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CA Versailles, 4 sept. 2024, RG 23/00631


Vérifier : CA Versailles, 4 sept. 2024, RG 23/00631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
23/00631
Chambre
Ch civ. 1-4 copropriété
Type
Arrêt
Id
66d949a953a64f8b99a4dd5e

Texte de la décision

42,596 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71G

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00631 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU3A

AFFAIRE :

[R] [D]

et autre

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 'RESIDENCE DU BARRY' SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL FB & MB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/04357

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Corinne ROUX,

Me Philippe CHATEAUNEUF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Autre qualité : Intimé dans 23/08020 (Fond)

Représentant : Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564

Madame [K] [V] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Autre qualité : Intimé dans 23/08020 (Fond)

Représentant : Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564

APPELANTS


SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 'RESIDENCE DU BARRY' SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL FB & MB, sous l'enseigne CITYA CHATEAU NEUF venant aux droits et obligations de la société ACCORD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Autre qualité : Appelant dans 23/08020 (Fond)

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Franck RICHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,


FAITS & PROCÉDURE

M. et Mme [D] ont acquis le 27 août 2007 les lots n°87 et 88 du bâtiment Ecuries ainsi que le lot n°91 du pavillon Mistinguett, de la Résidence du Barry sise [Adresse 1] à [Localité 5], régie par les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

De 2007 à 2012, ils ont entrepris des travaux conséquents et ont constaté dès 2010 des remontées capillaires et des infiltrations importantes affectant les murs porteurs, les piliers et les façades du bâtiment Ecuries dont le lot n°87 constitue leur résidence principale, ainsi que le développement de salpêtre à l'intérieur du logement.

Un expert judiciaire, M. [Y], a été nommé par ordonnance de référé du 3 décembre 2015, avec une mission étendue par ordonnance du 10 mars 2017. Il a déposé son rapport le 10 octobre 2017 dans lequel il préconisait plusieurs travaux. L'assemblée générale du 6 août 2020 a toutefois rejeté les résolutions n°18 à 38, relatives aux travaux préconisés par l'expert.

C'est dans ces conditions, brièvement résumées, que par acte de commissaire de justice du 31 août 2021, les époux [D] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en indemnisation des préjudices subis.

Par jugement contradictoire du 1er décembre 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles statuant en premier ressort, a :

- Condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser l'ensemble des travaux préconisés par l'expert (réfection du sol de la cour notamment aux abords du bâtiment Ecuries avec façon de forme de pente, d'avaloirs et de caniveaux, confection d'un réseau enterré d'évacuation des eaux pluviales de couverture relié à l'égout public, réalisation du drainage nécessaire le long du mur Ouest du bâtiment Ecuries, s'évacuant de la même façon, consolidation ou plutôt reconstruction partielle ou totale du mur pignon sur le quai présentant un matériau de parement compatible avec le site et le caractère historique des lieux, réfection dans les règles de l'art du ravalement de la façade sur cour) dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour, pendant une période de 4 mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution,

- Condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [D] les sommes suivantes :

- 17 813,43 euros au titre des travaux de remise en état du lot n°87,

- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 3 000 euros au titre du préjudice moral,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, y incluant les frais d'expertise judiciaire assumés par M. et Mme [D] soit 8 748 euros, recouvrés directement par l'association Roux Piquot-Joly conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- Dispensé les époux [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le premier juge s'est notamment fondé sur les motifs suivants :

sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires : le premier juge a précisé qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit et qu'il suffit que les dommages proviennent d'une partie commune pour qu'elle soit engagée, qu'il ne peut en échapper qu'en apportant la preuve d'un cas de force majeure, d'une faute de la victime ou du fait d'un tiers. Au vu des rapports d'expertise très détaillés de M. [Y] puis de M. [O], le Tribunal a retenu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée de plein droit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur les travaux préconisés par les experts pour faire cesser la cause des désordres : le Tribunal a listé dans le dispositif du jugement les travaux à faire exécuter sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en relevant toutefois que les travaux de drainage et d'évacuation des eaux à réaliser sur la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant à la copropriété voisine n'entre pas dans cette liste, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne peut pas être condamné à faire réaliser des travaux par un tiers qui n'est pas partie à la présente procédure, et qu'il en va de même des travaux de voirie à réaliser par la commune de [Localité 5]. Il a donc débouté les époux [D] des demandes qu'ils formaient sur ces derniers points.

