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CA Paris, 4 sept. 2024, RG 22/01009


Vérifier : CA Paris, 4 sept. 2024, RG 22/01009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
22/01009
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
66d9499753a64f8b99a4dc8a

Texte de la décision

32,669 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01009 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFADU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00665

APPELANTE

Madame [Z] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

INTIMÉE

SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [Y] [N] [K], ès qualités de liquidateur de l'Association ENERGIE SERVICE AIDE A LA PERSONNE (ESAP)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

PARTIES INTERVENANTES

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Figen HOKE, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

L'association Énergie service aide à la personne a engagé Mme [Z] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 novembre 2009 en qualité de responsable de secteur d'aide à domicile.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.

En mai 2013, Mme [C] a été en arrêt de travail pour burn-out.

Par courrier du 20 juillet 2018, Mme [C] a demandé à bénéficier d'une retraite progressive à compter du 1er avril 2019. L'association Énergie service aide à la personne a accepté par lettre remise en main propre le 1er août 2018.

Mme [C] a à nouveau été arrêtée le 24 novembre 2018.

Par lettre du 30 novembre 2018, Mme [C] a alerté la présidente de l'association de ce qu'elle s'est sentie malmenée par sa directrice et l'une de ses collègues lors d'une réunion du 15 novembre 2018 et elle a, par ailleurs, sollicité une rupture conventionnelle.

L'association Énergie service aide à la personne a procédé à une déclaration d'accident de travail auprès de la CPAM le 5 décembre 2018 et elle a, par ailleurs, refusé la rupture conventionnelle.

Le 18 février 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [C] « inapte à son poste de responsable de secteur mais apte à une activité similaire dans un environnement différent, c'est à dire dans un autre établissement ou dans une autre entreprise ».

Par lettre notifiée le 5 mars 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 mars 2019.

Mme [C] a ensuite été licenciée pour « inaptitude et impossibilité de reclassement » par lettre notifiée le 18 mars 2019. La lettre de licenciement indique :

« Vous êtes en arrêt maladie depuis le 24 novembre 2018.

Le 18 février 2019, dans le cadre d'une visite de reprise, vous avez rencontré le médecin du travail qui a prononcé votre inaptitude définitive à votre poste de Responsable de secteur.

Les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation du comité social et économique, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités.

Nous avons ainsi contacté, le 20 février 2019, les associations Énergie Service Accueil et Énergie qui nous ont répondu, respectivement les 22 et 25 février 2019, qu'elles ne disposaient d'aucun emploi disponible.

Par conséquent, en raison de l'impossibilité de vous reclasser, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude.

Votre contrat prendra fin à la date d'envoi de cette lettre, le 18 mars 2019 ».

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de 9 ans et 3 mois ; sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 752,69 €. L'association Énergie service aide à la personne occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 4 mars 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et elle a formé en dernier lieu les demandes suivantes :

« Dire et juger la violation par l'employeur de son obligation de sécurité

Dire et juger le licenciement de Madame [C] abusif

Dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité : 10.000,00 €

Dommages et intérêts pour licenciement abusif (9 mois de salaires) : 24 774,21 €

Préavis : 5 505,38 €

Article 700 du Code de Procédure Civile : 1500 €

Exécution provisoire »

Par jugement du 30 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DEBOUTE Madame [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE la société ESAP ENERGIE SERVICE AIDE A LA PERSONNE de sa demande reconventionnelle.

CONDAMNE Madame [Z] [C] au dépens. »

Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 janvier 2022.

La constitution d'intimée de l'association Énergie service aide à la personne a été transmise par voie électronique le 31 janvier 2022.

Par jugement en date du 8 septembre 2022, le tribunal Judiciaire de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'association Énergie service aide et a désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Me [Y] [N] [K] en qualité de liquidateur.

La SELARL Fides, prise en la personne de Me [Y] [N] [K], ès qualités de liquidation judiciaire de l'association Énergie service aide est intervenue volontairement à l'instance.

