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CA Paris, 4 sept. 2024, RG 22/00369


Vérifier : CA Paris, 4 sept. 2024, RG 22/00369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
22/00369
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
66d9499553a64f8b99a4dc74

Texte de la décision

34,543 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 04 Septembre 2024

(n° 2024/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00369 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6FG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 20/03596

APPELANT

M. [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le 16 Septembre 1970 à [Localité 8]

représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159 substitué par Me Amélie CORNEVILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159

INTIMEE

S.A.S. IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 529 196 412

représentée par Me Florian CARRIERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

2

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Immo de France Paris Ile-de-France (SAS) a engagé M. [C] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015 en qualité de responsable transactions.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.

Des difficultés sont apparues dans la relation de travail après l'arrivée d'un nouveau directeur commercial, M. [V] ; le 27 septembre 2018, un avertissement a été notifié à M. [X] ; il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 décembre 2018 au 14 décembre 2018 pour troubles anxio-dépressifs.

En outre son périmètre d'intervention a été modifié ; en effet, après avoir été en charge des agences d'[Localité 5], de [Localité 10] dès 2015, puis de [Localité 6] et de [Localité 9] dès 2017, il a été chargé à partir du 1er janvier 2019 du poste de responsable commercial vente et location dans les agences d'[Localité 5] et de [Localité 7], les agences de [Localité 10], [Localité 6] et [Localité 9] lui étant retirées.

Un avenant au contrat de travail a été signé en mai 2019 consécutivement au changement de son secteur le 2 janvier 2019.

M. [X] a alerté son employeur sur des faits de harcèlement moral et sur son intention de saisir la justice à plusieurs reprises, en décembre 2018, en juin, septembre et en octobre 2019.

Il a fait entre-temps le 21 juin 2019 une demande de réintégration dans son ancien secteur ou à défaut de rupture conventionnelle qui a été rejetée le même jour et une demande de mutation interne à [Localité 8] en juillet 2019 qui a aussi été rejetée.

Par lettre notifiée le 21 octobre 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 octobre 2019.

M. [X] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre notifiée le 19 novembre 2019 dans les termes suivants :

« A la suite de notre entretien du 31 octobre 2019, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des faits ci-dessous exposés. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.

Nous vous rappelons que vous exercez les fonctions de Responsable commercial vente et location depuis le 1 octobre 2015 sur le secteur de [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 5]

Depuis le 01 janvier 2019, fort de votre expérience et du potentiel de développement dans ce secteur, vous avez signé un avenant afin d'être sur les secteurs d'[Localité 5] et [Localité 7].

A ce titre, il vous appartient notamment de :

- Piloter et coordonner l'activité des différents services

- Garantir l'application des mandats de vente et l'application des procédures internes

- Contribuer à l'élaboration du budget des produits de l'activité et les ressources pour délivrer la prestation

- Contrôler les indicateurs de suivi d'activité et les analyser régulièrement

- Comparer le réalisé avec le prévisionnel

- Maîtriser et mettre en 'uvre les techniques de planification et programmation

- Connaître parfaitement son environnement économique (marché de la transaction locative et vente)

- Établir, entretenir et développer des relations efficaces et professionnelles avec les mandants

- Savoir organiser le travail de l'équipe

- Définir clairement les missions qui incombent à ses collaborateurs et les objectifs qui y sont associés

- Savoir créer un climat favorable au sein de l'équipe

A ce jour, nous sommes contraints de vous faire part des observations suivantes et qui montrent que certaines missions liées à votre fonction ne sont pas correctement effectuées.

Lors de l'entretien du 31 octobre 2019, vous avez contesté l'intégralité des faits cités ci-dessous.

Afin de vous permettre de développer le chiffre d'affaire, il vous a été rattaché deux personnes : une collaboratrice au poste de négociatrice en apprentissage sur [Localité 5] (Mme [B]) et un négociateur immobilier sur [Localité 7] (M. [I]). Par avenant à votre contrat de travail, vos objectifs au titre de l'année 2019 sont les suivants pour [Localité 5] : réaliser 300 000 € d'honoraires HT actés et encaissés. Pour [Localité 7], ces objectifs sont de 120 000 € d'honoraires HT actés et encaissés et obtenir pas moins de 39 nouveaux mandats de vente.

