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CA Paris, 4 sept. 2024, RG 22/00518


Vérifier : CA Paris, 4 sept. 2024, RG 22/00518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
22/00518
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
66d9499553a64f8b99a4dc7a

Texte de la décision

51,343 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n°2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00518 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6QE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01590

APPELANTE

S.A.R.L. [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 811 864 008

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIME

Monsieur [S] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 3 juillet 2024 puis prorogée au 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été engagé le 2 novembre 2016 en qualité de chauffeur livreur par la société [Localité 7] opérations spéciales (la société [Localité 7] OS).

M. [T] a été victime d'un accident du travail le 4 janvier 2017 puis placé en arrêt de travail à compter de cette date.

Par décision du 21 juin 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé à M. [T] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Par avis du 10 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré « Reprise envisageable à compter du 19/07 à mi-temps thérapeutique (1 jour sur 2, 8h/jour). Sans manutention lourde: pas de tournée avec transports de fûts +++ ».

M. [T] a repris le travail le 20 juillet 2017.

Par lettre du 26 juillet 2017, la société [Localité 7] OS a informé M. [T] de l'impossibilité de mettre en place l'aménagement demandé par le médecin du travail et lui a indiqué qu'il allait être convoqué rapidement devant le médecin du travail afin que celui-ci se positionne sur un éventuel reclassement.

Par avis du 31 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré M. [T] « inapte temporaire » et a ajouté « Doit consulter son médecin ».

Par lettre du 31 août 2017, M. [T] a informé la société [Localité 7] OS de « ma décision de démissionner du poste de chauffeur livreur ».

M. [T] a saisi le 10 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil de différentes demandes tendant notamment à voir juger que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société [Localité 7] OS à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de manquement à l'obligation de sécurité et de rappel de salaire.

Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a rendu la décision suivante:

« Dit que la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [S] [T].

Dit que la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES a manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur [S] [T].

Condamne la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à payer à Monsieur [S] [T] les sommes suivantes :

- 5 482 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

- 5 482 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement.

- 1 827,55 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication à

l'assurance maladie des documents nécessaire à l'indemnisation du salarié.

Dit que la lettre de démission du 31 août 2017 de Monsieur [S] [T] devra s'analyser comme une prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement abusif.

Condamner la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à payer à monsieur [S] [T] les sommes suivantes :

- 5.482,00 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

- 1 827,55 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- 182,75 € au titre des congés payés y afférents.

- 1.300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne à la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES de remettre à monsieur

[S] [T] :

- une attestation pôle emploi,

- un certificat de travail,

- un bulletin de paie,

- ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte ;

le tout conforme au jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement. Le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.

Ordonne à la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES de verser à Monsieur [T] les sommes dues au titre du solde de tout compte sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement. Le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.

Déboute la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES de ses demandes reconventionnelles.

Déboute monsieur [S] [T] du surplus de ses demandes.

Condamne la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES aux intérêts légaux.

Met les dépens éventuel la charge de la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES.»

La société [Localité 7] OS a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 janvier 2022.

La constitution d'intimé de M. [T] a été transmise par voie électronique le 8 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [Localité 7] OS demande à la cour:

« D'infirmer le jugement déféré du 30 novembre 2021 (RG F 17/01590), rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] pris en sa section commerce, en ce qu'il a :

* DIT que la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [S] [T].

* DIT que la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES a manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur [S] [T]

* CONDAMNE la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à payer à Monsieur [S] [T] les sommes suivantes :

- 5 482 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

- 5 482 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement.

- 1 827,55 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication à l'assurance maladie des documents nécessaires à l'indemnisation du salarié.

* DIT que la lettre de démission du 31 août 2017 de Monsieur [S] [T] devra s'analyser comme une prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement abusif.

* CONDAMNER la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à payer à Monsieur

[T] les sommes suivantes :

- 5 482 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

- 1 827,55 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- 182,75 € au titre des congés payés y afférents.

- 1 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

* ORDONNE à la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES de remettre à Monsieur [T] :

- Une attestation Pôle emploi,

- Un certificat de travail,

- Un bulletin de paie,

- Ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte ;

Le tout conforme au jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement. Le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.

* ORDONNE à la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES de verser à Monsieur [T] les sommes dues au titre du solde de tout compte sous astreinte définitive de 50€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement. Le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.

