CA Paris, 4 sept. 2024, RG 22/01016
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01016 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/01219
APPELANTE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
représentée légalement par son président directeur général
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
INTIME
Monsieur [S] [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Figen HOKE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Régie autonome des transports parisiens (EPIC) - la RATP - a engagé M. [S] [K] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2005 en qualité de machiniste-receveur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP.
Par lettre notifiée le 16 mars 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 avril 2018.
Par lettre du 19 avril 2018, la RATP a notifié à M. [Y] 5 jours de mise en disponibilité d'office sans traitement. La lettre indique les motifs suivants : « Le 8 janvier, il a été constaté que vous ne respectez pas l'engagement n°7 de l'instruction professionnelle du Machiniste-Receveur puisque vous n'effectuez pas la visite de votre voiture.
Le 23 janvier, il a été constaté que vous n'adoptez pas une conduite sécuritaire puisque vous franchissez un feu tricolore à l'orange.
Le 28 janvier, il a été constaté que vous ne respectez pas le code de la route puisque vous franchissez un feu tricolore au rouge. De plus, vous ne respectez pas l'engagement n°7 de l'IP du Machiniste-Receveur en n'effectuant pas la visite de votre voiture.
Malgré vos explications (') nous vous notifions par la présente cinq jours de mise en disponibilité d'office sans traitement. Celles-ci seront appliquées les 1er, 3, 11, 14 et 21 mai 2018. »
Le 12 février 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester la régularité de la procédure suivie et le bien fondée de la sanction. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
« annulation de la sanction avec effacement du dossier
Salaire(s) non perçu au titre de la mise en disponibilité d'office sans traitement (somme à parfaire)
Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000,00 €
Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire : 2 000,00 €
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 000,00 €
Article 700 du Code de Procédure civile : 2 000,00 €
Exécution provisoire
Dépens »
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« ANNULE la sanction de mise en disponibilité d'office de Monsieur [S] [K] [Y] pour une durée de 5 jours notifiée le 19 avril 2018,
DIT que la RATP devra retirer cette sanction du dossier administratif de Monsieur [Y],
CONDAMNE LA RATP à payer à Monsieur [S] [K] [Y] la somme de 3000 euros, à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
CONDAMNE LA RATP à payer à Monsieur [S] [K] [Y] la somme de 1000 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE LA RATP à payer à Monsieur [S] [K] [Y] la somme de 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE LA RATP aux entiers dépens de l'instance. »
La RATP a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 janvier 2022.
La constitution d'intimée de M. [Y] a été transmise par voie électronique le 21 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la RATP demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 16 décembre 2021 en ce qu'il a :
- ANNULE la sanction de mise en disponibilité d'office de Monsieur [S] [K] [Y] pour une durée de 5 jours notifiée le 19 avril 2018 ;
- DIT que la RATP devra retirer cette sanction du dossier administratif de Monsieur [Y] ;
- CONDAMNE la RATP à payer à Monsieur [Y] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;
- CONDAMNE la RATP à payer à Monsieur [Y] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- CONDAMNE la RATP à payer à Monsieur [Y] la somme de 1500 au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNE la RATP aux entiers dépens
ET STATUANT A NOUVEAU
JUGER la sanction prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] parfaitement régulière et justifiée ;
DEBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la RATP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Y] aux dépens de l'instance. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2024 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
« JUGER la RATP mal fondée en son appel
JUGER que les rapports anonymes de la BSP ne sont pas suffisamment probants et doivent être corroborés par d'autres éléments
JUGER que l'anonymat des contrôles et rapports de la BSP viole les garanties de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme applicables à la procédure disciplinaire
JUGER illicites les contrôles de la BSP en raison de l'absence de consultation des représentants du personnel
JUGER que M. [Y] a fait l'objet d'une exécution déloyale de son contrat de travail
En conséquence
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNER la RATP à verser à Monsieur [Y] 2500€ sur le fondement de l'article 700
CONDAMNER la RATP aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 23 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la sanction
L'article L.1333-1 du code du travail dispose « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L'article L. 1333-2 du code du travail dispose que « le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».
