CA Paris, 4 sept. 2024, RG 24/00207
Vérifier : CA Paris, 4 sept. 2024, RG 24/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2024
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00207 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDXE
Sur requête en omission de statuer d'un arrêt du 21 février 2024 - Cour d'appel de Paris - RG n° 22/15114
Ordonnance du 22 juillet 2022 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/04077
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
Ayant pour avocat plaidant Me Eric AZOULAY, substitué à l'audience par Me Maxime BETAMONA, avocats au barreau du VAL D'OISE
DEFENDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET, substituée à l'audience par Me Chantal MALARDÉ, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
M. Eric LEGRIS, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic Jariel dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président, et par Alexandre Darj, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 février 2024, a été rendu un arrêt (RG n° 22/15114) dont le dispositif est rédigé comme suit :
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 22 juillet 2022 ;
Statuant à nouveau,
Dit que la clause du contrat d'architecte conclu entre M. [F] et le syndicat des copropriétaires et prévoyant la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes n'est pas abusive ;
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [F] faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] (le syndicat) a déposé une requête en omission de statuer.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête notifiée par voie électronique le 25 mars 2024, le syndicat demande à la cour de :
Déclarer la requête recevable en ce qu'elle est relative à un arrêt rendu le 21 février 2024, moins d'un an avant son dépôt ;
Faisant application de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu de constater qu'il n'a pas été statué sur les moyens et les prétentions exposés par le syndicat de copropriétaires ;
Statuer à nouveau,
Et en conséquence,
Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
Dans tous les cas,
Confirmer l'ordonnance en date du 22 juillet 2022 ;
Et en conséquence,
Juger la présente action recevable ;
Condamner M. [F] à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] les dépens liés à la procédure d'incident.
Au besoin, réentendre les parties ;
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, le syndicat demande à la cour de :
Rejeter la requête en omission de statuer régularisée par le syndicat ;
Le dire non fondé,
Débouter le syndicat de ses demandes contre M. [F] ;
Condamner syndicat au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les parties ont été invitées à se présenter à l'audience du 14 mai 2024 pour examen de la requête.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête
Moyens des parties
Le syndicat soutient que sa requête est recevable pour avoir été présentée dans le délai d'un an de l'arrêt.
Il relève que la cour a omis de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle " le déclare recevable car la clause est inapplicable tant par son caractère facultatif que par la restriction de son domaine d'application ".
En réponse, M. [F] fait valoir que le syndicat ne peut se prévaloir d'une omission de statuer dès lors que la cour a répondu à ses demandes tendant à voir confirmer l'ordonnance querellée, juger son action recevable, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens liés à la procédure d'incident.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il est établi qu'est irrecevable une requête en omission de statuer qui tend à ce qu'il soit statué sur certains points des conclusions et vise non des prétentions, mais des moyens (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.354, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, sous couvert d'une omission de statuer, le syndicat reproche à la cour de ne pas avoir répondu à ses moyens relatifs aux caractères facultatif et inapplicable de la clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.
Par suite, la requête du syndicat sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
Le syndicat, succombant en sa requête, sera condamné aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la requête en omission de statuer présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] et le condamne à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros.
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.