Toujours dans un souci de vous permettre de développer l'activité dans les meilleures conditions, il a été convenu que le taux de vos commissions serait doublé pour tous les compromis signés par vos soins entre le 01 janvier et le 30 juin 2019. Cette même mesure exceptionnelle a été prise concernant votre prime de management.

Vos résultats du 1er semestre 2019 ainsi que ceux de M. [I] ont été plus que décevants sur le 1er semestre 2019, ce malgré le bilan fait par M. [V] votre Responsable, en date du 14 mai 2019 qui disait déjà que les résultats étaient trop timides en ce début d'année. Nous en voulons pour preuve les chiffres ci-dessous :

Voici les chiffres du 1er quadrimestre vous concernant :

o CA acté : 21 465 €

o CA Compromis : 21 179 €

o Nombre de nouveaux mandats : 12

Voici les chiffres du 2e quadrimestre vous concernant :

o CA acté : 0 €

o CA Compromis : 0 €

o Nombre de nouveaux mandats : 6

Depuis le 1er janvier 2019 voici les chiffres vous concernant :

o CA acté au 21/10/2019 : 33 166 €

o CA compromis au 21/10/2019 : 32 916 €

o Nombre de nouveaux mandats depuis le 01/01/19 : 21

Voici les chiffres de M. [I] :

o CA acté au 23/10/2019 : 31 416 €

o CA compromis au 23/10/2019 : 23 500 €

o Nombre de nouveaux mandats depuis le 01/01/19 : 8

Nous sommes donc bien loin des objectifs attendus.

Devant ces difficultés, vous avez sollicité Mme [U], Directrice des ressources Humaines. Lors d'un point en date du 26 juin 2019, vous remontiez notamment vos difficultés de production et vous avez fait une demande de rupture conventionnelle. Nous avons accédé favorablement à votre demande qui n'a pas donné suite puisque vous avez fait une demande de 90 000 € d'indemnités ajoutant être satisfait d'être payé à ne rien faire.

Vos résultats ainsi que ceux de votre équipe sont restés spectaculairement insuffisants et ce malgré l'accompagnement quotidien de M. [V] (suite à votre demande d'ailleurs).

Malgré votre expérience, nous avons dû vous accompagner et vous rappeler toutes les actions à effectuer en tant que responsable Commercial et M. [V] a été à vos côtés quotidiennement afin de vous permettre d'améliorer vos résultats.

Voici l'accompagnement dont vous avez disposé :

Optimisation des opérations de prospection mis à votre disposition :

- Production de mailings : depuis le 01 juillet 2019, seulement sept actions de mailings ont été effectués, ce qui, vous conviendrez, est bien insuffisant pour un Responsable commercial.

- Production de mailing local et notamment production d'un journal d'annonces : action jamais réalisée, vous avez fini par convenir que vous n'aviez pas assez de biens en vente.

- Distribution de tracts et de flyers pour lequel vous avez dit n'y passer que deux heures par semaine et avez reconnu l'insuffisance de votre action.

- Utilisation de la carte de prospection « meilleur agent » à votre disposition depuis le 01 février 2019, que vous avez commencé à utiliser partiellement à partir du 12 juillet 2019.

- Déploiement d'un outil de pilotage de l'activité commerciale (AC3). Outil pour lequel vous avez été formé en date du 02 juillet 2019. Vous reconnaissiez en date du 17 octobre 2019 que vous n'aviez pas le temps d'utiliser l'outil.

Optimisation des actions liées à votre management :

- Accompagnement de M. [I] à au moins trois rendez-vous vendeur par semaine. Vous avez reconnu ne pas l'avoir fait.

- Mise en place d'un point de suivi régulier avec M. [I] : ce que vous n'avez fait que partiellement.

Enfin, force est de constater que votre insuffisance professionnelle résulte très clairement d'une volonté de nuire de votre part.