Sur la prescription
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. »
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les faits poursuivis ne sont pas prescrits contrairement à ce que soutient M. [Y] au motif que les faits ont été constatés lors de contrôles effectués par la brigade de surveillance du personnel (dite la BSP) les 8, 23 et 28 janvier 2018, que les rapports ainsi établis les 8, 23 et 28 janvier 2018 ont été transmis à l'employeur le 5 février 2018 comme cela ressort de la pièce RATP n° 4, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté et que M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable par courrier en date du 16 mars 2018 comme cela ressort de la pièce RATP n° 3 en sorte que moins de 2 mois se sont écoulés entre l'engagement de poursuites disciplinaires le 16 mars 2018 et le jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs le 5 février 2018.
C'est donc en vain que M. [Y] soutient que les faits du 8 janvier 2018 relatifs à l'absence de visite de la voiture sont prescrits dès lors qu'il a été convoqué à l'entretien préalable le 16 mars 2018.
Sur la non-convocation d'un conseil de disciplinaire préalablement à la sanction
L'article 149 du statut du personnel de la RATP prévoit deux catégories de sanctions disciplinaires selon la gravité des faits reprochés : les sanctions du premier degré, parmi lesquelles figure la mise en disponibilité d'office de 5 jours, et les sanctions du second degré, dont fait partie la révocation.
L'article 150 du statut du personnel de la RATP prévoit que les sanctions disciplinaires du 1er degré sont prononcées sans consultation du conseil de discipline, et l'article 152 prévoit que les sanctions disciplinaires du second degré sont prononcées après avis du conseil de discipline.
A l'examen des moyens débattus, la cour retient que M. [Y] est mal fondé à soutenir que la sanction est nulle car il aurait dû être convoqué devant le conseil de discipline dès lors que la convocation à l'entretien préalable mentionnait une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation, que la révocation est une sanction du 2e degré nécessitant la saisine du conseil de discipline, que la procédure disciplinaire suivie est donc irrégulière et viole une garantie de fond prévue par la procédure disciplinaire statutaire, peu important que seule une sanction du 1er degré a été prononcée in fine ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que l'obligation de saisir le conseil de discipline dépend de la sanction prononcée et non de la sanction envisagée en sorte que la RATP n'était pas tenue de mettre en 'uvre la procédure applicable pour les sanctions du 2nd degré dès lors qu'elle n'a prononcé in fine qu'une sanction du 1er degré, quand bien même la convocation à entretien préalable mentionnait qu'une sanction allant jusqu'à révocation (mesure du 2e degré) était envisagée.
Sur l'absence de mention de la possibilité d'exercer un recours contre la sanction dans la lettre de notification
Aux termes de l'article 151 du statut du personnel de la RATP « Dans le cas d'une mesure d'une premier degré b), il [L'agent] peut, en outre, faire appel devant le Directeur général. Celui-ci statue après avoir notamment pris connaissance du compte rendu établi à l'issue de l'entretien ci-dessus mentionné ».
Aux termes de l'article 2.7 de l'instruction générale n°408 « Pour faire appel d'une mesure du 1er degré b) dans les conditions prévues par l'article 151 du statut du personnel, l'agent doit utiliser la formule imprimée dite "demande personnelle" et l'adresser au directeur dont il dépend dans les 48 h qui suivent la notification de la mesure. Cette demande est transmise à la direction du personnel accompagnée d'un rapport établi par la direction intéressée. L'affaire est soumise au Directeur général pour décision. Celui-ci statue après avoir notamment pris connaissance du compte rendu établi conformément à l'article 2.2 ci-dessus. L'appel est suspensif. »
Il est constant que la lettre de notification de la sanction ne mentionne pas les voies de recours.