Sur les travaux de remise en état du lot n°87 : Le Tribunal a retenu la nécessité d'une part, de la prestation de séchage de la seule partie 'habitation' du bâtiment Ecuries avec le devis n°2 de la société ISOSEC, d'autre part des travaux de remise en état tels que selon devis de la société IRENOV, pour un total de 17 813,43 euros TTC.

Sur la prise en charge des honoraires de l'expertise de M. [G] (3 300 euros) : le Tribunal les a laissés à la charge des époux [D], ceux-ci l'ayant mandaté postérieurement au dépôt du rapport d'expertise de M. [Y] et pour des motifs tenant à l'exécution des travaux préconisés par M. [Y].

Sur le préjudice de jouissance de leur logement à cause de l'humidité : le premier juge a retenu que les phénomènes décrits par les époux [D] étaient corroborés par les constatations de l'expertise de M. [Y], qui a mesuré un taux d'humidité des murs compris entre 20% et 40%, remettant en cause l'habitabilité du lot n°87 qui est leur résidence principale et celle de leurs enfants, présentant également un risque sanitaire et leur interdisant toute vie sociale. Concernant le préjudice de jouissance ainsi décrit, le premier juge l'a limité au séjour, à la cuisine et au cellier, en a fixé le début à l'année 2010, et a évalué son indemnisation à la somme de 5 000 euros.

Sur le préjudice moral : le premier juge a estimé manifeste la réticence du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux permettant de faire cesser la cause des infiltrations affectant le bâtiment Ecuries, motif pris que ceux-ci ne profiteraient qu'aux époux [D], ce qui a entraîné pour eux la nécessité d'engager plusieurs procédures judiciaires, et a évalué l'indemnisation de ce préjudice à 3 000 euros.

Les époux [D] ont relevé appel de ce jugement du 1er décembre 2022 du Tribunal judiciaire de Versailles, par déclaration en date du 27 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2024, par lesquelles les époux [D], appelants, invitent la Cour à :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande visant à les voir condamner à supporter 205/216 millièmes de toutes les charges afférentes aux travaux objets de la procédure d'appel concernant les travaux d'entretien à réaliser sur le bâtiment Ecuries,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de rectification d'erreur matérielle,

- infirmer le jugement du 1er décembre 2022 en ce :

- qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à leur verser 17 813,43 euros au titre des travaux de remise en état du lot n°87, une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,

- qu'il les a déboutés de leur demande de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3 300 euros TTC au titre des honoraires de M. [G], outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Statuant de nouveau :

- Condamner le Syndicat des copropriétaires à:

s'agissant du coût des travaux d'assèchement :

' à titre principal, leur verser à titre de dommages la somme de 4 600 euros HT (coût du traitement de tout le bâtiment) majorée de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir et actualisée selon l'indice BT 01 valeur mai 2020, date du devis de la société ISOSEC, jusqu'à l'arrêt à intervenir puis majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement,

' à titre subsidiaire, à faire procéder à l'assèchement de la totalité des murs du bâtiment Ecuries sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois commençant à courir à compter de la décision à intervenir,

S'agissant du coût des travaux de remise en état :

' à titre principal, leur verser la somme de 18 577,22 euros HT majorée de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir et actualisée selon l'indice BT 01 valeur janvier 2023, date du devis de la société IRENOV du 17 janvier 2023, jusqu'à l'arrêt à intervenir puis majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement.

' à titre subsidiaire, leur verser la somme de 12 394,03 euros HT majorée de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir et actualisée selon l'indice BT 01 valeur mars 2020, date du devis de la société IRENOV du 2 mars 2020, jusqu'à l'arrêt à intervenir puis majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement.