En effet, en date du 26 juin 2019, vous avez été reçu par la DRH (Mme [U]) suite à votre demande de rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Vous lui avez fait part déjà à cette époque de votre démotivation.

Le 03 septembre 2019, vous avez dit en réunion à votre responsable que vous « étiez payé pour rien » et que « même en ne faisant rien vous seriez payé ». M. [V] vous avait clairement dit que par votre comportement et votre manque d'implication vous mettiez en difficulté l'activité. Suite à cet écrit et devant votre attitude, vous avez été recontacté par Mme [U] qui a demandé à vous revoir.

Vous vous êtes rencontrés le 19 septembre 2019, et vous avez confirmé votre souhait de vouloir quitter l'entreprise, mais pas de votre propre initiative. Vous avez confirmé n'être pas plus motivé qu'en juin.

Depuis plusieurs mois, vous ne cessez de nous menacer et la situation ne peut plus durer à ce jour. Vous nous menacez sans cesse de saisir le Conseil de Prud'hommes, vous avez même été jusqu'à inventer un courrier reçu en 2018 d'un avocat défendant vos intérêts. N'ayant aucune trace de ce courrier vous avez finalement dit que ce dernier avait été envoyé par fax d'où le fait que n'ayons rien reçu. Vous ne nous avez pas communiqué copie de ce courrier.

Il est évident que votre attitude et vos menaces n'ont que pour seul but de nous obliger à vous licencier et d'ailleurs vous ne vous en êtes pas caché auprès de M. [V] lors de vos points hebdomadaires.

Un dernier exemple pour illustrer votre volonté de nuire : nous avons un nouvel actionnaire qui nous a transféré 3 mandats. Vous comprendre l'importance du fait que la vente doit se faire pour notre actionnaire. Vous deviez effectuer un certain nombre d'actions, qui sans l'intervention de votre Responsable, n'auraient pas été faites.

Vous deviez réaliser une étude de prix documentée, mettre en publicité les biens, accrocher les panneaux à vendre, réaliser un reporting hebdo concernant ces biens. Nous ne pouvons penser qu'avec votre poste de responsable commercial, vous ayez oublié les fondamentaux à effectuer dans la vente de biens, au point que ces actions vous ont été rappelées par votre responsable devant votre inaction. M. [V] vous a demandé par mail du 15 octobre 2019 de réaliser ces actions. Au 21 octobre 2019, M. [V] vous a fait part du manque de professionnalisme dans la réalisation de ces études qui n'avaient pour but que de démontrer à notre actionnaire la véritable valeur des biens sur ce secteur. Vous avez pourtant opté pour la réalisation d'une étude incomplète dans le seul but de baisser les prix de vente. En effet, vous aviez volontairement exclu des analyses les prix des biens les plus élevés afin de baisser le prix moyen de notre étude. M. [V] vous a alors expliqué quelle était la marche à suivre malgré votre expérience ainsi que l'enjeu de démonstration de notre maîtrise du secteur, du métier et du marché à notre client et actionnaire. Enfin, il vous a redemandé par mail du 17 octobre 2019 de faire ces actions.

Sur ce point, vous avez contesté les faits et vous avez avoué toujours minoré les ventes en excluant les biens les plus chers dans vos estimations.

En l'état de ces constatations auxquelles nous avons procédé, nous avons donc décider de vous licencier pour insuffisance professionnelle pour les motifs détaillés lors de notre entretien et repris ci-dessus.

Votre préavis d'une durée de trois (3) mois, débutera à la date de la présentation de cette lettre. Cependant, nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui vous sera pour autant payé. »

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 4 ans et 1 mois ; sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 5 329,87 € sur les 12 derniers mois commissions dues au titre du droit de suite incluses ou, à défaut, à la somme de 5 012,19 €

La société Immo de France Paris Ile-de-France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 10 juin 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour faire juger son licenciement nul et obtenir le versement d'indemnités.

