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CA Rennes, 3 sept. 2024, RG 22/02588


Vérifier : CA Rennes, 3 sept. 2024, RG 22/02588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2024
Numéro
22/02588
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Autre
Id
66d949a053a64f8b99a4dd00

Texte de la décision

2,458 caractères

CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale

N° RG 22/02588 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVWD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Avril 2022

Date de la saisine : 22 Avril 2022

Date de la décision attaquée : 10 JANVIER 2022

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : POLE SOCIAL DU TJ DE VANNES


APPELANTE

SELAS [2] ès qualité de liquadateur de la Société [1] (Salarié : [I] [J])

Représentée par Me Philippe LAMOUR, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR


2024/75

Nous,Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assistée de Adeline TIREL, greffier ;

Vu le dossier opposant SELAS [2] ès qualité de liquadateur de la Société [1] à CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR;

Vu le jugement du 10 JANVIER 2022 rendu par le POLE SOCIAL DU TJ DE VANNES ;

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;

Vu le jugement du 19 juillet 2023 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire envers la société [1]

Vu les articles R142-11 du code de la sécurité sociale, 939 et 446-2 du code de procédure civile, L641-3, L622-21 et L622-22 du code de commerce ;

CONSTATONS l'interruption d'instance ;

DISONS, sauf avis contraire des parties dans le délai de 10 jours, que ces dernières devront satisfaire aux diligences suivantes :

DÉCERNONS injonction à LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR de justifier de sa déclaration de créance avant le 17 octobre 2024 ;

DÉCERNONS injonction au liquidateur de conclure pour le 19 décembre 2024 ;

DISONS QUE l'audience de plaidoiries fixée au 19 mars 2025 à 09h15 est annulée ;

INVITONS les parties à se mettre en état en respectant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que le non respect du calendrier de procédure sera susceptible d'entraîner la radiation de l'affaire du rôle de la cour conformément aux dispositions précitées ;

DISONS qu'il appartient aux parties de demander la fixation de l'affaire si elles ne souhaitent plus conclure en précisant s'il y a lieu formation collégiale.

RENNES, le 3 septembre 2024

Le Greffier Le Magistrat chargé d'instruire l'affaire

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