* DEBOUTE la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES de ses demandes reconventionnelles, à savoir sa demande de restitution sous astreinte des biens professionnels toujours en possession de Monsieur [T], celle en remboursement des frais de carburant injustifiés, celle relative au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour procédure abusive.

* MET les dépens éventuels à la charge de la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES.

Et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelante selon les moyens qui seront développés dans les conclusions

ET EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU :

§-I IN LIMINE LITIS : SUR LE NÉCESSAIRE REJET PAR LA COUR D'APPEL DE L'APPEL INCIDENT FORMÉ PAR MONSIEUR [T], CE EN L'ABSENCE DU VISA DANS LE DISPOSITIF DE SES ÉCRITURES DES CHEFS DE JUGEMENT DONT IL EST DEMANDÉ L'INFIRMATION, LA REFORMATION OU L'ANNULATION :

Juger et déclarer que Monsieur [T], dans le dispositif de ses conclusions d'appel incident, ne vise pas les chefs du jugement dont il demande l'infirmation, la réformation ou l'annulation ;

Et en conséquence :

De déclarer irrecevable l'appel incident formé par Monsieur [T].

§-II AU FOND :

I- SUR LA DEMANDE DE REQUALIFICATION DE LA DEMISSION DE MONSIEUR [T] EN PRISE D'ACTE DE RUPTURE PRODUISANT LES EFFETS D'UN LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE :

I-A A TITRE PRINCIPAL :

- DE JUGER que la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES n'a commis aucun manquement ce relativement à son obligation de sécurité vis-à-vis de Monsieur [T]

- DE JUGER que la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES n'a commis aucun manquement ce relativement à l'aménagement et la mise en oeuvre du mi-temps thérapeutique de Monsieur [T] ;

- DE JUGER que la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES n'a commis aucun manquement concernant ses obligations administratives relatives à l'indemnisation du mi-temps thérapeutique de Monsieur [T] ;

- DE JUGER que la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES n'a commis aucun manquement ce relativement aux mesures de reclassement à mettre en 'uvre, ce suite à l'inaptitude temporaire de Monsieur [T] ;

- DE JUGER que la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES n'a commis aucune faute au détriment de Monsieur [T] rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle entre les parties ;

ET EN CONSEQUENCE :

- De débouter Monsieur [S] [T] de ses demandes indemnitaires spécifiques liées à ces manquements allégués et de ses demandes d'astreinte s'y rapportant;

- De débouter le même de sa demande de voir sa démission requalifiée en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- De débouter le même de ses demandes indemnitaires liées à cette demande de requalification (indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse);

I-B A TITRE SUBSIDIAIRE :

SI PAR EXTRAORDINAIRE ET IMPOSSIBLE, la Cour jugeait justifiée la demande de Monsieur [T] de voir sa démission requalifiée en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (hypothèse contestée):

1° sur les différentes demandes de dommages et intérêts présentées :

- DE JUGER que contrairement à la charge de la preuve qui pèse sur lui, Monsieur [T] ne justifie d'aucun préjudice au soutien de ses différentes demandes indemnitaires;

ET EN CONSEQUENCE :

- de le débouter de toutes ses demandes de dommages et intérêts ou, à l'absurde, de réduire dans de substantielle proportions les dommages et intérêts qui lui seraient alloués dans ce cadre ;

2° sur la demande spécifique de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement:

A titre principal :

- DE JUGER injustifiée juridiquement la demande de Monsieur [T] ;

ET EN CONSEQUENCE, confirmant le jugement du Conseil de Prud'Hommes de CRETEIL sur ce point :

- de le débouter de sa demande ;

A titre subsidiaire :

- DE JUGER que contrairement à la charge de la preuve qui pèse sur lui, Monsieur [T] ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire ;

ET EN CONSEQUENCE :

de le débouter de sa demande indemnitaire ou, à l'absurde, de réduire dans de substantielle proportions les dommages et intérêts qui lui seraient alloués dans ce cadre;

II- SUR LES AUTRES DEMANDES DE MONSIEUR [T] :

1° sur le prétendu défaut de remise de documents sociaux :

A titre principal : confirmant le jugement du Conseil de Prud'Hommes de CRETEIL sur ce point:

- DE JUGER qu'est injustifiée la demande de Monsieur [S] [T], ce dernier ayant été rempli de ses entiers droits ;

ET EN CONSEQUENCE :

- de le débouter de ses demandes de remise sous astreinte

- de le débouter de sa demande de dommages et intérêts complémentaire ;

A titre subsidiaire :

