CA Paris, 4 sept. 2024, RG 21/07241
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07241 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° 20/02173
APPELANT
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [N] [X] agissant en qualité de liquidateur de la société IMPRESSIONS EVENEMENTIELLES [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : K147
AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation, représentée par sa Directrice, [B] [R] dûment habilitée
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société Impressions événementielles [Localité 8] est une société spécialisée dans l'impression grand format pour la décoration événementielle et la signalétique.
Elle a engagé M. [P] [S] suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 septembre 2019, en qualité de Directeur administratif et financier et membre du comité de direction, moyennant une rémunération annuelle brute de 55000 euros. Un véhicule de fonction a été mis à sa disposition.
Par avenant en date du 21 octobre 2019, les parties ont convenu d'une rémunération variable.
La convention collective applicable est celle de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
Par jugement en date du 16 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Impressions évènementielles Paris avec poursuite d'activité pendant 2 mois, soit jusqu'au 16 mars 2020, la date de la cessation des paiements étant fixée au 3 janvier 2020. La STSG, prise en la personne de Maître [N] [X] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, par requête reçue le 12 mars 2020 (RG n°20/2173), aux fins, notamment, de voir résilier judiciairement son contrat de travail, requalifier cette résiliation en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir fixer au passif de la société Impressions évènementielles Paris, diverses sommes de natures salariales et indemnitaires.
Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société au profit de la société Felix & co et autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris dans les activités et catégories professionnelles mentionnées dans ledit jugement, au nombre desquels figure M. [S].
M. [S] a fait l'objet d'un licenciement le 15 avril 2020 pour motif économique. Il a refusé d'adhérer au CSP.
M. [S] a ainsi de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête reçue le 13 mai 2020 (RG n°20/2503) aux fins notamment de voir juger irrégulier son licenciement économique notifié le 15 avril 2020 et voir fixer au passif de la société une somme de 7972 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Par jugement en date du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, a :
- prononcé la jonction entre les affaires enregistrées sous le RG n°20/2503 et 20/2173,
- fixé le salaire de M. [S] [A] à la somme de 7 912 €,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et débouté M. [S] [P] de ses demandes à ce titre,
- fixé la créance de M. [S] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Impressions évènementielles Paris dont la SCP BTSG prise en la personne de Me [X] [N] est mandataire liquidateur, et en présence de l'AGS CGEA IDF Ouest aux sommes suivantes :
* 5 000,00 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 500,00 € au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [S] [P] du surplus de ses demandes,
- déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA dans la limite des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L 622-17 du code de commerce.
Par déclaration au greffe en date du 12 août 2021, M. [S] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 16 novembre 2022, M. [S] demande à la cour de :
- écarter la pièce n°2 produite par l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest,
- déclarer M. [P] [S] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 avril 2021 en ce qu'il a :
* dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et débouté M. [S] [P] de ses demandes à ce titre ;
* fixé la créance de M. [S] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Impressions évènementielles Paris dont la SCP BTSG prise en la personne de Me [X] [N] est mandataire liquidateur et en présence de l'AGS CGEA IDF Ouest aux sommes suivantes:
5 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
500 euros au titre des congés payés afférents ;
* débouté M. [S] [P] du surplus de ses demandes;
* déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA dans les limites des articles L3253-6 et suivants du code du travail;
* dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.622-17 du code de commerce;
Statuant de nouveau,
A titre principal :
- juger la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Maître [N] [X] qualité de liquidateur judiciaire de la société Impressions évènementielles [Localité 8] ;
- requalifier la résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
- fixer au passif de la société Impressions évènementielles [Localité 8] les sommes suivantes :
* 23 916 euros à titre d'indemnité de préavis et 2 391 euros au titre des congés payés afférents,
* 7.972 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire
- juger que le licenciement notifié le 15 avril 2020 est irrégulier ;
En tout état de cause :
- juger les AGS/CGEA d'Ile de France Ouest tenus en garantie et leur déclarer opposable les créances de M. [P] [S] dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail;
- débouter les AGS/CGEA d'Ile de France Ouest de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- fixer au passif de la société Impressions évènementielles [Localité 8] les sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de préjudice professionnel et moral ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail en raison de la nullité du forfait annuel en jours ;
* 97 866,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et la somme de 9 786 euros à titre de congés payés y afférents ;
* 47 832 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conforme à la décision à intervenir ;
- juger que l'ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine effectuée par M. [P] [S] ;
- fixer au passif de la société Impressions évènementielles [Localité 8] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 17 novembre 2022, l'AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris,
- juger que toutes les créances découlant de la résiliation judiciaire seront exclues de la garantie de l'AGS,
En conséquence,
- ordonner le remboursement des sommes perçues au titre de la rupture par M. [P] [S],
- débouter M. [P] [S] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- débouter M. [P] [S] de sa demande de travail dissimulé,
- débouter M. [P] [S] de sa demande au titre du préjudice pour non-respect de la législation relative au temps de travail en raison de la nullité du forfait annuel en jours,
- débouter M. [P] [S] sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris,
- débouter M. [P] [S] de sa demande au titre du préjudice professionnel et moral,
- débouter M. [P] [S] de sa demande au titre du licenciement irrégulier,
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,
Dans la limite du plafond toutes créances brutes confondues,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
Vu l'article L 621-48 du code de commerce,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 juin 2022, les conclusions du liquidateur judiciaire, notifiées par RPVA le 10 février 2022, ont été déclarées irrecevables.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de voir écartée des débats la pièce n°2 de l'AGS
M. [S] sollicite que la pièce n°2 de l'AGS dont il indique qu'elle est une copie parfaite des conclusions du liquidateur judiciaire déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, soit écartée des débats.
