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CA Paris, 4 sept. 2024, RG 22/01015


Vérifier : CA Paris, 4 sept. 2024, RG 22/01015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
22/01015
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
66d9499753a64f8b99a4dc8c

Texte de la décision

23,796 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01015 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAEI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/00563

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425

INTIMEE

S.A.R.L. LAGUERRE ENCRES

représenté par son dirigeant domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN, toque : 53

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Figen HOKE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Brancher frères a engagé M. [Z] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 1991 en qualité de technico-commercial.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.

La société Laguerre encres (SARL) a repris la branche d'activité encres liquides de la société Brancher frères et le contrat de travail de M. [F] a été transféré à compter du 1er janvier 2017 avec reprise de son ancienneté.

A compter de l'exercice 2018, la société Laguerre encres a rencontré des difficultés économiques.

Par courrier du 18 avril 2019, la société Laguerre encres a proposé à M. [F] de modifier son mode de rémunération en raison de motifs économiques et afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. La proposition était la suivante : « Votre rémunération fixe mensuelle brute serait fixée à 2050 € sur 13 mois, base 38 heures hebdomadaires, à laquelle viendrait s'ajouter une commission de 6% sur le chiffre d'affaires HT encaissé avec un objectif de développement de 200 K€/an. (nouveau client ou développement CA client en portefeuille)

En sus, une prime de 10 000 € sera allouée par pallier de développement de 100K€.

Ex : atteinte de votre objectif de développement en réalisant 250K€

(2050 x 13 mois) + 5 000 € commissions + 20 000 € primes = 61 650 €

Toutefois, pendant les trois premiers mois de la modification de votre contrat de travail, nous vous verserons un complément de rémunération permettant d'atteindre une rémunération mensuelle brute de 5 200 €. »

M. [F] a répondu à cette lettre du 18 avril 2019 par lettre du 14 mai 2019 en demandant des éclaircissements et en réservant sa réponse dans leur attente.

Par lettre notifiée le 7 juin 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juin 2019 ; dans cette lettre l'employeur rappelle la proposition qu'il fait toujours à M. [F] de modifier son mode de rémunération en raison de motifs économiques. La proposition « rappelée » était la suivante : « Nous vous rappelons que ce que nous vous proposons en terme de rémunération calculée sur une année pleine à compter de la date de signature de votre avenant:

Fixe mensuel brut de 2 050 € sur 13 mois base 38 heures hebdomadaires

+ Variable mensuel : 6% du CA HT encaissé chaque mois

+ Prime de 10 000 € par pallier de développement du CA HT de 100 K€

Étant par ailleurs précisé qu'en cas d'accord, nous vous verserons pendant les six premiers mois un complément de rémunération permettant d' atteindre votre rémunération mensuelle brute actuelle de 5 200 €. »

M. [F] a répondu à cette lettre du 7 juin 2019 par lettre du 14 juin 2019 dans laquelle il a fait une simulation après laquelle il a écrit « il est évident que j'accepte votre proposition ».

Suite à l'entretien préalable, la société Laguerre encres a écrit à M. [F] pour lui faire la proposition de reclassement suivante « Dans le prolongement de notre entretien préalable qui s'est tenu ce jour, nous tenons à vous confirmer les termes de notre proposition de reclassement:

Nous vous proposons d' occuper un poste d'attaché commercial, statut agent de maîtrise, coefficient 250.

Votre rémunération sera calculée sur une année pleine à compter de la date de signature de votre avenant :

Fixe mensuel brut de 2 050 € sur 13 mois base 38 heures hebdomadaires

+ Variable mensuel : 6% du CA HT encaissé chaque mois

+ Prime de 10 000 € par pallier de développement du CA HT de 100 K€.

Votre variable et la prime ne concerneront que le CA HT réalisé par l' apport de nouveaux marchés ou clients. »

M. [F] a répondu à cette lettre du 18 juin 2019 par lettre du 28 juin 2019 dans laquelle il signale des variations, pose des questions et indique notamment « vous ne me présentez toujours aucun avenant concret que pourtant vous évoquez à chaque occasion ».

M. [F] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 2 juillet 2019 dont la teneur suit :

« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique qui s'est tenu le 18 Juin dernier.

Notre société a repris, à compter du 1er Janvier 2017, la branche d'activité «encres» de la

société BRANCHER KlNGSWOOD.

Votre contrat de travail a donc été automatiquement transféré à cette date.