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser une indemnité mensuelle de 1 150 euros à compter de septembre 2015, et jusqu'à un délai de 3 mois expirant après achèvement des travaux de drainage et d'assèchement des parties communes, soit la somme de 119 600 euros arrêtée au mois de février 2024, augmentée de 1 150 euros par mois jusqu'à un délai de 3 mois expirant après l'achèvement des travaux de drainage et d'assèchement des parties communes,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3 300 euros au titre des frais avancés,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire de M. [Y] assumés par eux, soit 8 748 euros, dont distraction au profit de l'Association Roux Piquot-Joly, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

- dire et juger qu'ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Vu les conclusions notifiées le 21 mai 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à :

- le recevoir en sa constitution d'appel,

- le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

In limine litis

Après avoir constaté que les appelants ont formé de nouvelles demandes en cause d'appel, relatives d'une part, au préjudice de jouissance allégué, en modifiant les dates de départ du préjudice, le montant de l'indemnité mensuelle ainsi que de sa date d'expiration, et d'autre part, à une demande de condamnation au paiement de la somme de 12 394,04 euros HT au titre de travaux de remise en état du lot n° 87 jamais formulée en première instance,

- faire application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, et de la jurisprudence de la Cour de cassation,

- dire et juger irrecevables les prétentions formées par les époux [D], au titre de leurs demandes de réparation de préjudice de jouissance pour 108 100 euros comme à celles du poste de 12 394,04euros HT relatifs aux travaux de remise en état du lot n° 87.

- les rejeter purement et simplement.

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle, il est demandé à la Cour de :

- la déclarer recevable et bien-fondée,

- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles rendu le 1er décembre 2022, RG 20/04357, régulièrement signifiée le 4 janvier 2023 et portant sur le paragraphe :

' Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry, [Adresse 1] à [Localité 5], à faire réaliser l'ensemble des travaux préconisés par l'expert (réfection du sol de la cour, notamment aux abords du bâtiment Ecuries, avec façon de forme de pente, d'avaloirs et de caniveaux, confection d'un réseau enterré d'évacuation des eaux pluviales de couverture relié à l'égout public, réalisation du drainage nécessaire le long du mur Ouest du bâtiment Ecuries, s'évacuant de la même façon, consolidation ou, plutôt, reconstruction partielle ou totale du mur pignon sur le quai, présentant un matériau de parement compatible avec le site et le caractère historique des lieux, réfection, dans les règles de l'art, du ravalement de la façade sur cour) dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de quatre mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution,'

- rectifier le dispositif du jugement en supprimant la phrase :

' réalisation du drainage nécessaire le long du mur Ouest du bâtiment Ecuries, s'évacuant de la même façon'

- et compléter le dispositif par :

' DEBOUTE les époux [D] de leur demande de réalisation et d'exécution des travaux de drainage et d'évacuation des eaux à réaliser sur la parcelle n° [Cadastre 4] appartenant à la copropriété voisine,

DÉBOUTE les époux [D] de toutes demandes d'astreinte formulées de ce chef à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry qui ne peut être condamné sous astreinte à faire réaliser des travaux par un tiers, non partie à la procédure'.

- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 01/12/2022.

Sur les demandes au fond

Sur la réparation du préjudice de jouissance

Si, par extraordinaire, le moyen d'irrecevabilité devait être écarté, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour, après avoir relevé, d'une part, que les appelants ne fondent leurs demandes financières que sur le rapport de l'expert [Y] sans autre justification consécutive alors que le rapport de l'expert [G] est édifiant, d'autre part excluent volontairement, leur propre responsabilité dans le préjudice allégué, au préjudice des intérêts du syndicat des copropriétaires, alors que, là encore, le rapport [G] mérite d'être lu en ce qu'il met en évidence une part de responsabilité des époux [D], de :

- débouter les époux [D] de leur demande de réparation du préjudice de jouissance pour 108 100 euros en ce qu'ils en sont, purement et simplement, mal fondés,

- confirmer l'indemnisation de 5 000 euros jugée en première instance,

- donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'elle a déjà été intégralement versée,

Sur l'origine des désordres constatés dans l'habitation principale des époux [D] (Lot n° 87)

- constater, comme le précise le rapport [Y] en page 18 de son rapport qui en comporte 236, confirmé par le rapport [G] :

° d'une part, que « lors du réaménagement de la maison effectué à compter de 2007 par les époux [D], les sols ont été reconditionnés sur des chapes étanches, sans autorisation du syndic et sans préconisation d'un expert »,

° d'autre part, que ces travaux ont été réalisés sans que le syndic n'en ait été avisé pour

contrôle, de sorte qu'ils l'ont été en violation des dispositions de l'article 13 du règlement de copropriété,