L'AGS s'y oppose, soulignant que ces conclusions n'ont été déclarées irrecevables que pour une raison de délai n'affectant en rien leur contenu intellectuel. L'AGS soutient que c'est l'acte les transmettant qui est rejeté et non les moyens y contenus.
Par ordonnance en date du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2022 par le liquidateur de la société impressions événementielles [Localité 8]. L'AGS ne peut porter à la connaissance de la cour l'argumentation du liquidateur en versant aux débats sous la forme d'une pièce les conclusions déclarées irrecevables. Il lui appartenait, si elle les estimait fondés, de reprendre à son compte dans ses propres conclusions, les moyens du liquidateur.
La pièce n° 2 sera écartée des débats.
2-Sur la validité de la convention de forfait en jours et la demande de dommages et intérêts
2-1 Sur la validité de la convention de forfait en jours
M. [S] soutient que la convention de forfait en jours à laquelle il a été soumis est nulle, la convention collective nationale des entreprises applicable à la relation de travail ne prévoyant pas la possibilité d'en conclure. Il indique qu'aucun accord d'entreprise n'a été signé dans l'entreprise. Il indique également que sa charge de travail n'a pas été contrôlée.
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année. Sa mise en place est subordonnée d'une part à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ainsi qu'à une convention individuelle de forfait passée avec le salarié par écrit.
Au cas d'espèce, la convention collective ne prévoit pas le recours aux conventions de forfait, même pour les cadres. Il n'est pas justifié d'un accord d'entreprise.
La convention de forfait prévue au contrat de travail de M. [S] est en conséquence nulle et le salarié peut prétendre au paiement des éventuelles heures supplémentaires accomplies.
2-Sur la demande de dommages et intérêts
Le salarié, qui demande une somme de 5000 euros de dommages et intérêts en raison de la nullité de la convention de forfait prévue à son contrat de travail ne justifie, ni même n'invoque, aucun préjudice spécifique. Il est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-Sur les heures supplémentaires
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l'absence d'accord express, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié produit des emails, un tableau reprenant le temps écoulé entre le premier mail de la journée envoyé avant 9 heures, celui écoulé entre 17 heures et l'heure du dernier mail envoyé de la journée, en semaine ainsi que le temps écoulé entre le premier mail et le dernier mail envoyé les fins de semaines. Il produit également des attestations de 6 collégues lesquels témoignent que M. [S] travaillait tôt le matin et tard le soir et également le week-end. Le salarié estime à 47,2 heures le nombre d'heures supplémentaires effectuées par semaine.
Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'AGS souligne que les courriels versés aux débats pour donner corps au volume horaire réalisé ne rapporte pas la preuve de l'étendue du travail réalisé.Elle souligne que les organes de la procédure ont établi un nouveau décompte sur la base des pièces justificatives produites par [P] [S], fondé sur une base de 40 heures par semaine et qu'il ressort de ce tableau qu'un volume d'heures supplémentaires de 26 heures aurait été réalisé.
En revanche, ne sont pas produits les propres éléments de contrôle de la société, en sorte qu'il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que l'employeur était nécessairement informé de l'amplitude horaire du salarié, qu'il ne s'y était pas opposé et qu'il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.
La cour rappelle cependant d'une part que l'envoi d'un mail le matin et celui d'un mail le soir ne permettent pas, à eux seuls, de justifier de l'amplitude horaire effectuée et d'autre part que nul ne peut se faire de preuve à lui-même.
