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CA Paris, 4 sept. 2024, RG 22/00999


Vérifier : CA Paris, 4 sept. 2024, RG 22/00999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
22/00999
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
66d9499653a64f8b99a4dc88

Texte de la décision

30,048 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00999 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFACY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08801

APPELANTE

S.A.S.U. NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS Précédemment dénommée ARKADIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMEE

Madame [B] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, Président de chambre et de la formation

Didier LE CORRE, Président de chambre

Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Philippine QUIL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Mme [W] a été embauchée au sein de la société Arkadin dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur commercial Europe à compter du 10 octobre 2005, statut cadre, groupe E, niveau II.

La convention collective applicable est celle des télécommunications.

En dernier lieu, elle occupait les fonctions de 'EMEA & France Sales Director Event' et bénéficiait d'une rémunération brute mensuelle moyenne de 9 201 euros.

Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 octobre 2019 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Mme [W] a été licenciée pour faute par courrier du 10 octobre 2019.

Mme [W] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes par requête parvenue le 23 novembre 2019 aux fins de demander la nullité du licenciement, des rappels de salaire et dommages-intérêts.

En dernier lieu Mme [W] a formé les demandes suivantes :

'jonction des 2 dossiers

- A titre principal : dire et juger que le licenciement est intervenu en réaction immédiate à l'action en justice de Mme [W]

- résiliation judiciaire du contrat de travail

- indemnité pour nullité du licenciement discriminatoire 55 206 euros

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 110 412 euros

- Rappels de salaire pour privation de salaire pour privation du bénéfice du CSP 21 000 euros

- A titre subsidiaire : constater l'absence de motif réel et sérieux au licenciement prononcé

- Indemnité pour nullité du licenciement discriminatoire 55 206 euros

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 110 412 euros

En tout état de cause :

- Dommages et intérêts pour non respect de son obligation de protéger la santé 25 000 euros

- Dommages et intérêts pour déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail 20 000 euros

- Dommages et intérêts pour discrimination salariale 25 000 euros

- Rappe de salaires 20 000 euros

- Article 700 du code de procédure civile 4 000 euros

- Dépens

- Remboursement au Pôle emploi.'

Par jugement du 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a ainsi statué :

'Prononce la jonction avec le dossier 20-8849.

Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société S.A.S. ARKADIN à verser à Madame [B] [W] :

- 100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne le remboursement à POLE EMPLOI dans la limite d'un mois d'indemnité.

Déboute Madame [B] [W] du surplus de ses demandes.

Reçoit la société S.A.S. ARKADIN en sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, mais l'en déboute.

Condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.'

La société Arkadin, devenue NTT Cloud Communications, a formé appel par acte du 11 janvier 2022.

Par ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 11 août 2022 , auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, la société Ntt Cloud Communications demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société ARKADIN au paiement de 100 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société ARKADIN au remboursement des indemnités de chômage versées à la demanderesse dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société ARKADIN au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONFIRMER le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau et à titre principal :

- DEBOUTER la salariée de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire :

- CONDAMNER la société dans la limite de 27 603 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause :

- CONDAMNER Madame [W] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Par ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 20 mai 2022, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :

'JUGER, que le salaire mensuel de Madame [W] était de 9 201 euros

Et de ;

- CONFIRMER, ledit jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [W] était sans cause réelle et sérieuse ;

- D'INFIRMER, ledit jugement en ce qu'il a :

Débouté Madame [W] de sa demande de résiliation judicaire ;

Débouté, Madame [W] de sa demande de reconnaissance de la modification du contrat de travail imposée afin de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité sans respect de la procédure de modification de contrat de travail et licenciement pour motif économique ;

Débouté, Madame [W] de voir juger que son licenciement est intervenu en réaction immédiate à l'action en justice de Madame [W] ;

Et de statuer à nouveau, il est demandé à la Cour de céans de :

A Titre Principal

Vu les fautes graves de la société

- PRONONCER, la résiliation judiciaire du contrat dc travail de Madame [W] aux torts exclusifs de l'employeur ;

- JUGER, que la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNER, la société au paiement des sommes suivantes :

- 110 412 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Subsidiairement

- JUGER, que la modification du contrat de travail de Madame [W] lui a été imposée afin de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité ;

- DIRE et JUGER, l'absence de respect de la procédure de modification de contrat de travail et de licenciement pour motif économique ;