En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes :

« - Fixer la moyenne des salaires à la somme de 5 329,87 €

- A titre principal :

- Indemnité pour licenciement nul de CSG et de CRDS . . . . . . . . . . . . . 63 000,00 € Net

- A titre subsidiaire :

- En cas d'inconventionnalité du plafonnement nets de CSG et de CRDS . . 63 000,00 €

- A infiniment subsidiaire :

- En cas d'application de l'article L.1235-3 du CT nets de CSG et de CRDS 26 650,00 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2 500,00 €

- Exécution provisoire article 515 C.P.C.

- Intérêts au taux légal

- Dépens y compris éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir »

Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute Monsieur [X] [C] de l'ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement des entiers dépens.

Déboute la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 décembre 2021.

La constitution d'intimée de la société Immo de France Paris Ile-de-France a été transmise par voie électronique le 17 janvier 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, la société Immo de France Paris Ile-de-France a formé un appel incident contre le jugement du conseil de prud'hommes.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :

« RECEVOIR Monsieur [X] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 5.329,87 € ;

SUR LES DEMANDES AFFERENTES A L'EXECUTION DU CONTRAT

INFIRMER le jugement entrepris en ce que Monsieur [X] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale ;

Statuant à nouveau,

JUGER que la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Monsieur [X] ;

En conséquence,

CONDAMNER la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier en résultant ;

SUR LES DEMANDES AFFERENTES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

INFIRMER le jugement entrepris en ce que Monsieur [X] a été débouté, à titre principal, de sa demande d'indemnité de licenciement nul et, à titre subsidiaire, de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

JUGER que le licenciement de Monsieur [X] encourt la nullité ;

A titre subsidiaire,

JUGER que le licenciement de Monsieur [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence et compte du préjudice de Monsieur [X] à ce jour,

A titre principal :

CONDAMNER la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [X] la somme de 63.000 € nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du Code du travail ;

A titre subsidiaire :

ECARTER le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;

En conséquence,

CONDAMNER la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [X] la somme de 63.000 € nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non plafonnée) ;

A titre infiniment subsidiaire :

CONDAMNER la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [X] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail (plafonnée) égale à 26.650 € ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

INFIRMER le jugement entrepris en ce que Monsieur [X] a été débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [X] la somme de 4.300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce que Monsieur [X] a été débouté de ses demandes au titre des intérêts ;

Statuant à nouveau,

ORDONNER que ces sommes portent intérêt à compter de la mise en demeure de la société du 28 février 2020, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil ;

ORDONNER la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce que Monsieur [X] a été débouté de sa demande au titre des dépens et frais d'exécution ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir ;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce que la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTER la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE de ses demandes reconventionnelles. »

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Immo de France Paris Ile-de-France demande à la cour de :

« 1. Sur le salaire de référence

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 5.329.87 euros bruts et, statuant à nouveau, le fixer à la somme de 5.012,19 € bruts.

2. Sur la rupture du contrat de travail

A titre principal, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande de requalification en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire, fixer le montant des dommages-intérêts accordés à Monsieur [X] au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 15.036,57 € bruts correspondant à trois mois de salaire.

3. Sur les demandes accessoires

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de ses autres demandes, fins et prétentions.

4. Sur les demandes reconventionnelles

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Immo de France Paris Ile-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau, condamner Monsieur [X] au paiement, au profit de la société Immo de France Paris Ile-de-France d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa propre demande à ce titre ;

Condamner ce dernier aux entiers dépens ; »

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

La cour constate que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est formée pour la première fois en appel dans des conditions cependant non contestées par la société Immo de France Paris Ile-de-France.

L'article 566 du code de procédure civile permet aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La cour retient que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qui est accessoire à la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul est donc recevable

Sur l'exécution déloyale

M. [X] soutient que l'exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société est caractérisée par les faits suivants :

- avertissement injustifié

- reproches injustifiés ;

- acharnement sans raison ;

- modification imposée de son secteur d'intervention, de sa rémunération variable et partant, de son contrat ;

- absence de moyen alloué pour l'exercice de ses fonctions ;

- inertie de son employeur face à ses nombreuses alertes sur ses conditions de travail délétère ;

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que :