A l'examen des moyens débattus, la cour retient cependant que M. [Y] est mal fondé à soutenir que la sanction est nulle car la lettre de sanction ne mentionne pas le droit d'appel prévu par l'article 151 du statut du personnel de la RATP et l'article 2.7 de l'instruction générale n° 408 ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif qu'aucune disposition du statut du personnel de la RATP ou de l'instruction générale n°408 n'oblige la RATP à mentionner, dans la lettre de notification d'une sanction du 1er degré b), la possibilité pour l'agent de faire appel de la décision, qu'aucune obligation générale de mentionner les voies de recours dans les sanctions disciplinaires ne figure par ailleurs dans le code du travail, qu'il est établi d'ailleurs que M. [Y] avait connaissance des dispositions du statut du personnel de la RATP pour en avoir reçu un exemplaire, comme il le reconnaît dans son contrat de travail (pièce salarié n° 1), ainsi que des instructions générales pour s'être engagé à les respecter étant ajouté que la réglementation interne de la RATP est accessible à tout moment pour l'ensemble du personnel de l'entreprise dans l'application GUEPARD (pièces RATP n° 11 ' Description application GUEPARD ; n°12 ' Capture d'écran URBANWEB/GUEPARD IG n° 408 et n°13 ' Capture d'écran URBANWEB/GUEPARD Statut).
Sur la notification par lettre recommandée avec accusé de réception
Il ressort de l'article 2.4 de l'instruction générale n°408 que les sanctions disciplinaires sont notifiées contre émargement.
La cour constate que la lettre de sanction a été notifiée à M. [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce salarié n° 6) comme le soutient M. [Y].
A l'examen des moyens débattus, la cour retient cependant que M. [Y] est mal fondé à soutenir que la sanction est nulle car la lettre de sanction lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au lieu de la remise contre émargement prévue par les articles 2.3 à 2.6 de l'instruction générale n°408 ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif d'une part que les dispositions relatives à la notification des sanctions disciplinaires contre émargement contenues dans l'article 2.4 de l'instruction générale n°408 ne sont pas prévues à peine de nullité et au motif d'autre part que la notification par lettre recommandée avec accusé de réception ne constitue pas une irrégularité qui vicie la procédure et préjudicie aux droits de M. [Y].
Sur l'intention manifeste de la RATP de sanctionner M. [Y] avant même la réalisation des fautes alléguées à son encontre
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Y] est mal fondé à soutenir que la sanction est nulle car le fait d'avoir organisé 3 contrôles par la BSP en un mois, les 8, 23 et 28 janvier 2018, caractérise l'intention manifeste de la RATP de le sanctionner avant même la réalisation des fautes alléguées à son encontre ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif d'une part qu'aucun des éléments produits par M. [Y] et par la RATP ne permet de retenir l'intention de la RATP de le sanctionner avant même la réalisation des fautes alléguées à son encontre, et au motif d'autre part que le fait que la BSP a mis en 'uvre 3 contrôles par la BSP en un mois, les 8, 23 et 28 janvier 2018 en l'occurrence, est conforme à ce que soutient la RATP sans que cela ne soit d'ailleurs contredit par M. [Y], à savoir que les agents de la BSP réalisent généralement plusieurs surveillances en l'espace de quelques jours afin d'obtenir une vision d'ensemble du comportement de l'agent.
Sur la BSP et l'absence de consultation des représentants du personnel
L'article L.2312-38 du code du travail en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dispose « Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. »
Il est constant que le dispositif de contrôle de l'activité des machinistes-receveurs mis en 'uvre par la RATP au moyen de la BSP n'a pas fait l'objet d'une information et d'une consultation des institutions représentatives du personnel préalablement à la décision de mise en 'uvre.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient cependant que M. [Y] est mal fondé à soutenir que le dispositif de contrôle de l'activité des salariés mis en 'uvre par la RATP au moyen de la BSP est illicite dans la mesure où il n'a pas été prévu dans le statut du personnel de la RATP ni soumis à la consultation préalable des instances représentatives du personnel, que ni le statut du personnel, ni aucune décision réglementaire régulièrement publiée n'a d'ailleurs mis en place la BSP et que la BSP n'est dès lors pas opposable au personnel statutaire de la RATP (sic).
En effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif d'une part qu'en sa qualité de transporteur de voyageurs, la RATP est soumise à une obligation de sécurité de résultat, qu'elle doit donc s'assurer en permanence de la qualité de conduite de ses machinistes, qu'à défaut, elle engage sa responsabilité, que la BSP a ainsi été créée en 1948 concomitamment à la création de la RATP, qu'elle est composée d'agents de maîtrise et assermentés par le tribunal de police (pièce RATP n° 14) dont la mission est d'établir des rapports sur la qualité de travail des machinistes-receveurs, qu'il n'existe pas d'autre moyen de contrôler le travail d'un machiniste-receveur ainsi que la qualité du service public de transport rendu aux clients, que les contrôles de la BSP sont ainsi justifiés par les missions confiées aux machinistes-receveurs qui conduisent les bus de la RATP et proportionnés de surcroît au but recherché, à savoir maintenir le niveau de sécurité le plus optimal possible pour les voyageurs et les usagers de la voie publique, que le contrôle et la surveillance des salariés sur le lieu et pendant le temps de travail ainsi que la possibilité de sanctionner des comportements fautifs sont des prérogatives de l'employeur, qu'elles découlent directement du pouvoir de direction sans que ce moyen de contrôle n'ait à être prévu par un texte réglementaire et au motif d'autre part que les machinistes-receveurs sont informés de l'existence de la BSP pendant leur période de formation au NEF (nouvel espace formation) et savent qu'ils feront l'objet de contrôles réguliers comme cela ressort de l'attestation de Mme [H] (pièce RATP n°17) et du support formation machinistes receveurs, diapositives BSP (pièce RATP n° 18) ; par ailleurs la cour retient qu'il ne peut être reproché à la RATP de ne pas avoir consulté les institutions représentatives du personnel préalablement à la décision de mise en 'uvre de ce dispositif de contrôle de l'activité des machinistes-receveurs par la BSP dès lors qu'en 1948, à la date de sa création non contestée par M. [Y], l'obligation de l'employeur d'informer et de consulter les institutions représentatives du personnel sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l'entreprise, n'existait pas.
Sur l'illicéité des rapports de la BSP et le respect du contradictoire
La cour constate que les rapports BSP en cause mentionnent le numéro de grade de surveillance de leur auteur ainsi que la signature du responsable de la BSP, M. [P] comme cela ressort des pièces RATP n° 4 ' Rapports établis par la BSP et 16 attestation de M. [P].
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Y] est mal fondé à soutenir que les rapports anonymes de la BSP ne sont pas suffisamment probants et doivent être corroborés par d'autres éléments et que l'anonymat des contrôles et rapports de la BSP viole les garanties de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme applicables à la procédure disciplinaire ; en effet, la cour retient que ce ces moyens sont mal fondés au motif que les rapports de la BSP (pièce RATP n° 4) ne sont pas anonymes, puisque le numéro de grade permet au responsable de la BSP d'identifier l'agent ayant dressé le rapport, que le fait de faire figurer des numéros de grade en lieu et place des noms des agents BSP est justifié par le fait que ces agents sont exposés à des actions malveillantes de la part de machinistes-receveurs comme cela ressort de ce qu'ils sont désignés « mouches » par les machinistes-receveurs, de ce que le syndicat SUD RATP a invité les machinistes à créer un trombinoscope des agents de la BSP (pièce RATP n° 33 ' Tract du Syndicat SUD RATP) et de ce que des machinistes-receveurs ont pris en photo certains agents de la BSP au cours de leur service et ont partagé cette photo avec le message suivant « LES COLLEGES RATP... VOICI UNE MOUCHE SUR LE BUS 43 ... FAITES TOURNER ET SORTEZ LE BAYGON SPECIAL MOUCHE A MERDE ! » (pièce RATP n° 34 ' Photo et affichage d'agents BSP).
