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Cass., 5 sept. 2024, n° 24-12.129


Vérifier : Cass., 5 sept. 2024, n° 24-12.129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24-12.129
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66d95a27c2360f5a39d5a765

Texte de la décision

1,495 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: E 24-12.129

Demandeur(s)
: la société Gan assurance

Avocat(s)
: la SARL Delvolvé et Trichet

Défendeur(s)
: la société PG Immo et autre

Avocat(s)
: la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Ordonnance
: 50694

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Gan assurance, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 20 février 2024 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société PG Immo, société par actions simplifiée unipersonnelle,
dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Agence Adour Pyrénées suite à transmission universelle du patrimoine,

2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CGS département gestion, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 5 septembre 2024

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