- DE JUGER que contrairement à la charge de la preuve qui pèse sur lui, Monsieur [T] ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire ;

ET EN CONSEQUENCE :

de le débouter de sa demande indemnitaire ou, à l'absurde, de réduire dans de substantielle proportions les dommages et intérêts qui lui seraient alloués dans ce cadre;

2° sur la demande de délivrance de copies de bulletins de paie :

A titre principal : confirmant le jugement du Conseil de Prud'Hommes de CRETEIL sur ce point:

- DE JUGER qu'est injustifiée la demande de Monsieur [S] [T], ce dernier ayant été rempli de ses entiers droits ;

ET EN CONSEQUENCE :

- de le débouter de sa demande de remise sous astreinte

- de le débouter de sa demande de dommages et intérêts complémentaire ;

A titre subsidiaire :

- DE JUGER que contrairement à la charge de la preuve qui pèse sur lui, Monsieur [T] ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire ;

ET EN CONSEQUENCE :

de le débouter de sa demande indemnitaire ou, à l'absurde, de réduire dans de substantielles proportions les dommages et intérêts qui lui seraient alloués dans ce cadre;

3° sur la demande de rappel sur rappel de salaires (ou primes) :

A titre principal : confirmant le jugement du Conseil de Prud'Hommes de CRETEIL sur ce point

- DE JUGER qu'est injustifiée la demande de Monsieur [S] [T], ce dernier ayant été rempli de ses entiers droits ;

ET EN CONSEQUENCE,

- de le débouter de sa demande ;

A titre subsidiaire :

- DE JUGER que contrairement à la charge de la preuve qui pèse sur lui, Monsieur [T] ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire ;

ET EN CONSEQUENCE :

de le débouter de sa demande indemnitaire ou, à l'absurde, de réduire dans de substantielles proportions les dommages et intérêts qui lui seraient alloués dans ce cadre;

4° sur la demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires :

A titre principal : confirmant le jugement du Conseil de Prud'Hommes de CRETEIL sur ce point:

- DE JUGER qu'est injustifiée la demande de Monsieur [S] [T] ;

ET EN CONSEQUENCE,

- de le débouter de sa demande ;

A titre subsidiaire :

- DE JUGER que contrairement à la charge de la preuve qui pèse sur lui, Monsieur [T] ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire ;

ET EN CONSEQUENCE :

* de le débouter de sa demande indemnitaire ou, à l'absurde, de réduire dans de substantielles proportions les dommages et intérêts qui lui seraient alloués dans ce cadre;

III- RECONVENTIONNELLEMENT :

I- SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION SOUS ASTREINTE DES BIENS PROFESSIONNELS TOUJOURS EN POSSESSION DE MONSIEUR [T] :

- de condamner Monsieur [T] à restituer sous astreinte de 100 € par jour de retard et par élément manquant :

- le smartphone SAMSUNG n°3590072/07/023148/1 et son chargeur

- la carte de carburant ESSO / POS 28 / n° 7064130000734630280

la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte.

II- SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CARBURANT INJUSTIFIÉS:

- de condamner Monsieur [T] à verser à la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES la somme de 812,66 € à titre de remboursement de frais de carburant injustifiés ;

III- SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS :

- de condamner Monsieur [T] à verser à la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle d'une semaine, soit 422 € ;

IV- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE:

- DE JUGER abusive la procédure menée par Monsieur [T] ;

Et en conséquence:

- de condamner Monsieur [T] à verser à la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES 2500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

V- SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

- de condamner Monsieur [T] à verser à la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES 4 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- de condamner Monsieur [T] aux entiers frais et dépens d'instance.

IV- EN TOUTES HYPOTHESES ET CONCERNANT LES DEMANDES DE MONSIEUR [T] AU TITRE DE SON APPEL INCIDENT :

Monsieur [T] demandant à la Cour, à titre d'appel incident, de :

« DIRE ET JUGER que la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES a refusé sans motif légitime d'organiser le mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail

DIRE ET JUGER que partant la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES a manqué à son obligation de sécurité

DIRE ET JUGER que partant la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES a commis une faute au détriment du concluant

CONDAMNER de ce chef la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à verser à Monsieur [T] une indemnité de 15 000 € en réparation de son préjudice

DIRE ET JUGER que la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES n'a effectué aucune recherche de reclassement par suite de l'avis d'inaptitude temporaire

DIRE ET JUGER que partant la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES a manqué à son obligation de sécurité