- M. [X] a fait l'objet d'un avertissement injustifié le 27 septembre 2018 (pièce salarié n° 7) pour son entêtement (sic) sur le sujet de l'aménagement de l'agence de [Localité 10] et le manque de respect envers sa hiérarchie ; en effet dans le courrier électronique du 19 septembre 2018 à l'origine de cette sanction, M. [X] n'a pas dépassé les limites de la liberté d'expression en réponse à un courrier électronique de son supérieur hiérarchique qui était inadapté dans son ton (pièce salarié n° 6) étant précisé que M. [X] était habituellement chargé de l'ameublement des agences (pièce salarié n° 57)

- le fait relatif aux reproches injustifiés sur ses résultats (pièces salarié n° 8, 9, 10 et 47) pour faire pression sur lui et obtenir son accord sur la modification de son contrat de travail, n'est pas établi, les éléments de preuve produits ne démontrant pas les allégations de reproches

- l'employeur a modifié unilatéralement le 2 janvier 2019 le contrat de travail de M. [X] malgré son refus et l'a « affecté à l'agence d'[Localité 5] ['] pour y exercer vos fonctions de responsable commercial en charge du développement des activité vente et location sur les secteurs de nos agences d'[Localité 5] et de [Localité 7] »  ; l'employeur mentionnait à tort un simple changement de ses conditions de travail dès lors que son affectation de responsable commercial des agences d'[Localité 5] et de [Localité 10] dès 2015, puis de [Localité 6] et de [Localité 9] dès 2017 était contractualisée (pièce salarié n° 1a et 1c) ; le fait qu'un avenant a été signé tardivement à cet effet le 9 mai 2019 est sans portée du fait que sa rémunération variable était subordonnée à la signature de l'avenant étant ajouté que ce changement entraînait une réduction de ses responsabilités managériales (son équipe commerciale passait de 8 à 2) et de potentiel de CA qui était réduit de plus de 70% (pièces salarié n° 12, 42 et 46)

- M. [X] a alors dû être placé en arrêt de travail du 3 au 14 décembre 2018 et suivre un traitement médicamenteux anxiolytique (pièces salarié n° 13 et 14)

- par la voix de son conseil qui a adressé une télécopie à l'entreprise le 11 décembre 2018, M. [X] a alerté son employeur sur son refus de la modification du contrat qui lui est imposée dans des conditions constitutives de harcèlement moral (pièce salarié n° 15) auquel aucune suite n'a été donnée

- après avoir dû pendre son nouveau poste, ses initiatives pour développer l'activité ont été entravées par le fait que son supérieur hiérarchique laissait sans suite ses demandes (pièces salarié n° 19 et 20) ou les bloquer (pièce salarié n° 17 et 18) et cherchait à le mettre en défaut (pièce salarié n° 46 et 49)

- M. [X] a à nouveau alerté son employeur de la dégradation de sa situation en vain à 2 reprises pour demander à être rétabli dans son secteur antérieur, proposer d'autres solutions et notamment une rupture conventionnelle, le 21 juin 2019 (pièce salarié n° 21) puis le 26 juin 2019 (pièce salarié n° 23)

- sa candidature en juillet 2019 pour une mutation interne n'a même pas été examinée (pièces salarié n° 32, 43 et 24)

- M. [X] a fait l'objet de remarques, pour certaines inadaptées dans leur ton, de la part de son supérieur hiérarchique M. [V] qui préparait manifestement un dossier de reproches auxquelles il a répondu à chaque fois, point par point (pièces salarié n° 27 et 28).

C'est donc en vain que la société Immo de France Paris Ile-de-France conteste toute déloyauté et soutient que l'avertissement du 27 septembre 2018 était justifié, que le secteur de M. [X] pouvait être modifié dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, que l'avenant a d'ailleurs été signé sans pression aucune ; en effet ces moyens sont contredits par les éléments de preuve produits par M. [X] comme la cour l'a retenu plus haut.