Par conséquent,

- CONDAMNER, la société au paiement des sommes suivantes :

- 110 412 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 21 000 euros à titre de rappel de salaire pour privation du bénéfice du CSP ;

Encore plus subsidiairement

- JUGER, que le licenciement est intervenu en réaction immédiate à l'action en justice de Madame [W] ;

Et par conséquent,

-CONDAMNER, la société à payer les sommes suivantes : l'indemnité de 6 mois pour nullité du licenciement discriminatoire 55 206 euros ;

En tout état de cause

Conformément à l'article 4.4.1.2. 'Indemnités de licenciement' de la convention collective applicable

Condamner la société à payer le reliquat de l'indemnité conventionnelle de 26 614,25 euros (la société ARKADIN ayant versé 18 125,78 euros d'indemnité conventionnelle)

Condamner, la société la société ARKADIN au paiement de 25 000 au titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de protéger la santé ;

Condamner, la société la société ARKADIN au paiement de 20 000 au titre de dommages et intérêts pour déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ;

Condamner, la société ARKADIN au paiement de 25 000 au titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale ;

Condamner, la société ARKADIN au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de rappel de salaire ;

Condamner, la société ARKADIN à rembourser à Pole emploi, dans la limite de 6 mois d'indemnités, les allocations d'assurance chomage perçues par Madame [W]

Condamner, la société au paiement de la somme de 4 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.

Par message adressé par le réseau privé virtuel le 14 juin 2024, la cour a invité les parties à s'expliquer sur l'effet dévolutif de l'appel incident, par note en délibéré devant parvenir au plus tard le 20 juin 2024.

La société Ntt Cloud Communications a adressé une note en délibéré le 20 juin 2024 dans laquelle elle explique que Mme [W] ne demande pas l'infirmation du jugement pour plusieurs chefs de demande et qu'en conséquence l'effet dévolutif n'a pas opéré.

Mme [W] a adressé une note le 20 juin 2024 dans laquelle elle ne forme pas d'observation sur la recebailité de l'appel incident et indique que la mention 'en tout état de cause' complète la demande de confirmation.

Motifs

Sur l'effet dévolutif de l'appel incident

L'appel incident suit les règles de l'appel principal.

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile "L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel".

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [W] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

'Débouté Mme [W] de sa demande de résiliation judiciaire ;

Débouté Mme [W] de sa demande de reconnaissance de la modification du contrat de travail imposée afin de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité sans respect de la procédure de modification de contrat de travail et licenciement pour motif économique ;

Débouté Mme [W] de voir juger que son licenciement est intervenu en réaction immédiate à l'action en justice de Mme [W] '.

Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [W] des chefs de demande suivants :

- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- dommages-intérêts pour déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail,

- dommages-intérêts pour discrimination salariale,

- rappel de salaire,

- condamnation au remboursement des indemnités versées par Pôle emploi à hauteur de six mois.

En conséquence, faute de demande d'infirmation portant sur ces chefs de jugement, la cour n'est pas saisie d'un appel incident les concernant.

Sur la résiliation judiciaire

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n'est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu'il statue sur le bien-fondé du licenciement.

Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité des faits reprochés à l'employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge doit tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement.

La saisine du conseil de prud'hommes de la demande de résiliation judiciaire étant antérieure au prononcé du licenciement, cette demande doit être examinée en premier lieu.

Mme [W] invoque cinq griefs à l'appui de sa demande de résiliation :

- la modification unilatérale de son contrat de travail imposée par l'employeur ;

- le non-respect du formalisme imposé par le motif économique évoqué par la société ;

- la souffrance morale dénoncée par la salariée ;

- la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ;

- la discrimination salariale.

Le dernier avenant au contrat de travail de Mme [W], en date du 17 mai 2018 indique que 'le salarié occupera le fonction de EMEA & France Sales Director Event.' Mme [W] explique que:

- l'organigramme de la société diffusé à compter du mois de juin 2019 a restreint son activité au seul périmètre de la France ;

- elle devait par la suite reporter au directeur France, ce qui était une rétrogradation fonctionnelle qui a été mise en place sans son accord et une restriction de ses responsabilités, avec suppression de son poste.

L'organigramme du mois de juin 2019 qui est versé aux débats positionne Mme [W] sous la responsabilité du 'Sales director France'. Ce document n'apporte pas d'élément sur l'évolution des responsabilités de Mme [W], sur la modification des personnes constituant son équipe ou qui étaient sous sa responsabilité, ou encore sur une restriction de ses missions.