CONDAMNER de ce chef la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à verser à Monsieur [T] une indemnité de 15 000 € en réparation de son préjudice

DIRE ET JUGER que la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES n'a pas réglé toutes ses primes au salarié

CONDAMNER la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à verser à Monsieur [T] une indemnité de 1000 € en ce compris un rappel de salaire de 291,08€ outre la somme de 29,10 € au titre des congés payés afférents

DIRE ET JUGER que la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES s'est abusivement abstenue de remettre les documents nécessaires à l'indemnisation du salarié durant son mi-temps thérapeutique

CONDAMNER de ce chef la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à verser au concluant une indemnité de 3000 €

REQUALIFIER la démission intervenue le 5 Septembre 2017 en une prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur

ANALYSER cette rupture en un licenciement abusif

DIRE ET JUGER que partant que la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES a licencié de manière abusive Monsieur [T]

CONDAMNER de ce chef la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à verser au concluant les indemnités suivantes :

- indemnité pour défaut de respect de la procédure 1827,55 €

- indemnité compensatrice de préavis 1827,55 €

- indemnité compensatrice de congés payés s/ préavis 182,75 €

- indemnité pour licenciement abusif 21 930,60 €

- indemnité pour conditions vexatoires 10 965,30 €

ENJOINDRE à la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES de remettre à Monsieur [T] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes sous astreinte définitive de 100 € par jour de tard et par document

ENJOINDRE à la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES de remettre à Monsieur [T] ses bulletins de paie conformes de Novembre, Mars, Juillet et Août sous astreinte définitive de 100 € par jour de tard et par document

ENJOINDRE à la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES de verser à Monsieur [T] les sommes dues au titre du solde de tout compte sous astreinte définitive de 100€ par jour de tard

CONDAMNER la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à payer à Monsieur [T] une indemnité de 10 000 € en réparation du préjudice subi.

CONDAMNER la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à payer à Monsieur [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES aux entiers dépens »

Sous le bénéfice du moyen liminaire relatif au caractère irrecevable de ces demandes relatives à l'appel incident de Monsieur [T] : il appartiendra à la Cour :

- de DEBOUTER Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

- de DEBOUTER Monsieur [T] de toutes autres demandes plus amples ou contraires. »

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de:

« CONFIRMER en l'ensemble de ses dispositions la décision qui lui est déférée

ET Y AJOUTANT,

DIRE ET JUGER que la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES a refusé sans motif légitime d'organiser le mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail

DIRE ET JUGER que partant la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES a manqué à son obligation de sécurité

DIRE ET JUGER que partant la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES a commis une faute au détriment du concluant

CONDAMNER de ce chef la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à verser à Monsieur [T] une indemnité de 15 000 € en réparation de son préjudice

DIRE ET JUGER que la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES n'a effectué aucune recherche de reclassement par suite de l'avis d'inaptitude temporaire

DIRE ET JUGER que partant la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES a manqué à son obligation de sécurité

CONDAMNER de ce chef la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à verser à Monsieur [T] une indemnité de 15 000 € en réparation de son préjudice

DIRE ET JUGER que la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES n'a pas réglé toutes ses primes au salarié

CONDAMNER la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à verser à Monsieur [T] une indemnité de 1000 € en ce compris un rappel de salaire de 291,08 € outre la somme de 29,10€ au titre des congés payés afférents

DIRE ET JUGER que la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES s'est abusivement abstenue de remettre les documents nécessaires à l'indemnisation du salarié durant son mi-temps thérapeutique

CONDAMNER de ce chef la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à verser au concluant une indemnité de 3000 €

REQUALIFIER la démission intervenue le 5 Septembre 2017 en une prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur

ANALYSER cette rupture en un licenciement abusif

DIRE ET JUGER que partant que la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES a licencié de manière abusive Monsieur [T]

CONDAMNER de ce chef la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à verser au concluant les indemnités suivantes :

- indemnité pour défaut de respect de la procédure (1 mois) 1827,55 €

- indemnité compensatrice de préavis 1827,55 €

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 182,75 €

- indemnité pour licenciement abusif 21 930,60 €

- indemnité pour conditions vexatoires 10 965,30 €

ENJOINDRE à la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES de remettre à Monsieur [T] une attestation Pole emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes sous astreinte définitive de 100 € par jour de tard et par document

ENJOINDRE à la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES de remettre à Monsieur [T] ses bulletins de paie conformes de Novembre, Mars, Juillet et Août sous

astreinte définitive de 100 € par jour de tard et par document

ENJOINDRE à la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES de verser à Monsieur [T] les sommes dues au titre du solde de tout compte sous astreinte définitive de 100€ par jour de retard

CONDAMNER la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à payer à Monsieur [T] une indemnité de 10 000 € en réparation du préjudice subi

CONDAMNER la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à payer à Monsieur [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la société [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES aux entiers dépens »

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.

