CA Montpellier, 4 sept. 2024, RG 21/03054
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03054 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7Y4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01108
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
né le 02 Février 1977 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX
venant aux droits de SAS [Y] MATERIAUX
Prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] a été embauché par la société [Y] Matériaux à compter du 1er mars 2011 avec reprise d'ancienneté au 2 novembre 2010 en qualité d'ouvrier d'entretien polyvalent niveau 2 coefficient 180 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective des entreprises de négoce de matériaux de construction, pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures et moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 052 €.
Par avenant du 1er avril 2016, les fonctions de M. [X] ont été élargies à celles d'opérateur de l'usine de fabrication et sa rémunération portée à un taux horaire de 18,87 € bruts.
Par courrier du 2 avril 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Par courrier du 23 avril 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Le 2 octobre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier des demandes suivantes :
Dire et juger que l'employeur a de façon fautive manqué à ses obligations à la suite du licenciement économique ;
Dire et juger que M. [X] pourra réintégrer l'emploi pour lequel il a été embauché au sein de la société [Y] Matériaux dès le prononcé de la présente décision ;
Condamner l'employeur au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi entre le licenciement économique et ladite réintégration.
A titre subsidiaire et pour le cas où aucun poste ne serait actuellement disponible correspondant aux qualifications de M. [X], ce dernier sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 12 000 € à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de priorité de réembauchage ;
Il sollicitait en outre sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour dénigrement post rupture des relations contractuelles, ainsi que la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par jugement rendu le 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du dénigrement post contractuel invoqué par M. [X], invitant le salarié à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire, le conseil a laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe.
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M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2021, intimant la société [Y] Matériaux. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 12 février 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [Y] Matériaux à payer les sommes suivantes, nettes de CSG et CRDS :
- 20 000 € de dommages et intérêts au titre de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de l'obligation de priorité de réembauchage ;
- 3 000 € de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du code civil ;
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 22 février 2024, la société Méridionale des Bois et Matériaux venant aux droits de la société [Y] Matériaux demande à la cour à titre liminaire de déclarer irrecevables les demandes suivantes comme étant des demandes nouvelles :
- Juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner l'employeur au paiement de 20 000 € de dommages et intérêts au titre de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus, elle demande de débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 26 février 2024 fixant la date d'audience au 10 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La société Méridionale des Bois et Matériaux soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, qu'en effet en première instance M. [X] ne sollicitait que sa réintégration ou à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de priorité de réembauche, que par le jeu de l'effet dévolutif la cour ne peut statuer que sur les chefs de jugement critiqués, savoir le respect de la priorité de réembauche, qu'elle ne peut statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [X] soutient que la demande de dommages et intérêts est recevable car elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires, car dès lors que sa demande de réintégration a été refusée, il est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement abusif en cause d'appel.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. (Art 564 du CPC). Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si le fondement juridique est différent. (Art 565 du CPC). Il faut entendre par « fin des prétentions » le but poursuivi ou le résultat recherché par l'auteur de la demande.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce il ressort clairement tant de la requête initiale du 2 octobre 2019, que des conclusions du 3 juin 2020, que des dernières conclusions en date du 27 janvier 2021, que M. [X] n'a pas formé en première instance de demande portant sur le bien fondé de son licenciement et les conséquences indemnitaires en découlant. Les premiers juges n'ont statué que sur sa demande principale de réintégration fondée sur la violation de l'obligation de priorité de réembauche suite à licenciement économique et subsidiairement sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de cette même obligation.
La présente demande de dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, ne tend pas aux même fins que la demande formée en première instance dont le but poursuivi était la réintégration du salarié postérieurement à un licenciement valable, alors que la présente demande a pour but de contester le licenciement, et cette demande n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes initiales.
Il en résulte que la demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de priorité de réembauche :
L'article L.1233-45 du code du travail prévoit que « le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un an à compter de la rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas l'employeur informe le salarié de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification. En outre l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. »
M. [X] soutient que postérieurement à son licenciement le 22 septembre 2019 la société Méridionale des Bois et Matériaux a publié une annonce pour un poste de chauffeur poids lourd, puis pour un poste de magasinier, cariste, manutention, transfert et rangement de matériaux, qu'il a alors sollicité sa réintégration mais qu'il n'a pas été donné suite à sa demande, que le 13 février 2020 une offre d'emploi de commercial a été publiée, que bien qu'étant titulaire des diplômes nécessaires à l'exécution de ces fonctions, l'employeur ne l'a pas réintégré, qu'il sollicite donc une indemnité de 5 000 € à ce titre.
La société Méridionale des Bois et Matériaux fait valoir que le recrutement d'un cariste à titre temporaire est lié au remplacement de M. [F] du 16 janvier au 3 juin 2019 et que M. [X] ne bénéficiait pas de la qualification nécessaire pour l'emploi de chauffeur poids lourd et pour celui de commercial.