° par ailleurs que, selon le rapport [Y], ces travaux ont « eu pour conséquences que l'humidité sous-jacente du sol, alimentée entre autres par les descentes d'eaux pluviales remonte dans les murs de refend, ou plutôt les piliers qui subsistent de ceux-ci, comme entre les deux parties du séjour » des époux [D],

° enfin que, comme le relève le rapport [G] « cette chape étanche réalisée sans autorisation du syndic et sans préconisation d'un expert qui aurait conseillé ce qu'il aurait fallu faire pour éviter les remontées d'humidité, est à l'origine des remontées d'humidité » dont les  époux [D] se plaignent depuis des années et ne cessent d'en faire à tort reproche au syndicat des copropriétaires,

- dire et juger que les époux [D] ont une part de responsabilité dans les désordres allégués et les préjudices supportés.

Sur les travaux d'assèchement

- constater que les époux [D] n'établissaient pas la nécessité d'assécher la totalité du bâtiment pour réaliser les travaux de remise en état de leurs parties privatives,

En conséquence :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu le chiffrage de l'option 2 soit la somme de 4 180 euros,

- débouter les époux [D] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4 600 euros HT en ce qu'ils sont mal fondés,

- débouter les époux [D] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à faire procéder à l'assèchement de la totalité des murs du bâtiment Ecuries sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la décision à intervenir en ce qu'ils sont, là aussi, mal fondés.

- constater que, malgré le 'désintéressement' total des sommes allouées en première instance, les époux [D] n'ont procédé à aucune mesure d'assèchement,

- constater qu'en agissant de la sorte ils ont contribué à augmenter, volontairement et de mauvaise foi, le quantum de leur préjudice de jouissance,

Sur les travaux de remise en état du lot n° 87

- constater que « M. [G], expert mandaté par M. et Mme [D], (a indiqué) dans son rapport que le devis de la société IRENOV d'un montant de 13 633,43 euros TTC paraît correct au regard des travaux à réaliser, et ce dans un contexte habité'' »,

En conséquence :

- confirmer le jugement en sa condamnation à la somme de 13 633,43 euros, le syndicat des copropriétaires se réservant le droit d'en recouvrer une partie, en partage de responsabilité auprès de la copropriété voisine,

- débouter les époux [D] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 12 394,03 euros en ce qu'ils sont, purement et simplement, mal fondés,

- constater que, malgré le désintéressement total des sommes allouées en première instance, les époux [D] n'ont commencé aucun travaux de remise en état du lot n° 87,

- constater qu'en agissant de la sorte ils ont contribué à augmenter, volontairement et de mauvaise foi, le quantum de leur préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral

- constater que les sommes allouées en première instance sont proportionnelles au préjudice moral réellement supporté par les époux [D] dont la part de responsabilité ne peut être écartée,

- débouter les époux [D] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme exorbitante de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- confirmer le jugement dont appel en sa condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral allégué par les époux [D],

- donner acte au syndicat des copropriétaires du fait que cette somme leur a été intégralement versée.

Sur les frais de l'expert [G]

- constater que, selon jugement dont appel, « M. [G] ayant été mandaté par les époux [D] après le dépôt, en l'état, du rapport d'expertise de M. [Y] pour les motifs précédemment exposés, ils ne sont pas fondés à solliciter la prise en charge (des) honoraires (de celui-ci) par le syndicat des copropriétaires. »,

- constater que c'est de la propre initiative des époux [D] et pour contester le rapport judiciaire de M. [Y] que ces derniers ont entendu missionner M. [G],

En conséquence :

- débouter les époux [D] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 3 300 euros afférente à l'expertise [G].

- confirmer le jugement dont appel de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

- condamner, in solidum, les époux [D], au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Châteauneuf sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur les clés de répartition concernant la copropriété Résidence du Barry et le principe de répartition des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires

- constater que les époux [D] ont toujours été favorables au vote de nouvelles clés de répartition,

- constater que ce principe de nouvelles clés de répartition les amènerait à supporter 205/216 millièmes de tous travaux objets de la procédure d'appel,

- constater que les époux [D] acceptent officiellement ce principe,

En conséquence, en cas de condamnations retenues à l'encontre du syndicat des copropriétaires :

° condamner les époux [D] à supporter 205/216 millièmes de toutes les charges afférentes

aux travaux objet de la présente procédure d'appel concernant les travaux d'entretien à

réaliser sur le bâtiment Ecuries,

La procédure devant la Cour a été clôturée le 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

A titre préliminaire :

Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt.

Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.

Au préalable

Sur les fins de non recevoir soulevées au titre des articles 564 à 566 du code de procédure civile :

En droit :

Selon l'article 564 du code de procédure civile : ' A peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Selon l'article 565 du code de procédure civile : ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'

Selon l'article 566 du code de procédure civile : ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge, que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

En l'espèce :

S'agissant de la réparation du préjudice de jouissance

Les appelants demandent en cause d'appel d'une part, la réparation du préjudice de jouissance en modifiant la date de début, le montant de l'indemnité mensuelle et la date de fin, et ainsi, demandent très précisément à la Cour de 'condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser une indemnité mensuelle de 1 150 euros à compter de septembre 2015 et jusqu'à un délai de 3 mois expirant après achèvement des travaux de drainage et d'assèchement des parties communes, soit la somme de 119 600 euros arrêtée au mois de février 2024 augmentée de 1 150 euros par mois jusqu'à un délai de 3 mois expirant après l'achèvement des travaux de drainage et d'assèchement des parties communes'.

Cette demande en réparation du préjudice de jouissance de leur logement, procède du même chef et tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, les appelants l'ayant complétée en cause d'appel.

Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel.

Il en va de même, pour les mêmes motifs, s'agissant de la demande des époux [D] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme au titre des travaux de remise en état de leur logement, le lot n° 87.

Ces demandes seront ainsi déclarées recevables.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à modifier les clés de répartition des charges de la copropriété Résidence du Barry et le principe de répartition des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires :

Cette demande procède d'un chef nouveau et n'a pas été soumise au premier juge. Elle n'entre pas davantage dans le champ d'application de l'article 566 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge.

Il s'agit d'une demande nouvelle en appel : elle est donc irrecevable.

Sur la demande en rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement, soulevée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 462 du code de procédure civile :

En droit :

Selon l'article 462 du code de procédure civile : ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction (...) à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. (...) / La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'

Il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de plume ou une erreur de rédaction (Civ. 2e 24 nov 1982)

En l'espèce

Le jugement en cause mentionne, page 12, dans ses motifs, après avoir rappelé que les époux [D] demandent notamment de :

' faire exécuter, amiablement ou judiciairement, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à venir, par le syndicat des copropriétaires voisin, propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 4], les travaux de drainage et d'évacuation des eaux collectées, préconisés par MM. [Y] et [G], au pied de la façade Ouest du bâtiment Ecuries.'

Le premier juge a relevé à bon droit que « l'expert ne retient pas l'exécution de travaux de drainage et d'évacuation des eaux à réaliser sur la parcelle n° [Cadastre 4] appartenant à la copropriété voisine et, en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry ne peut être condamné sous astreinte à faire réaliser des travaux par un tiers, non partie à la procédure. (') M. et Mme [D] seront par conséquent déboutés des demandes qu'ils forment à ce titre. »

Or, dans le dispositif du jugement du 1er décembre 2022 du Tribunal judiciaire de Versailles, apparaît à tort la mention soulignée ci-dessous :

' - Condamne le syndicat des copropriétaires à faire réaliser l'ensemble des travaux préconisés par l'expert (réfection du sol de la cour, notamment aux abords du bâtiment Ecuries avec façon de forme de pente, d'avaloirs et de caniveaux, confection d'un réseau enterré d'évacuation des eaux pluviales de couverture relié à l'égout public, réalisation du drainage nécessaire le long du mur Ouest du bâtiment Ecuries, s'évacuant de la même façon, consolidation ou plutôt reconstruction partielle ou totale du mur pignon sur le quai présentant un matériau de parement compatible avec le site et le caractère historique des lieux, réfection dans les règles de l'art du ravalement de la façade sur cour) dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour, pendant une période de 4 mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution'.

Vérification faite avec les rapports [Y] et [G], ainsi qu'au vu des plans et du cadastre, ce mur Ouest du bâtiment Ecuries est en bordure immédiate de la parcelle n°[Cadastre 4] qui appartient à une autre copropriété, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge.