MOTIFS

Sur l'appel incident

La société [Localité 7] OS fait valoir que l'appel incident formé par M. [T] est irrecevable dès lors que dans ses conclusions d'appel celui-ci ne vise pas les chefs du jugement dont il demande la réformation.

L'article 542 du code de procédure civile dispose que « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».

La cour de cassation juge qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, B, rapport annuel; Soc., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-12.546). Cette règle de procédure s'applique aussi à l'appel incident formé par des conclusions ne demandant ni l'infirmation, ni la réformation ni l'annulation du jugement (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-18.787; Soc., 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-12.431).

En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 avril 2022, M. [T], intimé, demande à la cour d'appel de « confirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision qui lui est déférée et y ajoutant » de condamner la société [Localité 7] OS à lui payer différentes sommes dont certaines pour des montants supérieurs à ceux fixés par le conseil de prud'hommes. En ce qu'il sollicite ces augmentations de certaines sommes allouées, M. [T] forme effectivement un appel incident, même s'il ne le mentionne pas expressément dans ses conclusions et ne prend pas la peine de différencier les sommes dont il demande la confirmation des montants et ceux dont il demande l'augmentation des montants.

Or, les conclusions de M. [T] ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué. Par conséquent, il ne peut pas demander en cause d'appel des montants plus élevés pour les sommes que la société [Localité 7] OS a été condamnée en première instance à lui payer, la cour d'appel n'étant pas saisie de ces demandes d'augmentation.

Sur l'obligation de sécurité

L'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose que:

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

L'article L.4121-2 du contrat de travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que:

« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.

En l'espèce, M. [T] invoque un manquement de la société [Localité 7] OS à son obligation de sécurité à deux titres, d'une part en ayant refusé sans motif légitime d'organiser le mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail, et d'autre part en n'ayant effectué aucune recherche de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude temporaire rendu par le médecin du travail.

A l'issue d'un examen médical le 12 juin 2017 de M. [T], qui était alors en arrêt de travail, le médecin du travail a écrit sur la fiche de suivi individuel « Pas de reprise envisagée avant au - 1 mois. Reprise à prévoir en mi-temps thérapeutique (1 jour sur 2), avec limitation de la manutention ».

Il a déjà été rappelé que dans un avis du 10 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré « Reprise envisageable à compter du 19/07 à mi-temps thérapeutique (1 jour sur 2, 8h/jour). Sans manutention lourde: pas de tournée avec transports de fûts +++ ».

Dans un courriel du 15 juin 2017 dont se prévaut la société [Localité 7] OS et qui lui a été adressé par le médecin du travail, ledit médecin écrivait « Je prévois pour lui une reprise à mi-temps thérapeutique un jour sur deux à compter de mi-juillet, sur un poste sans manutention de fûts. En effet, vous l'aurez compris, la problématique de M. [T] concerne la manutention, d'où l'idée d'une reprise le plus en douceur possible » (pièce n°15 de la société [Localité 7] OS).

Il résulte de ces différents documents que si la manutention de fûts était une partie du travail de M. [T], de sorte que le médecin du travail y faisait expressément référence, l'objet de la restriction mise en place par le médecin du travail était bien la limitation des tâches de manutention, en excluant toute tâche lourde de manutention, et non la limitation du port de charges en considération de la seule forme de ces charges, à savoir des fûts. L'attestation de M. [H], qui ne fait que rapporter l'opinion d'une tierce personne, à savoir le directeur des ressources humaines, n'est pas de nature à infirmer cette analyse des documents issus de la médecine du travail.

En ce qui concerne l'organisation du mi-temps thérapeutique, la société [Localité 7] OS fait valoir que dans un courriel du 20 juillet 2017, M. [T] reconnaissait qu'un accord avait été trouvé par les parties sur sa mise en place (pièce n°17). Toutefois, le salarié reconnaissait seulement par ce courriel l'existence d'un accord sur la mise en oeuvre, étant précisé qu'il reprenait le travail le même jour à l'issue d'un entretien avec la direction, et non que le mi-temps thérapeutique avait été effectivement mis en place.