L'AGS a été mise en cause par assignation en intervention forcée du 15 mars 2023 et le jugement, la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [C] et de la SELARL Fides lui ont été signifiées dans le même acte.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :

«' Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle procédant de l'assignation en intervention forcée du CGEA IDF EST

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par conséquent,

' Prononcer la violation par l'employeur de son obligation de sécurité

' Qualifier le licenciement de Madame [Z] [C] d'abusif et dire qu'il est intervenu aux torts exclusifs de l'employeur

' Inscrire au passif de la Liquidation Judiciaire de l'association Énergie Service Aide à la Personne la créance de Madame [Z] [C] se décomposant comme suit :

' 10 000 € à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

' 24 774,21 € à titre de dommages intérêts (9 mois de salaires) pour licenciement abusif

' 5505,38 € à titre de préavis (2 mois)

' 550,54 € à titre de congés payés afférents

' 6 072,25 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, l'inaptitude de la salariée étant d'origine professionnelle

' 1 500 € de dommages intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement

' 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC

' Dire l'arrêt opposable au CGEA d'IDF EST qui garantira le paiement de ces sommes

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'ESAP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

' Condamner la liquidation Judiciaire es qualité aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la SELARL Fides, prise en la personne de Me [Y] [N] [K] ès qualités de liquidation judiciaire de l'association Énergie service aide à la personne demande à la cour de :

« Sur l'intervention volontaire

' Prendre acte de l'intervention volontaire de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [Y] [N] [K], ès qualité de Liquidateur de l'association ESAP,

EN CONSÉQUENCE :

' Permettre l'intervention et la participation de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [Y] [N] [K], ès qualité de Liquidateur de l'association ESAP, à la procédure principale en cours es qualité d'intervenante volontaire,

Sur le fond du dossier

- Constater, dire et juger la SELARL FIDES ès qualité de Liquidateur de l'Association ESAP recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY,

En conséquence,

- Débouter Madame [Z] [C] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner Madame [Z] [C] aux entiers dépens. »

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 23 avril 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024.

MOTIFS:

Sur l'intervention volontaire de la SELARL Fides, prise en la personne de Me [Y] [N] [K] ès qualités de liquidation judiciaire de l'association Énergie service aide

Compte tenu de la procédure collective de l'association Énergie service aide, cette intervention est recevable.

Sur les demandes nouvelles

La cour constate que les demandes formées pour la première fois devant la cour, à savoir les demandes en paiement de 550,54 € à titre de congés payés afférents, de 6 072,25 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, l'inaptitude de la salariée étant d'origine professionnelle et de 1 500 € de dommages intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement sont la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions soumises au premier juge. Elles sont donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile.

Sur la violation de l'obligation de sécurité

Mme [C] demande par infirmation du jugement la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; elle soutient à titre principal que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait de cette violation ; le liquidateur judiciaire de l'association Énergie service aide s'oppose à ces demandes.

L'article L.4121-1 du code du travail dispose :

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

L'article L.4121-2 du code de travail dispose :

« L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Éviter les risques ;

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.

En l'espèce, Mme [C] expose que le 15 novembre 2018, soit 3 jours après son retour d'un arrêt maladie, elle a participé à une réunion en la présence de sa directrice, Mme [I], d'une collègue, Mme [R], de la secrétaire, Mme [M], et du comptable, M. [X]. Mmes [R] et [I] se sont unies pour l'asséner de reproches et l'humilier ; sidérée et en état de choc, elle s'est murée dans le silence tout en sanglotant ; la directrice l'a empêchée à 2 reprises de quitter la réunion et lui a notamment dit qu'elle ne ressortirait pas « tant que tu ne nous auras pas dit ce que tu fais, démission ou... » (sic) ; Mme [I] a alors ordonné à tout le monde de sortir de la salle « sauf Mme [C] » à qui elle intimait l'ordre de la suivre dans son bureau ; la directrice a alors tenté d'obtenir sa démission ; les jours suivants elle a pris son poste dans la peur de subir une nouvelle agression de la directrice ; son médecin l'a placée en arrêt de travail le 24 novembre 2018 pour troubles anxio-dépressifs (pièces salarié n° 11 à 16 et 24) ; les faits sont établis par les attestations de Mmes [H], [D], [F], [O], [M] (pièces salarié n° 7 à 10) ; elle a alerté en vain son employeur à deux reprises (pièces salarié n° 1 et 2) ; elle rappelle que les faits du 15 novembre 2018 ont été qualifiés d'accident du travail par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 11 janvier 2023 (pièce salarié n° 41).