Plusieurs échanges ont eu lieu entre Mme [W] et les responsables de la société, par mails et par courriers.

Un échange de mails entre Mme [W] et Mme [L], qui a le titre de 'People Director France', qui a eu lieu entre le 09 juillet et le 21 août 2019 indique qu'une réorganisation de l'activité est en cours, avec comme conséquence de recentrer Mme [W] sur la France. Son interlocutrice lui indique que cela impliquerait de nouveaux marchés et de plus gros comptes. La salariée s'y est expressément opposée.

D'autres mails ont eu lieu entre Mme [W] et Mme [L] au cours du mois de septembre suivant, pour évoquer la situation dans le cadre d'un entretien direct. Le 11 septembre Mme [L] lui a demandé par mail un retour de sa position pour le lendemain, indiquant 'A défaut je serai contrainte comme je te l'indiquais d'adopter une démarche plus formalisée.'

Mme [W] explique qu'elle reportait à une personne hiérarchiquement supérieure à ce qui était prévu après la ré-organisation. Son nouveau rattachement au Directeur commercial France n'est pas contesté.

Il résulte de l'échange de mails du 28 mars 2018, préalable à l'avenant au contrat de travail du 17 mai 2018, que lorsque l'activité France a été ajoutée à l'activité EMEA dont Mme [W] avait la charge, il a été prévu un partage des volumes de ces activités à hauteur de 50/50 pour chacune d'elles avec un rattachement hiérarchique auprès de deux personnes distinctes : les responsables de chaque activité. Mme [W] a ensuite accepté la modification de ses activités en signant un avenant à son contrat de travail.

Il n'est pas démontré, ni soutenu, que la rémunération fixe, la rémunération variable, ou la classification de Mme [W] étaient affectées par le changement d'activité.

Mme [W] explique que la modification de son activité entraînait une diminution de ses responsabilités et une rétrogradation fonctionnelle, ce qui ne résulte pas des éléments produits. Le grief d'une modification unilatérale de son contrat de travail imposée par l'employeur n'est pas constitué.

Dans le cadre des échanges avec Mme [W], le représentant de l'employeur a indiqué que l'évolution de l'activité justifiait la modification de son poste. Il lui a été expliqué que le niveau d'activité en France exigeait une attention plus importante au regard des résultats sur les autres régions, qui étaient stabilisés. Il lui a également été indiqué que la nouvelle organisation était consécutive au départ d'un responsable de la société, ce qui entraînait un nouveau poste hiérarchique sur la France.

Ces seuls éléments ne démontrent pas qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail pour motif économique. Le grief du non-respect du formalisme imposé par le motif économique évoqué par la société n'est pas démontré.

Pour démontrer la souffrance morale subie Mme [W] produit un mail du 09 janvier 2018 dans lequel elle demande que les démarches de recrutement soient accélérées concernant un poste relevant de son service, l'effectif n'étant pas suffisant pour l'activité de celui-ci.

Le message est ancien et ne démontre pas une situation de souffrance dans l'activité de Mme [W]. Il est antérieur de plus d'une année et demi à la saisine de la juridiction, période au cours de laquelle Mme [W] a signé un avenant qui a modifié le périmètre de son poste. Le grief n'est pas établi.

Mme [W] expose que l'employeur a été déloyal dans l'exécution du contrat de travail en tentant de lui faire croire qu'il ne s'agissait que d'une modification des tâches alors qu'elle touchait à ses responsabilités et attributions. Outre que le changement en cause ne constitue pas une modification de son contrat de travail, l'employeur justifie que les échanges avec Mme [W] sur les modifications à venir ont commencé avec elle dès le mois de janvier 2019. Ils se sont poursuivis au cours de l'été, la salariée étant amenée à faire le point avec plusieurs responsables. Le grief n'est pas démontré.

Mme [W] invoque enfin une discrimination salariale dans l'entreprise. Il incombe ainsi à la salariée d'établir des faits qui laissent présumer l'existence d'une discrimination salariale.

Mme [W] produit un extrait de son compte rendu d'entretien de l'année 2015 dans lequel elle indique 'il me semble que beaucoup de directeurs commerciaux hommes sur la région Emea disposent d'un meilleur salaire'. Ce seul propos de l'appelante ne laisse pas présumer l'existence d'une discrimination salariale. Le grief n'est pas établi.