Il sera dès lors supprimé du dispositif cette mention ' réalisation du drainage nécessaire le long du mur Ouest du bâtiment Ecuries, s'évacuant de la même façon', manifestement issue d'une erreur de rédaction. En effet ces travaux préconisés le long du mur Ouest correspondent très précisément à ceux auxquels le Tribunal se réfère à la page 11 du jugement, à savoir les 'travaux de drainage et d'évacuation des eaux collectées, préconisés par MM. [Y] et [G], au pied de la façade Ouest du bâtiment Ecuries'.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 1er décembre 2022 du Tribunal judiciaire de Versailles, puis notifiée comme le jugement.

Sur les deux autres demandes du syndicat des copropriétaires, tendant à voir ajouter au dispositif du jugement les deux mentions ci-dessous :

' DEBOUTE les époux [D] de leur demande de réalisation et d'exécution des travaux de drainage et d'évacuation des eaux à réaliser sur la parcelle n° [Cadastre 4] appartenant à la copropriété voisine',

et

' DÉBOUTE les époux [D] de toutes demandes d'astreinte formulées de ce chef à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry qui ne peut être condamné sous astreinte à faire réaliser des travaux par un tiers, non partie à la procédure.'

L'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que :

' Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.' Le Tribunal n'a donc commis aucune erreur matérielle en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires une astreinte, vu que c'est lui qui fait l'objet d'une condamnation.

Pour le surplus, la Cour observe qu'il serait superflu d'ajouter ces éléments au dispositif du jugement dès lors que le Tribunal, en déboutant expressément les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, les a nécessairement rejetées.

Ces demandes ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais relatifs aux travaux d'assèchement :

Les époux [D] demandent à la Cour d'infirmer le jugement du 1er décembre 2022 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à leur verser une somme totale de 17 813,43 euros au titre des travaux de remise en état du lot n°87, correspondant d'une part au devis n°2 de la société ISOSEC du 15 mai 2020 pour un montant de 4 180 euros (assèchement de la seule partie 'habitation' du bâtiment Ecuries) et d'autre part au devis de la société IRENOV du 2 mars 2020 pour un montant de 13 633,43 euros TTC.

Ils demandent en appel de condamner le syndicat des copropriétaires à, s'agissant des travaux d'assèchement : à titre principal, leur verser à titre de dommages la somme de 4 600 euros HT (coût du traitement de tout le bâtiment, correspondant au devis n°1 de la société ISOSEC de mai 2020) majorée de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir et actualisée selon l'indice BT 01 valeur mai 2020, date du devis de la société ISOSEC, jusqu'à l'arrêt à intervenir puis majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, à titre subsidiaire, à faire procéder à l'assèchement de la totalité des murs du bâtiment Ecuries sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois commençant à courir à compter de la décision à intervenir.

Le Tribunal, pour choisir le devis n°2 correspondant à l'assèchement du seul logement, a retenu que les époux [D] 'n'établissent pas la nécessité d'assécher la totalité du bâtiment pour réaliser les travaux de remise en état de leurs parties privatives'.

Les époux [D] font valoir en cause d'appel d'une part, qu'il convient d'assécher également 'le reste du bâtiment constitué de deux boxes', mais sans en justifier davantage que devant le premier juge, d'autant plus que les boxes se trouvent en rez-de-chaussée à côté de leur logement et non pas en-dessous.

Les époux [D] font valoir d'autre part, qu'ils n'ont pas encore fait procéder à l'assèchement des murs, arguant que cela serait 'totalement inutile en l'absence de réalisation par le syndicat des copropriétaires du drainage le long du mur Ouest'. Toutefois ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, avoir entrepris des diligences afin d'obtenir que le syndicat des copropriétaires de la copropriété voisine, détendeur de la parcelle n°[Cadastre 4] le long de laquelle se trouve le mur Ouest, procède auxdits travaux. Dans ces conditions, la demande des époux [D] concernant les travaux d'assèchement a été rejetée à bon droit par le Tribunal, et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais relatifs aux travaux de remise en état du lot n°87:

Les appelants demandent en appel de condamner le syndicat des copropriétaires, s'agissant des travaux de remise en état à titre principal, à leur verser la somme de 18 577,22 euros HT majorée de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir et actualisée selon l'indice BT 01 valeur janvier 2023, date du devis de la société IRENOV du 17 janvier 2023, jusqu'à l'arrêt à intervenir puis majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement ou à titre subsidiaire, à leur verser la somme de 12 394,03 euros HT majorée de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir et actualisée selon l'indice BT 01 valeur mars 2020, date du devis de la société IRENOV du 2 mars 2020, jusqu'à l'arrêt à intervenir puis majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement.