En réplique, le liquidateur judiciaire de l'association Énergie service aide soutient que suite à la réunion du 15 novembre 2018, Mme [C] est venue travailler les jours suivants, sans faire part à son employeur d'un quelconque problème de santé résultant de la réunion du 15 novembre 2018, se rendant même au repas de fin d'année organisé par l'association le 23 novembre 2018 (pièces employeur n° 14 à 18), que ce n'est que le 24 novembre 2018, soit près de dix jours après les faits, que Mme [C] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie, prescrit par son médecin généraliste (pièce employeur n° 6), que ce n'est que le 30 novembre 2018, soit quinze jours après les faits, que Mme [C] a, pour la première fois, informé son employeur qu'elle aurait, en réalité, été victime d'un accident du travail (pièce employeur n° 7), que l'association a immédiatement procédé à la déclaration de cet accident du travail auprès de la CPAM (pièce employeur n° 8) ainsi qu'à une enquête interne pour déterminer les circonstances des faits invoqués par Mme [C], que l'ensemble des salariés présents à la réunion ont ainsi été interrogés le 5 décembre 2018 par la directrice, la présidente et la trésorière de l'association (pièces 22 à 24) ; il ressort de leurs témoignages qu'il n'y a pas eu de propos négatifs, ni agression verbale, ni manque de respect ; les attestations produites par Mme [C] (pièces salarié n° 7 à 9) sont des témoignages indirects qui ne rapportent que les dires de Mme [C] ; l'attestation de Mme [M] (pièce salarié n° 10) qui était effectivement présente ne fait pas état de l'agression alléguée. Ni l'association Énergie service aide ni son liquidateur judiciaire n'était partie dans le contentieux entre Mme [C] et la CPAM qui a été tranché par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 11 janvier 2023.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que :

- la première alerte fait à l'employeur est établie à la date du 30 novembre 2018 (pièce salarié n° 3) ; la pièce salarié n° 1 est une lettre non datée susceptible d'avoir été adressée à l'inspection du travail sans que soit jointe une preuve de l'envoi ; la pièce salarié n° 2 est un historique de la relation de travail fait par Mme [C] pour elle-même ; ces pièces 1 et 2 ne sont donc pas des alertes que Mme [C] peut utilement invoquer.

- l'association Énergie service aide a en réponse à la lettre de Mme [C] datée du 30 novembre 2018 déclenché une enquête le 5 décembre 2018 (pièce salarié n° 4) dont les conclusions négatives ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 décembre 2018 à Mme [C] (pièce salarié n° 5).

Dans le cadre de cette enquête, Mme [R], responsable de secteur, M. [X], comptable et Mme [M], assistante technique ont été entendus et ont signé leurs déclarations datées du 5 décembre 2018 ; il ressort de leurs déclarations que, lors de la réunion hebdomadaire du jeudi qui a eu lieu le 15 novembre 2018, des questions ont été posée à Mme [C] sur les difficultés rencontrées dans son secteur relativement au planning des auxiliaires de vie, que Mme [C] a mal pris ses questions qui ont été cependant posées de façon professionnelle sans propos déplacés ni agressivité, qu'elle s'est alors renfermée sur elle-même refusant catégoriquement tout dialogue malgré les demandes attentionnées de la directrice qui lui a demandé in fine de venir dans son bureau pour comprendre ce qui n'allait pas. Dans l'après-midi, la directrice, inquiète, a dépêché Mme [M] auprès de Mme [C] qui lui a dit qu'elle s'était sentie, agressée.

Ces attestations concordantes contredisent celle que Mme [M] a établi pour Mme [C] (pièce salarié n° 10) qui mentionnait des « reproches » (sic) sans aucune précision factuelle cependant.