Les griefs invoqués par Mme [W] n'étant pas établis, la demande de résiliation judiciaire doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement datée du 10 octobre 2019 indique : 'Nous vous avons convoquée à un entretien préalable le jeudi 3 octobre dernier mais vous ne vous êtes pas présentée à l'heure convenue dans la salle de réunion réservée à cet effet, de sorte que l'entretien n'a pu se tenir.

Nous avons pris la décision de poursuivre la procédure et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute.

Vous avez été recrutée le 10 octobre 2005 en qualité d'ingénieur commercial Europe. Vous occupez, depuis le 17 mai 2018 le poste de EMEA and France Sales Director Events et managez à ce titre une équipe de 5 personnes (Inside sales, BDM, Account Manager) basée en France, à [Localité 5].

Afin de tenir compte des évolutions des marchés sur lesquels Arkadin se positionne, des projets de redéploiement de l'activité en France ont été décidé. A ce titre, vous avez été associée, compte tenu de votre niveau hiérarchique et de votre nécessaire implication dans le projet, dès la présentation des axes de développement retenus pour Arkadin.

Les aménagements organisationnels et de reporting vous étaient également présentés, avec comme axe d'évolution, votre rattachement à Monsieur [H], Directeur commercial France, et le recentrage de votre poste vers la France notamment dans le cadre du développement de l'activité Digital Engagement.

Cela répondait en outre à l'objectif que vous avaient fixé vos managers de concentrer vos efforts sur le développement des ventes en France plutôt que sur la coordination des activités des autres pays de la zone EMEA aux potentiels de croissance plus limités.

A cette fin, des plans d'actions spécifiques pour relancer l'activité commerciale en France ont été au coeur de votre activité depuis le début de l'année 2019, et vous avez eu l'occasion de présenter à ce titre au mois de mai 2019, une revue commerciale des principales actions et opportunités commerciales sur ce périmètre.

A votre demande néanmoins, et contestant finalement votre nouveau rattachement hiérarchique et votre intervention prioritaire pour la France, nous nous sommes rencontrés le 27 juin 2019 en présence de vos managers pour confirmer les orientations stratégiques de l'entreprise, vous rappeler vos objectifs et répondre à vos interrogations.

Nous vous avons également rappelé que votre rattachement au directeur commercial France trouvait toute sa cohérence compte tenu des axes de priorité qui vous avaient été donnés, et que vous appliquiez depuis plusieurs semaines déjà, à savoir vous concentrer sur la France.

Ce rattachement n'induisait en outre aucune modification de votre contrat de travail, vous conserviez un poste de niveau identique dans l'organisation, une rémunération et une classification identiques et enfin le même niveau de responsabilités et de management sur votre équipe.

Sur les tâches prioritaires qui vous étaient confiées, des explications analogues vous étaient données dès lors que le recentrage de vos activités s'inscrivait dans la ligne droite des enjeux de développement des activités de l'entreprise.

Nous vous avons laissé le temps de réfléchir, et avons pris le temps d'organiser encore d'autres rendez-vous pour vous accompagner dans ces nouveaux enjeux, parfaitement cohérents avec votre niveau de responsabilités dans l'entreprise et évidemment importants pour Arkadin.

En dépit de nos échanges, réguliers depuis le mois de juin 2019, des explications fournies quant à la pertinence de ces mesures organisationnelles et de l'importance de votre rôle, vous n'avez cessé de rejeter cette nouvelle organisation en indiquant vouloir 'rester sur votre poste dans les conditions actuelles'. Vous avez en outre récemment refusé de valider vos objectifs définissant les conditions de paiement de votre rémunération variable.

Suivant, votre Conseil nous a indiqué de façon expresse votre refus de vous inscrire dans cette nouvelle organisation, par courrier du 18 septembre dernier et alors même que les éléments essentiels de votre contrat sont préservés.

Face à cette situation de blocage, la mise en oeuvre de la nouvelle organisation fonctionnelle et business s'avère impossible à votre niveau et impacte nécessairement vos équipes et la définition de leurs propres objectifs prioritaires. Le préjudice est d'autant plus grand que le fonctionnement du département commercial s'en trouve de ce fait impacté, mettant en difficulté les projets de redéploiement de l'activité en France arrêtés au début du second trimestre 2019.

