CA Paris, 4 sept. 2024, RG 24/00112
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET RECTIFICATIF DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00112 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW3B
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 6 - RG 21/05416
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 23 Juillet 1972 au MAROC
Représentée par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Madame [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
née le 30 Novembre 1959 à [Localité 5]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête reçue au greffe le 3 janvier 2024, Mme [O] a demandé la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 (RG n° 21/05416) par la cour d'appel de Paris.
Mme [O] demande à la cour de rectifier la décision en ce qu'elle a condamné Mme [P] à lui payer le somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au lieu de condamner Mme [P] à payer cette somme à maître Charlotte Hodez, avocate de Mme [O] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Mme [P] a adressé à la cour ses observations par RPVA le 23 janvier 2024.
MOTIFS:
L'article 462 du code de procédure civile dispose que:
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Contrairement à ce qui est soutenu en premier lieu par Mme [P], la lettre adressée au greffe de la cour par Mme [O] par message RPVA du 3 janvier 2024 vaut requête au sens de l'article 462 précité.
En revanche, c'est à juste titre que Mme [P] fait valoir que l'erreur visée par Mme [O] n'est pas une erreur matérielle mais constitue une erreur de droit. D'ailleurs, si Mme [O] a pris soin dans sa requête d'expliciter sa demande de condamnation au bénéfice de son avocate, ces explications ne figuraient pas dans les conclusions de fond du 5 janvier 2022 de Mme [O] qui ne détaillaient pas les dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. En outre, aucune discordance n'existe, s'agissant des frais irrépétibles, entre les motifs de l'arrêt et le dispositif de celui-ci.
L'erreur invoquée par Mme [O] étant une erreur de droit constitutive d'une erreur intellectuelle, de sorte qu'elle ne relève pas de la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rectification.
PAR CES MOTIFS:
Dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt rendu le 29 novembre 2023, sous le RG n° 21/05416, par la cour d'appel de Paris.
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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