CA Paris, 4 sept. 2024, RG 24/04042
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04042 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6BP
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 septembre 2024, à 15h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [X] [R]
né le 22 Décembre 1979 à [Localité 2], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],
assisté de Me Isabelle Bonnet, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [G] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 02 septembre 2024, à 15h04, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 septembre 2024 à 17h54 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 3 septembre 2024, à 09h22, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 03 septembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [X] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention et les autorités consulaires ont répondu et proposé un rendez-vous.
Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, et les échanges d'ores et déjà intervenus suffisent à établir l'existence de perspectives d'éloignement, une audition étant prévue demain.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, 'le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
En l'espèce, il y a lieu de constater, à la lecture de l'ordonnance critiquée, que celle-ci retient, en premier lieu, que la condition de délivrance à bref délai d'un laissez-passer n'est pas remplie et que la menace à l'ordre public n'est pas établie.
L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l'espèce, M. [R] dispose d'un passeport dont la date d'expiration était le 30 mai 2024 et les autorités consulaires égyptiennes ont proposé un rendez-vous consulaire le 5 septembre, soit demain.
Si les seules dispositions générales d'accords de coopérations ne sont pas de nature à établir la probabilité d'une réponse individuelle dans un délai de 15 jours, il résulte cependant des pièces du dossier de M. [R], qui se déclare ressortissant égyptien et rencontre demain les autorités de son pays, que la condition de délivrance d'un laissez-passer à bref délai est remplie, de sorte que l'administration peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter unequatrième prolongation de rétention.
Il y a lieu donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres critères de prolongation, d'infirmer l'ordonnance critiquée, et de prononcer la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'intéressé L'avocat général L'interprète
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