A cette occasion, nous vous avions proposé de modifier les termes de votre contrat de travail régularisé lors de votre entrée en fonction au sein de la société BRANCHER Frères S.A en 1991, afin notamment de vous fixer des objectifs de développement, ce que vous avez refusé.

Aussi, vous occupez au sein de notre société un emploi d'attaché commercial, statut Cadre, coefficient 400 selon la convention collective des industrie chimiques, assorti d'une

rémunération fixe mensuelle brute de 5 200 € sur treize mois et ce sans aucun objectif.

Cette situation a un impact direct sur le développement de l'activité et les résultats de notre société puisque celle-ci a enregistré, au titre de l'exercice 2018, une perte d'exploitation de 264K€ contre une perte d'exploitation de 25K€ au cours de l'exercice précédent.

Vous comprendrez alors que nous ne pouvons malheureusement poursuivre dans cette voie sauf à mettre en péril l'ensemble de la société.

Notre petite société, qui emploie actuellement neuf salariés, doit impérativement développer son chiffre d'affaires, ce qui passe nécessairement par un développement de notre clientèle.

Elle ne peut rester sur ses acquis et se satisfaire des seuls clients existant lors de l' acquisition de la branche d'activité « encres ».

Aussi, en raison de ces motifs économiques et afin de sauvegarder sa compétitivité voire sa pérennité, nous vous avons proposé, par courrier recommandé du 17 Avril dernier, une modification de votre contrat de travail tant sur votre statut que sur le montant de votre rémunération mensuelle brute et en vous soumettant à des objectifs avec une rémunération variable.

Toutefois, par courrier du 14 Mai 2019, vous entendiez contester la réalité de l'insuffisance de développement de nouveaux clients et sollicitait des précisions quant aux nouvelles modalités de calcul de la rémunération proposé.

Par courrier du 7 Juin 2019, nous vous avons apporté ces précisions mais vous n'avez jamais daigné vous positionner officiellement sur celle-ci.

Cette situation nous a contraint à envisager votre licenciement pour motif économique, notre société n'étant plus en mesure de pouvoir assumer un poste d'attaché commercial, statut cadre, assorti d'une rémunération annuelle brute de l'ordre de plus de 70000 € hors charges patronales et ce sans véritables objectifs de développement.

Au cours de notre entretien, nous vous avons rappelé que notre offre consistant en la modification de votre contrat de travail était toujours d'actualité dans le cadre de notre obligation de reclassement.

Cela vous a d'ailleurs été confirmé par courrier recommandé du 8 Juin 2019.

Or, vous n'avez pas répondu à cette proposition.

Dans la mesure où toutes les recherches de reclassements réalisées par nos soins auprès de notre société et des autres petites sociétés appartenant à notre «groupe» se sont malheureusement révélées infructueuses, nous vous rappelons que vous disposez d'un délai courant jusqu'au 9 Juillet prochain inclus pour adhérer au contrat de sécurisation professionnel que nous vous avons remis lors de notre entretien, en nous retournant le bulletin d'acceptation en votre possession dûment régularisé et signé.

Si vous adhérez à ce dispositif, conformément à l'article L. 1233-67 du Code du Travail, votre contrat de travail sera automatiquement rompu d'un commun accord le 9 Juillet 2019 et la présente lettre deviendra sans objet.

Si à l'expiration de ce délai, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous refusez d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.

(...) ».

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 27 ans et 10 mois ; en dernier lieu M. [F] percevait un salaire de 5 200 € et la société Laguerre encres occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 21 février 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :

« indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 109 850,00 €

article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 €

exécution provisoire Art R.1454-28 du Code du Travail et 515 du Code de procédure civile

entiers dépens »

Par jugement du 16 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE la société LAGUERRE ENCRES de sa demande reconventionnelle.

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens de la présente instance. »

M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 janvier 2022.

La constitution d'intimée de la société Laguerre encres a été transmise par voie électronique le 21 janvier 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :

« - Réformer le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY le 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que le licenciement prononcé à l'égard de Monsieur [F] par la Société LAGUERRE ENCRES est sans cause réelle ni sérieuse,

- Dire que la Société LAGUERRE ENCRES n'a pas satisfait à ses obligations de reclassement,

En conséquence, condamner la Société LAGUERRE ENCRES à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes :

- 109.850 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner la Société LAGUERRE ENCRES aux entiers dépens. »

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Laguerre encres demande à la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné aux dépens

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [F] au paiement d'une somme de 1500 € au profit de la société LAGUERRE ENCRES sur le fondement de l'article 700 du CPC.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire la Cour devait considérer le licenciement de Monsieur [F] comme étant sans cause réelle et sérieuse, il lui serait alors demander de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 15 600 € soit correspondant à 3 mois de salaire. »

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024.