D'ailleurs, dans sa lettre du 26 juillet 2017 adressée à M. [T], la société [Localité 7] OS fait état d'une « impossibilité mise en place mi-temps thérapeutique », ce qui confirme que ce mi-temps thérapeutique n'avait pas été réellement concrétisé.

La société [Localité 7] OS reproche à M. [T] son comportement après sa reprise du travail, en ayant refusé de porter des charges qui n'étaient pourtant pas des fûts et en les photographiant même. Toutefois, ainsi que cela a déjà été retenu, ce sont toutes les tâches lourdes de manutention dont M. [T] devait être dispensé, conformément aux préconisations médicales, et non pas seulement la manutention de fûts. En outre, la circonstance que M. [T] a cessé son service à 14h est sans emport sur la question du respect par la société [Localité 7] OS des obligations fixées par le médecin du travail. De même, le comportement de M. [T] après son affectation sur le site de [Localité 8], que la société [Localité 7] OS qualifie d'insubordination, ne pouvait dispenser celle-ci de respecter l'absence de port de charges lourdes par le salarié y compris quand celles-ci ne consistaient pas en des fûts.

Il résulte de tous ces éléments l'existence d'un manquement de la société [Localité 7] OS à son obligation de sécurité quant au respect des préconisations du médecin du travail sur la mise en place d'un mi-temps thérapeutique sans manutention de charges lourdes.

S'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, également invoquée par M. [T] au titre du manquement de la société [Localité 7] OS à son obligation de sécurité, il doit être rappelé que dans un avis du 31 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré, à propos du salarié, « inapte temporaire » et a ajouté « Doit consulter son médecin ».

Toutefois, M. [T] fait lui-même valoir qu'il a été en arrêt de travail du 3 août 2017 au 3 septembre 2017, étant ajouté qu'il a présenté sa démission à son employeur le 31 août 2017. La circonstance qu'entre le bref délai séparant le 31 juillet et le 3 août 2017, le contrat de travail ayant été ensuite suspendu, la société [Localité 7] OS n'a pas recherché un poste de reclassement, étant précisé qu'il s'agissait du coeur de l'été induisant une activité réduite de l'entreprise sur le plan administratif, ne suffit pas à établir un refus de la société de rechercher un tel reclassement, et ce d'autant que M. [T] ne justifie pas avoir lui-même respecté la demande du médecin du travail, dans son avis du 31 juillet 2017, que le salarié aille consulter son médecin traitant. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société [Localité 7] OS à payer à M. [T] la somme de 5 483 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement.

Seul un manquement de la société [Localité 7] OS à son obligation de sécurité relativement à la mise en place d'un mi-temps thérapeutique sans manutention de charges lourdes est donc retenu. L'indemnisation de ce manquement est évaluée, en considération des pièces communiquées, à la somme de 4 000 euros. Par infirmation du jugement, la société [Localité 7] OS est donc condamnée à payer cette somme à M. [T] à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise des documents nécessaires à l'indemnisation du mi-temps thérapeutique

Si M. [T] n'a repris le travail que le 20 juillet 2017 à l'issue d'un entretien du même jour avec la direction demandé par celle-ci, son mi-temps thérapeutique devait en réalité commencer le 19 juillet après le terme de l'arrêt de travail.

La période dont M. [T] demande l'indemnisation par la demande de dommages-intérêts ne peut donc débuter que le 19 juillet 2017. Les courriels des 22 juin et 3 juillet, antérieurs à cette date et à l'avis précité du médecin du travail, qui sont invoqués par M. [T] sont inopérants.

La période indemnisable de mi-temps thérapeutique s'est achevée le 3 août 2017 puisque M. [T] a été placé en arrêt de travail à cette date et qu'il a ensuite démissionné au cours de cet arrêt de travail.

La période pour laquelle l'indemnisation est sollicitée ne peut donc courir que du 19 juillet au 3 août 2017.

Les éléments versés aux débats et notamment la réponse au courriel adressé le 3 août 2017 par M. [T] à son employeur démontrent que la société [Localité 7] OS a été réactive quand elle a été sollicitée par le salarié pour la transmission des documents qu'il demandait. L'appelante justifie également avoir adressé à la CPAM les attestations de salaire requises.

Aucune faute de la société [Localité 7] OS n'étant établie par M. [T], sa demande d'indemnisation est rejetée, le jugement étant infirmé sur ce chef.