C'est donc en vain que M. [Y] soutient que les rapports de la BSP s'ils indiquent le grade de surveillance des agents, ne mentionnent pas leur matricule de telle sorte que l'identité de ses auteurs et les allégations qui y figurent sont anonymes et que la RATP n'a pas déféré à la sommation de communiquer la preuve de l'assermentation des agents RATP n° 898, 894, 887, 892, 896 ayant rédigé les rapports à son encontre, son objet ainsi que les autorisations préfectorales habillant ces agents à intervenir sur le secteur géographique d'exercice du salarié ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que le fait que ces rapports puissent faire l'objet d'une plainte pour faux ou pour usage de faux du fait qu'ils mentionnent le numéro de grade de surveillance de leur auteur ainsi que la signature du responsable de la BSP, M. [P] qui a établi une attestation (pièce RATP n° 16) contredit le caractère anonyme que M. [Y] invoque étant ajouté que la RATP a pu, à juste titre, ne pas déférer à la sommation précitée pour des raisons de sécurité compte tenu des risques de malveillance auxquels sont exposés les agents de la BSP.
C'est aussi en vain que M. [Y] soutient que ces rapports de la BSP portent atteinte au principe du contradictoire car ce n'est qu'au moment de l'entretien préalable que la RATP les présente à l'agent et qu'il n'a donc pas été en mesure de se défendre utilement dans la mesure où l'identité des auteurs des rapports ne lui a pas été révélée ni au moment de la collecte des informations ni au moment de l'entretien préalable ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif d'une part que les rapports établis par les agents de la BSP les 8, 23 et 28 janvier 2018 lui ont été présentés pendant son entretien préalable, comme cela ressort du compte-rendu d'entretien du 3 avril 2018 contresigné par M. [Y] qui mentionne « L'ensemble des rapports a été présenté à l'agent qui a pu en prendre connaissance » (pièce RATP n° 05) et au motif d'autre part qu'il a pu présenter ses observations en défense et indiquer d'ailleurs qu'il ne reconnaissait pas les faits.
Sur la matérialité des fautes
La cour constate notamment que :
- le 23 janvier 2018, M. [Y] a fait l'objet d'une surveillance par la BSP ; le rapport de l'agent de la BSP mentionne « A 19h20, l'agent franchit le feu orange alors qu'il quitte son arrêt « Division Leclerc » et qu'il a la possibilité de s'arrêter en toute sécurité»
- le 28 janvier 2018, M. [Y] a fait l'objet d'une nouvelle surveillance et le rapport de l'agent de la BSP mentionne « A 22h36, avant l'arrêt « Étienne Dolet », à l'intersection de l'[Adresse 5] et de la [Adresse 6], l'agent accélère volontairement pour franchir le feu devenu rouge 5 mètres avant le passage de l'autobus »
Pièce RATP n° 04 ' Rapports établis par la BSP
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la matérialité du non-respect d'un feu de signalisation tricolore survenu le 23 janvier 2018 puis le 28 janvier 2018 est établie dès lors que les agents de la BSP sont assermentés et que leurs rapports ont donc une indéniable valeur probante ; la cour constate d'ailleurs que M. [Y] n'a aucunement porté plainte pour faux document ou pour usage de faux document à l'encontre des auteurs des rapports, de M. [P] qui les a transmis et en a donc fait usage ou de la RATP.
C'est donc en vain que M. [Y] soutient que les griefs retenus à son encontre sont fallacieux (sic) au regard des annotations élogieuses que la RATP fait de lui le 28 mars 2018, soit 10 jours après l'engagement de la procédure disciplinaire et moins d'un mois avant le prononcé de la mesure disciplinaire (pièce salarié n° 2) ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que l'évaluation faite par son supérieur hiérarchique le 28 mars 2018 ne contredit pas les constatations faites par les agents de la BSP les 23 et 28 janvier 2018.