MOTIFS

Sur le licenciement

L'article L.1233-3 du code du travail dispose « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »

M. [F] invoque plusieurs moyens pour faire juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il soutient notamment qu'il n'a pas refusé les propositions de modification, qu'il a d'abord demandé des précisions et qu'il a accepté la proposition formulée dans la convocation à entretien préalable.

En défense, la société Laguerre encres invoque plusieurs moyens pour faire juger que le licenciement de M. [F] est justifié sur le fondement de l'article L.1233-3 du code du travail et sur le point invoqué ci-dessus, la société Laguerre encres réplique que « Monsieur [F] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail qui, si les objectifs étaient atteints, aurait bénéficié d'une rémunération identique. »

Dans les litiges relatifs au licenciement économique, le juge doit vérifier que le motif invoqué par l'employeur remplit les conditions des articles L. 1233-3 et suivants du code du travail ; ainsi le juge vérifie :

- la réalité de la cause économique, c'est-à-dire la réalité des difficultés économiques, de la mutation technologique ou de la réorganisation de l'entreprise ;

- la réalité de la suppression ou de la transformation de l'emploi, ou du refus d'une modification du contrat de travail ;

- l'existence d'un lien de causalité entre le contexte économique de l'entreprise (difficultés économiques, mutation technologique, réorganisation de l'entreprise) et la mesure décidée par l'employeur (c'est-à-dire les conséquences sur le contrat du travail, suppression, transformation de l'emploi, ou modification du contrat de travail).

- le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement.

Compte tenu du moyen spécifiquement débattu relativement au refus de la modification du contrat de travail de M. [F], il incombe à la cour de vérifier la réalité du refus de M. [F] de la modification de son contrat de travail.

Or, il est établi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2019 (pièce salarié n° 7 et pièce employeur n° 21), M. [F] a accepté la proposition formulée dans la lettre du 7 juin 2019 comme cela ressort de ce qu'il a notamment écrit « il est évident que j'accepte votre proposition » ; la cour retient donc que la société Laguerre encres dénature les échanges écrits qui sont survenus en affirmant que M. [F] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail alors même que cela est contredit par la réponse faite le 14 juin 2019 par M. [F] à la proposition de modification formulée dans la lettre de l'employeur du 7 juin 2019.

En outre aucun des éléments produits par M. [F] et par la société Laguerre encres ne permet de retenir que la société Laguerre encres a soumis à l'accord de M. [F] un avenant à son contrat de travail que celui-ci a refusé de signer. En effet, les lettres de la société Laguerre encres du 18 avril 2019, du 7 juin 2019 et 18 juin 2019 n'en mentionnent aucun notamment en pièce jointe et dans sa lettre du 28 juin 2019 en réponse à celle de l'employeur du 18 juin 2019, M. [F] indique notamment « vous ne me présentez toujours aucun avenant concret que pourtant vous évoquez à chaque occasion ».

Compte tenu de ce qui précède, la cour dit qu'aucun des éléments produits par M. [F] et par la société Laguerre encres ne permet de retenir que M. [F] a refusé la modification d'un élément essentiel du contrat de travail ouvrant la possibilité de procéder à son licenciement économique dans le cadre de l'article L.1233-3 du code du travail.

Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens, le licenciement de M. [F] est donc jugé sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement économique de M. [F] est justifié, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement économique de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [F] demande par infirmation du jugement la somme de 109 850 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Laguerre encres s'oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que l'indemnité de 15 600 € équivalente à 3 mois de salaire suffit à réparer les préjudices subis.

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 28 ans entre 3 et 19,5 mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [F] (5 633 € de salaire moyen sur les 12 derniers mois), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [F] doit être évaluée à la somme de 80 000 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Laguerre encres à payer à M. [F] la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail

Le licenciement de M. [F] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Laguerre encres aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [F], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société Laguerre encres aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Laguerre encres à payer à M. [F] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions :

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Laguerre encres à payer à M. [F] la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne le remboursement par la société Laguerre encres aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [F], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Condamne la société Laguerre encres à verser à M. [F] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société Laguerre encres aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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