Sur la demande au titre des primes

M. [T] forme à ce titre une demande confuse sur le plan juridique en ce qu'elle mélange dommages-intérêts et rappel de salaire puisqu'il sollicite « une indemnité de 1 000€ en ce compris un rappel de salaire de 291,08€ outre la somme de 29,10€ au titre des congés payés afférents ».

En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail prévoyait la perception, en plus d'un salaire brut mensuel de 1 457,55 euros, de deux primes, une prime de non accident subordonnée à la réunion de cinq conditions expressément visées, et une prime d'assiduité subordonnée à la réunion de cinq autres conditions.

Or, M. [T] ne justifie pas avoir rempli les conditions requises pour l'octroi de chacune de ces primes.

En l'état des pièces versées aux débats, M. [T] doit donc être débouté de sa demande d'indemnité au titre de ces primes, le jugement étant confirmé sur ce chef.

Sur la qualification de la rupture du contrat de travail

Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En outre, si un salarié ne peut invoquer des faits qui n'ont été connus par lui que postérieurement à la prise d'acte, il peut, au soutien de celle-ci, invoquer des manquements de l'employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre valant prise d'acte de la rupture dès lors qu'ils sont antérieurs ou contemporains à cette dernière.

Enfin, les manquements imputés par le salarié à l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, la lettre du 31 août 2017 par laquelle M. [T] informe la société [Localité 7] OS « de ma décision de démissionner du poste de chauffeur livreur » ne comporte pas de reproche expressément formulé à l'encontre de l'employeur. Toutefois, il résulte des échanges écrits entre les parties versés aux débats, par exemple de la lettre du 26 juillet 2017 adressée par la société [Localité 7] OS à M. [T], qu'un conflit opposait les parties, avant la lettre de démission, sur les conditions de reprise par le salarié de son travail à partir de courant juin 2017, celui-ci reprochant à l'employeur de ne pas avoir mis en place un mi-temps thérapeutique avec l'exclusion de tout port de charge lourde, et la société écrivant même dans sa lettre du 26 juillet que « il devenait contraire aux intérêts fondamentaux de l'entreprise de vous maintenir sur ce site », que « vos responsables se sont heurtés à une mauvaise foi manifeste de votre part », et « qu'il n'est pas possible de mettre en place votre mi-temps thérapeutique pour des raison d'organisation: pour organiser le travail, encore faut-il que le salarié soit consentant à travailler, ce qui n'est manifestement pas votre cas ». En outre, dès le 5 octobre 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes en référé et a demandé la condamnation de la société [Localité 7] OS à lui payer des indemnités provisionnelles pour différents manquements, notamment relativement à la mise en place du mi-temps thérapeutique et à l'obligation de sécurité, ainsi que la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture, peu important à l'égard de la caractérisation de l'existence d'un conflit entre les parties que les demandes du salarié aient été déclarées irrecevables par ordonnance du 22 janvier 2018 de la formation de référé. Par conséquent, compte tenu de l'existence entre les parties d'un différend tant antérieur que contemporain à la date de la démission, la lettre de démission doit être requalifiée en lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

La cour a déjà retenu que la société [Localité 7] OS avait manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en oeuvre un mi-temps thérapeutique sans manutention de charges lourdes. La cour constate que ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte de la rupture de M. [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce chef ainsi que sur le rejet de la demande reconventionnelle de la société [Localité 7] OS en paiement par le salarié d'une indemnité compensatrice de préavis.

Sur les conséquences financières de la rupture

a) La durée d'un mois du préavis applicable à M. [T] n'est pas contestée par les parties.

L'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.

Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [T] est fixé à 1 827,55 euros.

Par conséquent, il convient, par confirmation du jugement, de condamner la société [Localité 7] OS à payer à M. [T] la somme de 1 827,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 182,75 euros au titre des congés payés afférents.

b) La rupture du contrat de travail étant intervenue le 31 août 2017, son indemnisation n'est pas soumise au barème issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

M. [T] ayant été engagé le 2 novembre 2016, il avait moins de deux années d'ancienneté à la date du rupture du contrat de travail. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance, qui sont applicables, et dont il résulte que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

M. [T] ne produit pas d'élément sur sa situation ultérieure à la prise d'acte de la rupture.

Par conséquent, en considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière de M. [T] tenant notamment à son âge, son état de santé et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société [Localité 7] OS à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

Dès lors que M. [T] a été à l'initiative de la rupture du contrat de travail par sa prise d'acte de la rupture, il ne peut valablement reprocher à la société [Localité 7] OS de ne pas avoir respecté les règles applicables en matière de licenciement, mode de rupture du contrat de travail qui est initié par l'employeur.

Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement est donc rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct

Il est de jurisprudence constante que le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d'un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il peut prétendre à cette indemnité que son licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse ou fondé sur une cause réelle et sérieuse ou une faute grave.

Cependant, en l'espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats la caractérisation d'un comportement fautif de la société [Localité 7] OS, lors de la rupture, ayant causé à M. [T] un préjudice distinct de celui résultant de cette rupture.

Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct est donc rejetée.

Sur la délivrance de documents

M. [T] sollicite la remise de bulletins de paie « de novembre, mars, juillet et août » sans préciser, ni dans le dispositif ni dans les motifs de ses conclusions, l'année concernée. Il sollicite également la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir.

Toutefois, il n'est pas établi que les bulletins de paie en cause établis par la société [Localité 7] OS et déjà délivrés doivent être modifiés.

En revanche, il est fait droit au surplus des demandes concernant la remise des autres documents.

Néanmoins, aucun élément ne permettant de présumer que la société [Localité 7] OS va résister à la présente décision, il n'y a pas lieu d'ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d'astreinte est donc rejetée.

M. [T] forme en outre une demande de dommages-intérêts d'un montant de 10 000 euros à raison de l'absence de remise des documents sociaux de rupture.

Il s'agit d'une demande nouvelle en appel, ainsi que le fait valoir la société [Localité 7] OS.

L'article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Cette demande de dommages-intérêts, en ce qu'elle tend à sanctionner l'absence de remise par l'employeur de certains documents, a les mêmes fins que celle formée devant le conseil de prud'hommes tendant à voir condamner ledit employeur à remettre ces documents sous astreinte. Cette demande n'est donc pas retenue comme étant nouvelle.

Cependant, M. [T] ne verse aux débats aucun élément établissant l'existence d'un préjudice.

Par ajout au jugement, la demande de dommages-intérêts est donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en restitution à l'employeur d'un smartphone et d'une carte de carburant

M. [T] explique avoir déposé le smartphone et son chargeur ainsi que la carte de carburant dans la boîte aux lettres du site de [Localité 6] sur lequel il avait travaillé.

Il résulte des attestations produites par la société [Localité 7] OS (pièces n°36 et 37 de l'employeur) que la boîte aux lettres en cause appartient à une société cliente et non à la société [Localité 7] OS. Toutefois, celle-ci ne justifie pas avoir interrogé sa cliente à propos du dépôt fait par M. [T] dans sa boîte aux lettres et ainsi pouvoir récupérer les objets déposés.

En outre, les pièces communiquées par la société [Localité 7] OS ne permettent pas de déterminer que c'est bien le numéro exact de la carte de carburant qui avait été confiée à M. [T] qui a continué à être utilisé après la date où celui-ci indique avoir déposé cette carte dans la boîte aux lettres.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence de démonstration que M. [T] a conservé le smartphone et son chargeur ainsi que la carte de carburant, la demande reconventionnelle de la société [Localité 7] OS en restitution de ces objets est rejetée, le jugement étant confirmé à cet égard.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement des frais de carburant

Outre que la société [Localité 7] OS établit seulement que 16 des chiffres de la carte de carburant confiée à M. [T] se retrouvent dans le numéro de la carte, comportant au total 19 chiffres, utilisée postérieurement à la date à laquelle M. [T] indique l'avoir déposée dans la boîte aux lettres, l'appelante ne rapporte pas la preuve par les pièces versées aux débats que les prises de carburants litigieuses ont été faites à proximité du domicile du salarié comme elle le soutient.

Par confirmation du jugement, la demande reconventionnelle en remboursement de frais de carburant est par conséquent rejetée.

Sur la demande reconventionnelles de dommages-intérêts pour résistance abusive

Dans la mesure où la cour vient de faire droit à une partie des demandes formées par M. [T], cela suffit à écarter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive qui est formée par la société [Localité 7] OS. Le jugement est donc confirmé sur ce chef.

Sur les autres demandes

La société [Localité 7] OS succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il paraît équitable de condamner la société [Localité 7] OS à payer à M. [T] la somme demandée de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la société [Localité 7] opérations spéciales avait manqué à son obligation de sécurité, que la lettre de démission de M. [T] s'analysait en une prise d'a

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