partie de sa rémunération dépendait de la réalisation de ses objectifs personnels tenant à la vente de panneaux photovoltaïques et que, si le salarié voulait majorer sa part variable de rémunération, il lui appartenait de faire de la prospection de nouveaux clients, en dehors des rendez-vous fixés par le centre d'appel de la société.
Les deux témoignages de M. [P], commercial de la société France solar, et de M. [L], responsable de région au sein de la société, confirment que l'activité de prospection constituait a minima une faculté et que M. [O], en sa qualité de VRP salarié, n'était pas limité par les rendez-vous fixés par la société avec des clients potentiels :
- M. [P] relate que 'en tant que commercial chez France Solar nous avons des rendez vous fournis mais nous pouvons également prospecter librement' ;
- M. [L] indique que 'les commerciaux sont dans l'obligation de prospecter et qu'il ne sont pas tributaire des rdv fournis par la société'.
En tout état de cause, s'agissant de l'affirmation du salarié selon laquelle l'employeur ne lui a plus fixé de rendez-vous client à compter du mois d'août 2020, il y a lieu de constater, à la lecture de la fiche de paie du mois considéré (pièce n° 2 de l'intimée) et d'un historique (pièce n° 18), que M. [O] a été en congé payé du 3 au 16 août 2020, puis a encore effectué des visites chez des clients (absents) les 21 et 25 août 2020.
Dès lors, M. [O] ne peut pas valablement opposer que son employeur ne lui a plus fourni de travail à la fin du mois d'août 2020, étant rappelé que le salarié ne s'est plus présenté à son poste à compter du 27 août 2020.
Par ailleurs, en raison de son absence à partir du 27 août 2020, M. [O] a manqué à son obligation contractuelle de participation aux réunions organisées par la direction, M. [I], directeur commercial, attestant que 'Mr [O] ne c'est plus présenté aux réunions équipe hebdomadaire depuis le 31 Août 2020.'
Il a également manqué à ses obligations de travail découlant des articles V et XI du contrat, en n'établissant aucun rapport écrit détaillé hebdomadaire portant sur son activité et les résultats obtenus. Il n'a pas davantage justifié de son activité durant les jours sans aucun rendez-vous 'fourni' par le centre d'appel de la société.
En outre, M. [O] a manqué à son obligation d'aviser son employeur de son absence, conformément à l'article XIV de son contrat de travail.
Par lettre du 2 octobre 2020 envoyée au salarié à [Localité 4] au Luxembourg, la société France solar a mis en demeure M. [O] de justifier des raisons de son absence à compter du 27 août 2020 ou, à défaut, de reprendre le travail.
M. [O] conteste la réception de ce courrier prétextant une nouvelle adresse, à savoir celle de [Localité 5] en France qui est mentionnée dans son courrier de réclamation du 10 novembre 2020.
Toutefois, l'employeur a envoyé de bonne foi son courrier du 2 octobre 2020 à l'adresse au Luxembourg figurant sur les bulletins de salaire, M. [O] n'établissant pas l'avoir informé d'un nouveau domicile en France.
Il résulte de ces éléments que M. [O] a abandonné son poste de travail à compter du 27 août 2020 sans motif légitime et sans aviser la société France solar de son absence, malgré la mise en demeure de l'employeur du 2 octobre 2020.
En conséquence, le licenciement est fondé, de sorte M. [O] est débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 4 000 euros net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ces points.
Sur les dommages et intérêts pour absence de versement des salaires.
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut suspendre l'exécution de sa propre obligation.
Le salarié, en l'absence de travail de sa part, n'a pas droit à un salaire après s'être arrêté de travailler.
En l'espèce, comme il ressort des éléments déjà développés ci-dessus que :
- la société France solar n'a pas cessé de fournir tout travail à M. [O] ;
- M. [O] a abandonné son poste de travail à compter du 27 août 2020 sans motif légitime et sans aviser la société France solar de son absence, malgré mise en demeure de l'employeur adressée à l'adresse communiquée par le salarié.
L'abandon de poste du salarié n'étant pas légitime, c'est à bon droit que l'employeur a suspendu à compter du 27 août 2020 le versement de la rémunération de M. [O].
En conséquence, M. [O] n'étant pas fondé à solliciter indemnisation pour 'non-fourniture du travail' et 'non-paiement du salaire durant deux mois', la demande de dommages et intérêts est rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur le remboursement du rappel de salaire
L'article 480 al. 1 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.
L'article 488 du même code ajoute que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
La décision rendue en référé a vocation à régir une situation provisoire jusqu'à l'intervention éventuelle du juge du fond, de sorte que son exécution est toujours faite aux risques et périls du créancier (jurisprudence : Cour de cassation, assemblée plénière, 24 février 2006, pourvoi n° 05-12.879).
En l'espèce, par ordonnance du 18 février 2021 (dont il n'est pas prétendu qu'il a été fait appel), la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz a notamment condamné la société France solar à payer à M. [O] la somme de 3 803 euros de rappel de salaires de la période du 27 août 2020 au 13 novembre 2020.
En première instance, sur le fond, M. [O] n'a pas présenté de demande à ce titre, mais la société France solar a sollicité la condamnation de celui-ci à lui restituer ladite somme de 3 803 euros.
Le jugement du 11 mars 2022 dont appel a condamné M. [O] au remboursement de ce montant.
Il n'est pas prétendu par M. [O] que l'employeur se serait soustrait à l'exécution de l'ordonnance de référé du 18 février 2021 - et donc au versement de la somme de 3 803 euros.
Le rappel de salaire de la période du 27 août 2020 au 13 novembre 2020 était en réalité infondé, comme cela ressort des éléments précédemment développés, de sorte que l'employeur doit en obtenir restitution.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a condamné M. [O] au remboursement de la somme de 3 803 euros.
Sur le remboursement des congés payés afférents
M. [O] conteste avoir perçu la somme de 380,33 euros de congés payés afférents au rappel de salaire.
La société France solar ne justifie pas du versement effectif à M. [O] de ce montant dont elle sollicite pourtant la restitution, étant observé que l'ordonnance de référé du 18 février 2021 n'avait pas condamné l'employeur au paiement de cette somme.
En conséquence, la demande de remboursement de la somme de 380,33 euros est rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Le jugement est confirmé dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
M. [O] est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais condamné sur ce même fondement à payer à la société France solar la somme de 1 000 euros en cause d'appel.
M. [O] est condamné aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [O] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [O] à payer à la SAS France solar la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [D] [O] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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