La cour constate d'ailleurs que le salarié ne produit aucun mail matinal ou tardif entre la date de son embauche et le 1er novembre 2019.
Au regard des éléments produits aux débats, la cour retient 80 heures supplémentaires. Il est ainsi dû au salarié une somme de 5256 euros, compte tenu de la majoration de 25%, outre la somme de 525,60 euros au titre des congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au cas d'espèce, le salarié soutient que la société a sciemment omis de lui payer ses heures supplémentaires.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle, laquelle ne peut se déduire de la seule circonstance de l'annulation de la convention de forfait en jours.
Aussi la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité.
L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en oeuvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le salarié explique que sa charge de travail était telle qu'il se trouvait dans l'impossibilité de prendre ses congés payés acquis et ses jours de repos. Il en veut pour preuve l'annulation de ses jours de congés sur la période de Noël ainsi qu'en attestent deux collègues. Il sollicite la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'AGS indique que le salarié a pris des jours de congés et de repos en octobre 2019 et en février 2020.
La cour constate qu'elle a retenu un nombre d'heures supplémentaires très éloigné de celui revendiqué par le salarié. Elle observe également que ses heures supplémentaires ont été concentrées en décembre 2019, Janvier 2020 et sur la première quinzaine de mars 2020 à hauteur de 8 heures par semaine sur 10 semaines. Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que le salarié a bénéficié de congés en octobre 2019 ( 4 jours de RTT, 1,5 jours de congés) et en février 2020 ( 15 jours de congés) .
En ce qui concerne la période de Noël, il est rappelé que le chef d'entreprise garde la maîtrise du calendrier des congés.
Par ailleurs, le salarié ne justifie pas d'une atteinte à son état physique et/ou psychique, c'est à dire d'un quelconque préjudice distinct qui ne serait pas déja réparé par la somme allouée au titre des heures supplémentaires.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
4-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil. Les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation du contrat est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
A l'appui de sa demande, le salarié reproche à son employeur les manquements suivants :
1-le retrait de prérogatives, le défaut de fourniture de travail,
2-le retrait d'un avantage en nature à savoir de sa voiture de fonction et de sa carte d'essence,
3-la violation de son obligation de sécurité/dégradations des conditions de travail.
L'AGS souligne que M. [S] a été embauché le 3 septembre 2019 avec une période d'essai de 3 mois et que la liquidation judiciaire a été prononcée le 16 janvier 2020, le jugement de cession étant intervenu le 13 mars 2020.
L'AGS soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Concernant le premier manquement, le salarié soutient que de ses missions, telles que définies par sa fiche de poste, il n'en a plus exercé qu'une, à savoir, la gestion administrative des salariés à compter de janvier 2020. Il soutient que la société a bloqué ses accès aux logiciels et que le Président a repris les autres fonctions de son poste.
Il indique par ailleurs, qu'il avait également la mission de manager une équipe composée de Mme [Y], responsable comptable, et de Mme [J] [M], assistante administrative polyvalente et standardiste. Le salarié souligne que dès le mois de décembre 2019, il n'exerçait plus de fonction de management, Mme [M] ayant quitté la société et le président ayant décidé de ne plus lui confier le management de Mme [Y]. Il produit aux débats les attestations de cinq salariés.
Il souligne qu'il a été écarté de ses fonctions avant l'arrivée des organes de la procédures collectives.
Si M. [S] produit des attestations selon lesquelles il a été mis à l'écart dès décembre 2019, il situe le retrait de ses missions, du moins aux termes de ses écritures, à compter de janvier 2020.
Il doit cependant être relevé que, tout en revendiquant un nombre d'heures supplémentaires d'environ 47 heurespar semaine, il assure que ses fonctions ont été drastiquement réduites.
Le salarié ne justifie pas que l'accès aux logiciels lui a été coupé. L'AGS verse aux débats un mail du Président de la société en date du 13 mars 2020, lequel lui rappelle que son accès à FileMaker n'a pas été coupé, et qu'il n'a jamais eu accès à la banque et au logiciel comptable à défaut de demande de sa part et que, la chef comptable, dont il est le manager, dispose des accès en question.
Par ailleurs, la cour rappelle que par jugement en date du 16 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société avec poursuite de l'activité jusqu'au 16 mars 2020, un administrateur judiciaire ayant la mission d'administrer la société et de préparer un plan de cession étant désigné, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [X], étant désigné en qualité de liquidateur.
La nomination de l'administrateur judiciaire a, de facto, réduit le champs des attributions de M. [S], sans que cela ne puisse être considéré comme constitutif d'un retrait par l'employeur des prérogatives du salarié.
Ce premier grief n'est pas retenu.