Cette demande sera rejetée pour les mêmes motifs que précédemment, dès lors que les opérations d'assèchement et de remise en état prescrites par le jugement de décembre 2022 sur devis proposé par les époux [D], dont le syndicat des copropriétaires précise sans être contesté qu'il en a versé le financement selon jugement, devraient être bien entamées voire même entièrement réalisées à ce stade.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la réparation du préjudice de jouissance

La Cour adopte les motifs retenus par le premier juge, qui a limité le périmètre dudit préjudice de jouissance, et donc ses effets, au séjour, à la cuisine et au cellier, en a fixé le début à l'année 2010, et par une juste appréciation en a fixé la réparation à la somme de 5 000 euros au 1er décembre 2022.

Il résulte de tout ce qui précède, concernant en particulier le défaut de réalisation et de diligence de la part des époux [D] concernant les travaux d'assèchement et de remise en état de leur logement sis dans le lot n°87, que si les appelants sont fondés à se plaindre de ce que leur préjudice de jouissance perdure, ils en sont toutefois responsables en tant qu'ils se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour y mettre un terme, telles que prescrites par le jugement du 1er décembre 2022.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la réparation du préjudice moral

La Cour adopte les motifs retenus par le premier juge, estimant manifeste la réticence du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux permettant de faire cesser la cause des infiltrations affectant ce bâtiment Ecuries, motif pris de ce que ceux-ci ne profiteraient qu'aux époux [D], ce qui a entraîné pour eux la nécessité d'engager plusieurs procédures judiciaires puis, par une juste appréciation, a fixé le montant de la réparation à la somme de 3 000 euros.

Les époux [D] n'apportant pas en cause d'appel, d'élément permettant de statuer sur la persistance d'un tel comportement de la part du syndicat des copropriétaires, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la prise en charge des honoraires de l'expertise de M. [G] (3 300 euros) :

La Cour adopte les motifs par lesquels le Tribunal les a laissés à la charge des époux [D], ceux-ci l'ayant mandaté postérieurement au dépôt du rapport d'expertise de M. [Y] et pour des motifs tenant uniquement à l'exécution des travaux préconisés par M. [Y], afin de pouvoir missionner un maître d'oeuvre, selon les appelants.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civil.

M. et Mme [D], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par voie de conséquence, leur demande tendant à être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d'appel, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

- Rectifie le jugement du 1er décembre 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles sous le n° de RG 20/04357, en application de l'article 462 du code de procédure civile, en supprimant du dispositif la mention ' réalisation du drainage nécessaire le long du mur Ouest du bâtiment Ecuries, s'évacuant de la même façon' ;

- Dit que le présent arrêt sera annexé à la minute et à toutes les expéditions dudit jugement ;

Y ajoutant,

- Déclare recevables les demandes de M. [R] [D] et Mme [K] [V] épouse [D], tendant à la réparation du préjudice de jouissance et au paiement d'une somme au titre des travaux de remise en état de leur logement ;

- Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence du Barry sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société FB & MB, exerçant sous l'enseigne Citya Château neuf, RCS de Versailles n°519 289 763, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, tendant à modifier les clés de répartition des charges de la copropriété Résidence du Barry et le principe de répartition des condamnations mises à sa charge ;

- Déboute M. [R] [D] et Mme [K] [V] épouse [D] de leurs demandes formulées en appel ;

- Confirme le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions ;

- Condamne M. [R] [D] et Mme [K] [V] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence du Barry sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société FB & MB, exerçant sous l'enseigne Citya Château neuf, RCS de Versailles n°519 289 763, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamne M. [R] [D] et Mme [K] [V] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence du Barry sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société FB & MB, exerçant sous l'enseigne Citya Château neuf, RCS de Versailles n°519 289 763, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Châteauneuf sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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