Les autres attestations produites par Mme [C], à savoir celles de Mmes [H], [D], [F], [O] (pièces salarié n° 7 à 9) sont des éléments de preuve dépourvus de valeur probante sur les faits survenus au cours de la réunion du 15 novembre 2018 au motif qu'il s'agit de témoignages indirects dans lesquelles les attestants ne font que rapporter les propos de Mme [C] ; en revanche, ces témoins ont relevé le désarroi de Mme [C].

Compte tenu de tout ce qui précède, la cour retient que si Mme [C] a été victime d'un accident du travail le 15 novembre 2018 comme cela a été retenu dans l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 11 janvier 2023 qui tranchait ainsi le contentieux opposant à ce sujet Mme [C] à la CPAM, les éléments produits ne permettent pas de retenir un manquement à l'obligation de sécurité à l'encontre de l'association Énergie service aide ; en effet, la cour retient que Mme [C] a réagi de façon dysfonctionnelle aux questions qui lui ont été posées sur les difficultés rencontrées dans son secteur relativement au planning des auxiliaires de vie, en se représentant cette réunion de service, de manière biaisée, comme une scène d'agression et d'humiliation, ce qu'elle n'était pas.

La cour déboute donc Mme [C] de ses moyens relatifs à la violation de l'obligation de sécurité.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes relatives à l'obligation de sécurité.

Sur la violation de l'obligation de reclassement

Mme [C] demande la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant à son reclassement et soutient à titre subsidiaire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ; le liquidateur judiciaire de l'association Énergie service aide s'oppose à ces demandes.

Il ressort des articles L.1226-2 et L. 1226,10 du code du travail que lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce Mme [C] soutient que :

- aucune proposition de reclassement ne lui a été faite.

- aucun écrit préalable au licenciement ne lui a été adressé pour lui exposer une impossibilité de reclassement.

- l'employeur n'a par ailleurs justifié d'aucune recherche sérieuse de reclassement ; la recherche de reclassement préalable conditionnant la légitimité du licenciement, de ce seul chef, le licenciement est abusif.

- les motifs s'opposant à son reclassement ne lui ont pas été notifiés préalablement au licenciement, son préjudice résultant de ce seul fait devait également être réparé.

En réplique, le liquidateur judiciaire de l'association Énergie service aide s'oppose à ces moyens et soutient que :

- le comité social et économique de l'association a été consulté le 4 mars 2019 sur le reclassement de Mme [C] (pièce employeur n° 25).

- le médecin du travail ayant indiqué, dans l'avis d'inaptitude, que Mme [C] pouvait « occuper une activité similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire dans un autre établissement ou dans une autre entreprises », l'association ne pouvait pas chercher de poste de reclassement au sein de sa propre structure.

- elle s'est donc tournée vers les deux autres structures du groupe auquel elle appartient : l'association Énergie qui a pour activité l'insertion par l'activité économique qui accompagne les demandeurs d'emploi dans leur parcours d'insertion (pièce employeur n° 26), et l'association Énergie multi-accueil qui est une crèche (pièce employeur n° 27).

- l'entreprise les a interrogées sur une possibilité de reclassement pour Mme [C] par courrier électronique en date du 20 février 2019, en détaillant précisément son profil et les préconisations du médecin du travail (pièce employeur n° 11).

- par courrier électronique du 22 février 2019, l'association Énergie multi accueil a répondu qu'elle n'avait « pas de poste en pourvoir, en rapport avec ce profil » et qu'elle n'avait « pas à [sa] connaissance des postes qui seraient à pourvoir chez [ses] partenaires» (pièce employeur n° 28).

- l'association Énergie a répondu par courrier électronique du 25 février 2019 qu'elle n'avait pas de poste correspondant au profil de Mme [C] (pièce employeur n° 29).