C'est aussi en vain que la société Immo de France Paris Ile-de-France soutient que M. [X] « refait l'histoire » alors que fondamentalement il voulait quitter cette entreprise et a tout fait pour se faire licencier en disant qu'il ne ferait rien, qu'il était payé de toute façon et qu'il fallait le licencier ; en effet ce moyen est contredit par les attestations de MM. [L] et [I] (pièces salarié n° 61 et 46) et par les courriers électroniques de M. [X] qui expriment son engagement (pièces salarié n° 9, 23, 27 et 28 par exemple) et le seul élément de preuve que la société Immo de France Paris Ile-de-France produit démontre seulement que le supérieur hiérarchique de M. [X], M. [V] lui prêtait ses propos (pièce employeur n° 23) qui ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que l'exécution déloyale du contrat de travail est établie.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [X] du chef de l'exécution déloyale du contrat de travail doit être évaluée à la somme de 10 000 €.

Sur le licenciement

M. [X] fait valoir que son licenciement est une réponse à la dénonciation de ses conditions de travail et du harcèlement moral qu'il disait subir et aux menaces de saisir la justice ; de ce fait son licenciement est nul pour violation de la liberté fondamentale d'agir en justice ; il a en effet alerté son employeur à plusieurs reprises en dénonçant la situation de harcèlement moral qu'il subissait et précisé explicitement son intention de faire valoir ses droits devant la juridiction prud'homale, le 11 décembre 2018 par fax de son conseil (pièce salarié n° 15), le 21 juin 2019 par courrier électronique (pièce salarié n° 21), le 26 juin 2019 par LRAR (pièce salarié n° 23), le 9 septembre 2019 par courrier électronique (pièce salarié n° 30) et le 21 octobre 2019 par courrier électronique (pièce salarié n° 28) date de la convocation à l'entretien préalable (pièce salarié n° 3).

M. [X] précise d'ailleurs que la lettre de licenciement mentionne parmi les reproches invoqués à l'appui de son licenciement, la menace de saisir le conseil de prud'hommes (pièce salarié n° 4).

En défense, la société Immo de France Paris Ile-de-France soutient que le salarié n'a pas exercé son droit d'agir en justice, mais exercé des menaces qui ne permettent pas de retenir la nullité du licenciement.

Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.

La cour constate que dans la lettre de licenciement, la société Immo de France Paris Ile-de-France fait référence à la saisine du conseil de prud'hommes envisagée par M. [X] et la mentionne même parmi les faits caractérisant l'insuffisance professionnelle multiforme reprochée à M. [X] puisqu'il est écrit « (...) Depuis plusieurs mois, vous ne cessez de nous menacer et la situation ne peut plus durer à ce jour. Vous nous menacez sans cesse de saisir le Conseil de Prud'hommes

(...) 

En l'état de ces constatations auxquelles nous avons procédé, nous avons donc décider de vous licencier pour insuffisance professionnelle pour les motifs détaillés lors de notre entretien et repris ci-dessus.»

La seule présence dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, d'une référence à la saisine du conseil de prud'hommes envisagée par M. [X] est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture et rendant inopérants les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement que le juge n'a alors pas à vérifier.

Compte tenu de ce qui précède, la cour dira que le licenciement de M. [X] est nul pour violation de la liberté fondamentale d'agir en justice dès lors que son licenciement est survenu en rétorsion de l'action en justice susceptible d'être introduite par M. [X] à l'encontre de son employeur.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de nullité du licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [X] est nul pour violation de la liberté fondamentale d'agir en justice.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul

L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose « L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :

1° La violation d'une liberté fondamentale ;

(...) »

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [X] (22 257,30 € au titre des salaires des six derniers mois), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [X] doit être évaluée à la somme de 50 000 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [X] au passif de la société Immo de France Paris Ile-de-France à la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sur les autres demandes

Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

La cour condamne la société Immo de France Paris Ile-de-France aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Immo de France Paris Ile-de-France à payer à M. [X] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions :

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit et juge que le licenciement de M. [X] est nul.

Condamne la société Immo de France Paris Ile-de-France à payer à M. [X] les sommes de :

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

- 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [X], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Ordonne le remboursement par la société Immo de France Paris Ile-de-France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [X], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Condamne la société Immo de France Paris Ile-de-France à verser à M. [X] une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Immo de France Paris Ile-de-France aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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