Vous comprendrez néanmoins qu'il n'est pas envisageable de maintenir votre poste dans les conditions que vous souhaitez sans que cela ait des répercussions sur l'organisation globale du département et ce d'autant plus qu'il est seulement question d'un aménagement de vos tâches, sans impact sur votre contrat.

Votre opposition fautive, par principe, à voir vos tâches évoluer rend impossible la poursuite de notre collaboration.

Nous avons donc le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute...'

Les échanges par mails à compter de la fin du mois de juin 2019 entre Mme [W] et les responsables de la société Ntt Cloud Communications indiquent qu'elle est en désaccord avec la réorganisation et son nouveau périmètre d'activité. Dans le courrier adressé à l'employeur le 18 septembre 2019 son avocat a exposé de façon circonstanciée les motifs de son refus de la modification.

Pour autant, alors qu'il résulte tant de la lettre de licenciement que du courrier du conseil de la salariée, non contesté sur ce point, que la modification était effective depuis le début de l'été, il ne résulte pas des pièces produites par les parties que Mme [W] n'a pas accompli les tâches qui lui ont été demandées par son employeur, ou qu'elle n'aurait pas suivi une directive qui lui aurait été adressée. Mme [W] a exprimé son désaccord, mais aucun comportement concret d'opposition, ne serait-ce que par abstention, d'absence de mise en oeuvre de sa part de la modification de ses compétences ou de conséquence concrète sur l'activité de l'entreprise ne résulte des éléments versés aux débats par les parties.

Par mail du 02 septembre 2019 Mme [L] a indiqué à Mme [W] 'Nous devons avancer. Nous sommes le 2 septembre, ton pay plan n'est pas signé, nous ne pouvons pas laisser les choses en l'état. Merci pour ta compréhension et ton retour rapide.' La salariée a répondu le jour-même 'Je devrai être en mesure de te faire un retour demain. Il s'agit d'une décision importante, lourde de conséquences sur le plan moral et économique.' puis elle a demandé un entretien à son interlocutrice, qui a été fixé 05 septembre suivant.

Aucune demande qui aurait été adressée préalablement à Mme [W] n'est produite, ni autre élément concernant le document demandé dans le mail. Il n'est pas contesté qu'il s'agit des objectifs relatifs à la rémunération variable de la salariée, la société Ntt Cloud Communications soulignant dans ses écritures qu'elle ne les a pas signés. Le contrat de travail indique le versement d'une rémunération variable selon les objectifs 'qui lui seront fixés périodiquement.', ce qui indique une décision de l'employeur seul et qui n'impose pas à la salariée de les accepter. Ce comportement ne constitue pas une faute justifiant un licenciement.

En définitive, l'existence d'une cause réelle et sérieuse d'un licenciement ne résulte pas des élément produits par les parties.

Le conseil de prud'hommes qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé de ce chef.

Les demandes de contestation du licenciement pour non-respect de la procédure de modification du contrat de travail et de licenciement pour motif économique et d'indemnité pour nullité du licenciement ayant été formées à titre subsidiaire, elles ne seront pas examinées.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :

'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'

Le tableau qui fixe le nombre de mois de salaire pouvant être alloués au titre de l'indemnité est établi sur la base de périodes d'ancienneté qui sont constituées par des années complètes.

L'ancienneté du salarié s'apprécie à la date à laquelle l'employeur a mis fin au contrat de travail, c'est à dire au moment de l'envoi de la lettre de licenciement. Mme [W] ayant débuté le 10 octobre 2005, elle avait une ancienneté de quatorze années au moment du licenciement. Le montant maximal de l'indemnité est de douze mois de salaire brut.

Les parties s'accordent sur une rémunération mensuelle de Mme [W] de 9 201 euros.

Mme [W] était âgée de quarante-neuf années au moment du licenciement. Elle justifie de la perception de prestations de Pôle emploi jusqu'au mois de janvier 2021.

Compte tenu de ces éléments, de l'âge et de la situation professionnelle de Mme [W], le conseil de prud'hommes a exactement évalué à 100 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de la société Ntt Cloud Communications et ordonné le remboursement des prestations versées par Pôle emploi à hauteur d'un mois.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Ntt Cloud Communications qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes.

Par ces motifs,

La cour,

Statuant sur les chefs dévolus,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses disposition,

Condamne la société Ntt Cloud Communications aux dépens,

Condamne la société Ntt Cloud Communications à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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