L'article 1.3. de l'instruction générale n°408 relative à la discipline, complétant le statut du personnel « L'évaluation de la mesure applicable tient compte de l'aggravation éventuelle pour récidive d'un manquement à la même obligation ou pour un cumul de manquement à des obligations différentes en raison de leur gravité ou de leur fréquence.
Ainsi, la récidive ou le cumul de manquements passibles isolément d'une mesure disciplinaire du 1er degré a) peut conduire à l'application d'une mesure disciplinaire du 1er degré b), voire du 2ème degré.
De même, la récidive ou le cumul de manquements passibles isolément d'une mesure du 1er degré b) peut conduire à l'application d'une mesure disciplinaire du 2ème degré. »
En l'occurrence, antérieurement aux faits qui ont amené la RATP à prononcer une mise à pied disciplinaire à l'encontre de M. [Y] en avril 2018, ce dernier avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour des faits similaires : le 29 août 2016, M. [Y] s'est vu notifier 3 jours de mise en disponibilité d'office notamment pour ne pas avoir effectué la visite de sa voiture et ne pas avoir respecté le code de la route en franchissant un feu tricolore au rouge (pièce RATP n°28 ' sanction disciplinaire du 29 août 2016).
Compte tenu de ce qui précède, du non-respect d'un feu de signalisation tricolore survenu le 23 janvier 2018 puis le 28 janvier 2018 que la cour a retenu, la cour retient que la sanction de cinq jours de mise en disponibilité d'office sans traitement prononcée à l'encontre de M. [Y] par la RATP est régulière, justifiée et n'est pas disproportionnée.
Et c'est en vain que M. [Y] soutient que la lettre de notification de la sanction en date du 19 avril 2018 indiquait que la mise en disponibilité d'office de 5 jours sans traitement devait être exécutée les 1er, 3, 11, 14 et 21 mai 2018, que le 1er mai est un jour férié et chômé garanti par l'article L.3133-4 du code du travail, que le salarié qui travaille un 1er mai reçoit une rémunération double et qu'il a donc été privé de cette bonification de salaire, sans justification, en sorte que la RATP a usé de manière abusive de son pouvoir disciplinaire et procédé à une sanction pécuniaire prohibée par l'article L1331-2 du code du travail.
En effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que sauf abus de droit, l'employeur apprécie le moment où l'organisation du service permet l'exécution de la sanction, et au motif qu'en l'espèce, aucun des éléments produits par M. [Y] et par la RATP ne permet de retenir l'existence d'un abus de droit dans la fixation les 1er, 3, 11, 14 et 21 mai 2018 des dates d'exécution de la mise en disponibilité d'office de 5 jours sans traitement décidée le 19 avril 2018 étant ajouté que cette sanction ne constitue pas une sanction pécuniaire.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a annulé la sanction de mise en disponibilité d'office de M. [Y] pour une durée de 5 jours notifiée le 19 avril 2018, dit que la RATP devra retirer cette sanction du dossier administratif de M. [Y], condamné la RATP à payer à M. [Y] les sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau de ces chefs, la cour dit que la sanction de cinq jours de mise en disponibilité d'office sans traitement prononcée à l'encontre de M. [Y] par la RATP est régulière, justifiée et n'est pas disproportionnée et déboute M. [Y] de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [Y] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [Y] à payer à la RATP la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a annulé la sanction de mise en disponibilité d'office de M. [Y] pour une durée de 5 jours notifiée le 19 avril 2018, dit que la RATP devra retirer cette sanction du dossier administratif de M. [Y], condamné la RATP à payer à M. [Y] les sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, de 1000 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la RATP aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Déboute M. [Y] de toutes ses demandes,
Condamne M. [Y] à verser à la RATP une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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