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le liquidateur judiciaire de l'association Énergie service aide justifie que celle-ci a démontré l'impossibilité de proposer à Mme [C] un emploi compatible avec son état de santé dans le périmètre du groupe Énergie auquel l'association appartient et qu'elle a procédé à une recherche loyale, complète et sérieuse de reclassement en interrogeant le 20 février 2019 les deux entités du groupe auquel elle appartient sur les possibilités de reclassement de Mme [C] et en attendant leur réponses reçues le 22 et le 25 février 2019 avant de consulter le comité social et économique le 4 mars 2019 sur le reclassement de Mme [C] et d'engager la procédure de licenciement le 5 mars 2019.

Compte tenu de ce qui précède, la cour rejette les demandes tirées du manquement à l'obligation de reclassement.

En outre, la cour retient que Mme [C] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant à son reclassement au motif que l'association Énergie service aide n'avait pas l'obligation de lui notifier par écrit, préalablement à son licenciement, les motifs s'opposant à son reclassement.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes relatives à l'obligation de reclassement.

Sur l'origine de l'inaptitude

Les parties sont contraires en fait et en droit sur l'origine de l'inaptitude, Mme [C] soutenant que son inaptitude a pour origine son accident du travail et l'association Énergie service aide soutenant que l'inaptitude de Mme [C] est consécutive à une maladie non professionnelle.

Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

C'est au salarié de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude à son poste.

A l'examen des pièces produites, notamment les pièces médicales (pièces salarié n° 11 à 16 et 27) et des moyens débattus, la cour retient que l'inaptitude de Mme [C] est au moins partiellement la conséquence de l'accident du travail dont elle a été victime le 15 novembre 2018 en sorte que les règles spécifiques applicables à l'inaptitude d'origine professionnelle doivent être appliquées ; en effet d'une part, Mme [C] a souffert de troubles anxio-dépressifs liés notamment à sa représentation de sa vie professionnelle, qu'elle a ainsi vécu une situation de souffrance au travail avant son inaptitude, peu important que sa perception de la relation de travail soit biaisée comme cela a été dit plus haut ; d'autre part ses troubles anxio-dépressifs ont conduit le médecin du travail à la déclarer inapte.

Dans ces conditions, Mme [C] est bien fondée à soutenir que les dispositions relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle lui sont applicables.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de l'inaptitude d'origine professionnelle, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que l'inaptitude de Mme [C] est d'origine professionnelle.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail

Mme [C] demande par infirmation du jugement la somme de 5 505,38 € à titre de préavis (2 mois) et, ajoutant, les sommes de 550,54 € à titre de congés payés afférents et de 6 072,25 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement.

En réplique, le liquidateur judiciaire de l'association Énergie service aide s'oppose à ces demandes sans faire valoir de moyens sur le quantum.

Le 1er alinéa de l'article L.1152-1 du code du travail dispose : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. »

Il ressort de l'article L. 1226-16 du code du travail que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail doit donc être fixée à la somme de 5 505,38 euros.

La demande relative aux congés payés afférents est rejetée au motif que le versement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ne donne pas droit au salarié à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [C] au passif de l'association Énergie service aide à la somme de 5 505,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail.

Ajoutant, la cour déboute Mme [C] de sa demande relative aux congés payés afférents.

Il ressort de l'attestation Pôle emploi que Mme [C] a perçu une indemnité de licenciement de 6 072,25 € ; elle a donc droit à la somme de 6 072,25 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.

Ajoutant, la cour fixe la créance de Mme [C] au passif de l'association Énergie service aide à la somme de 6 072,25 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.

Sur les autres demandes

La cour condamne la SELARL Fides, prise en la personne de Me [Y] [N] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Énergie service aide aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de l'inaptitude d'origine professionnelle, et en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,

Dit que l'inaptitude de Mme [C] est d'origine professionnelle.

Fixe la créance de Mme [C] au passif de l'association Énergie service aide représentée par la SELARL Fides, prise en la personne de Me [Y] [N] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Énergie service aide aux sommes de :

- 5 505,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail.

- 6 072,25 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.

Déboute Mme [C] de sa demande relative aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice.

Déclare le présent arrêt commun à l'AGS.

Dit que les sommes allouées à Mme [C] seront garanties par l'AGS dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture.

Déboute Mme [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Condamne la SELARL Fides, prise en la personne de Me [Y] [N] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Énergie service aide aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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