M. [X] ne conteste pas qu'il n'a formulé sa demande de réembauche que le 22 mai 2019. Il ne peut donc pas de se plaindre de ne pas s'être vu proposer des postes qui ont été pourvu antérieurement. Il soutient que deux caristes ont été embauchés en intérim le mois précédant le 24 septembre 2019, toutefois la société justifie que M. [F] chauffeur poids-lourd a été en arrêt maladie du 16 janvier 2019 au 3 juin 2019 que M. [Y] le gérant a donc dû remplacer ce chauffeur poids-lourd et que par conséquent a été embauché sur la période du 20 mai 2019 au 3 juillet 2019 un magasinier vendeur. Il ne peut donc pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé ce poste à M. [X] dès lors que celui-ci au moment de l'embauche n'avait pas manifesté sa volonté d'user de la prise priorité de réembauche.
En ce qui concerne le poste de chauffeur poids-lourd, l'employeur justifie qu'il était spécifié dans l'annonce que le candidat devait être titulaire du permis C (Poids-lourds), de la FIMO (Certification obligatoire après obtention du permis C) à jour du FCO (formation obligatoire qui doit être suivie tous les cinq ans) à jour, du CACES grue et du CACES 3. Or le curriculum vitae adressé par M. [X] à son employeur 24 septembre 2019 ne démontre pas que celui-ci bénéficie de la qualification permettant d'occuper ce poste, et notamment la carte conducteur, la FIMO et le FCO à jour et une première expérience sur un poste similaire.
Les cinq attestations produites aux débats par M. [X] dans lesquelles les témoins affirment avoir vu M. [X] conduire à certaines occasions les camions de l'entreprise, ne démontrent pas que celui-ci avait la qualification pour exercer à plein temps les fonctions de chauffeur poids-lourd, M. [X] n'est donc pas fondé à reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé ce poste.
En ce qui concerne le poste de commercial, d'une part il ressort du curriculum vitae produit aux débats que d'une part M. [X] n'avait pas les qualifications nécessaires pour occuper ce poste, et d'autre part, la société Méridionale des Bois et Matériaux justifie aux débats de ce que finalement elle a abandonné le projet de remplacer M. [M] qui partait à la retraite.
M. [X] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du dénigrement post-contractuel :
M. [X] soutient que postérieurement à son licenciement son ancien employeur a téléphoné à ses nouveaux employeurs la société Promat et la société Point P, leur indiquant que s'ils le gardaient dans leur équipe, il ne leur confierait plus son parc automobile à l'entretien, que les contrats qu'il a conclus sur la période du 2 septembre 2019 au 29 novembre 2019 (contrat d'intérim au profit de la société Promat) et du 15 janvier au 15 mars 2020 avec la société [Z] Pneus, n'ont pas pu aboutir de ce fait sur un contrat à durée indéterminée, qu'il a déposé plainte en avril 2020 pour ces faits.
La société Méridionale des Bois et Matériaux fait valoir que ce litige n'est pas rattaché à l'exécution du contrat de travail et ne porte pas sur des agissements antérieurs à la cessation des relations contractuelles, que par application des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour statuer sur cette demande qui est fondée sur l'article 1240 du Code civil.
L'article L.1411-1 code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes règle les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.
En l'espèce suite au licenciement pour motif économique de M. [X] qui est intervenu le 23 avril 2019, celui-ci a manifesté le 22 mai 2019 son intention de bénéficier de la priorité de réembauche, il en résulte que même si le contrat de travail initial était rompu, la société Méridionale des Bois et Matériaux était jusqu'au 23 avril 2020 tenue à certaines obligations envers son ancien salarié. Les agissements reprochés par M. [X] à son ancien employeur s'étant déroulés pendant cette période il y a lieu de considérer que la demande est reliée au contrat de travail initial.
M. [X] fonde sa demande sur l'attestation de M. [O], salarié de la société Promat qui déclare qu'un autre salarié lui a dit que l'ancien patron de France Matériaux avait déconseillé à son supérieur d'embaucher M. [X] et sur celle de M. [J], qui déclare avoir été témoin d'une forte altercation entre son employeur M. [K] et M. [X], et qu'ensuite son employeur lui a dit qu'il n'y avait pas que lui qui ne l'appréciait que c'était aussi le cas de son ancien employeur, qui lui avait dit que s'il le gardait il ne lui donnerait plus son parc automobile. Aucun des deux témoins n'a été témoin direct d'un dénigrement de la part du représentant de la société [Y] Matériaux.
Par contre, la société Méridionale des Bois et Matériaux produit aux débats l'attestation de M. [K] [N] qui certifie n'avoir subi aucune pression à propos de l'embauche de M. [X], et ne pas avoir reconduit le contrat de celui-ci après la période d'essai qu'en raison du caractère impulsif du salarié, et celle de M. [Z] président de la société [Z] Pneus, qui atteste ne pas avoir gardé M. [X] à son poste de mécanicien en raison de l'essai peu concluant du salarié.
Il n'est donc pas établi que la société Méridionale des Bois et Matériaux a tenté de faire obstacle à son embauche par ces deux autres employeurs, il convient donc de débouter M. [X] de sa demande.
Sur les autres demandes :
M. [X] qui succombe en son appel sera tenu aux dépens d'appel sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14 avril 2021 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour dénigrement, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour dénigrement post-contractuel ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la société Méridionale des Bois et Matériaux de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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