En ce qui concerne le deuxième manquement, le salarié indique que sa voiture de fonction lui a été retirée le 6 mars 2020 et qu'à compter de janvier 2020, sa carte essence lui a été retirée.
La cour constate que la carte essence dont a bénéficié le salarié à compter de son embauche était contractuellement créditée de 200 euros. On peut penser que le crédit était très minoré, 4 mois après l'entrée en fonction du salarié. La voiture de fonction a été retirée 7 jours avant la décision du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession de la société, c'est à dire à une période ou le salarié n'avait plus guère d'activité.
Dans ces conditions, le retrait de cet avantage en nature n'a pas de caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Pour fonder le manquement n°3, le salarié invoque une surcharge de travail et le refus de se voir accorder ses jours de congés ainsi qu'une humiliation constante de sa hiérarchie.
Il a été dit plus haut que si le salarié a effectué des heures supplémentaires, elles n'ont pas constitué une surcharge de travail mettant en péril sa sécurité.
Le salarié n'établit pas plus l'humiliation dont il aurait été la victime de la part de M. [W] [D], les attestations produites n'étant pas assez circonstanciées et précises pour déterminer les agissements reprochés à l'employeur.
Dès lors le salarié doit être débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail et de ses demandes financières afférentes.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
5-Sur l'irrégularité du licenciement
Le salarié soutient qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable, n'ayant reçu aucune convocation par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'aucune convocation ne lui ayant été remise en main propre.
Il souligne par ailleurs que le licenciement pour motif économique en date du 15 avril 2020 n'est pas intervenu dans le délai d'un mois suivant le jugement arrêtant le plan de cession, en infraction avec l'article L.621-64 alinéa 2 du code du commerce. Il en conclut que son licenciement est irrégulier et que cette irrégularité doit être réparée par l'allocation d'un mois de salaire.
L'AGS souligne que le salarié a bien été convoqué à l'entretien préalable et que la procédure a été initiée pendant la période de confinement, Elle soutient qu'en tout état de cause, elle a accordé sa garantie à M.[S] si bien que ce dernier n'a subi aucun préjudice.
Le salarié a été convoqué par mail en date du 3 avril 2020 et son licenciement est intervenu plus d'un mois après le jugement de cession du 13 mars 2020.
La procédure de licenciement (et non le licenciement) est en conséquence irrégulière. Il lui est alloué une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
6-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel
Le salarié soutient que 'le comportement de la société Impressions Evenementielles [Localité 8] au cours de ces derniers mois aura des conséquences 'sur son avenir professionnel. Il souligne être dans une impasse professionnelle et n'avoir aucune visibilité sur les mois et années à venir. Il fait valoir qu'il est contraint d'exercer des fonctions qui ne correspondent pas à son poste et qu'il lui est difficile de se trouver dans une situation dans laquelle il ne peut s'impliquer.
L'AGS s'oppose à cette demande.
La cour rappelle que le salarié a été licencié le 15 avril 2020 si bien qu'il n'exerce plus aucune fonction, du moins au sein de la société Impressions Evenementielles [Localité 8], qui ne seraient pas en adéquation avec son poste.
M. [S] qui avait une ancienneté de quelques mois au sein de la société, ne justifie d'aucune façon de sa situation professionnelle actuelle et se contente de procéder par voie d'affirmations.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
7-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi, devenue France Travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit.
8-Sur la garantie de l'AGS
L'AGS est tenue de mettre en oeuvre sa garantie dans les termes et conditions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail.
9-Sur les intérêts
La société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le16 janvier 2020, lequel interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels, en application de l'article L.621-48 du code du commerce.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes postérieurement à cette date. Il est débouté de sa demande du chef des intérêts légaux.
10-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, au profit de l'une ou l'autre des parties.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de la proécédure collective de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ECARTE la pièce n°2 produite aux débats par l'AGS,
INFIRME le jugement sur les quantum alloués au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et en ce qu'il a débouté M. [P] [S] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Impressions Evenementielles Paris représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [N] en qualité de liquidateur judiciaire, les créances au profit de M. [P] [S] suivantes:
-5256 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 525,60 au titre des congés payés afférents,
-3000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
RAPELLE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts,
DIT que la présente décision est opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest , devenue l'AGS dans les limites de sa garantie,
ORDONNE à la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [N] [X] agissant en qualité de liquidateur de la société Impressions Evenementielles [Localité 8] de remettre à M. [P] [S] un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi, devenue France Travail conformes à la présente décision;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel;
MET les dépens d'appel à la charge de la procédure collective de la société Impressions Evenementielles [Localité 8] .
Le greffier La présidente de chambre
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