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Cass., 5 sept. 2024, n° 24-13.142


Vérifier : Cass., 5 sept. 2024, n° 24-13.142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24-13.142
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66d95a65c2360f5a39d5a7bd

Texte de la décision

1,327 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: F 24-13.142

Demandeur(s)
: M. [J]

Avocat(s)
: la SCP Melka-Prigent-Drusch

Défendeur(s)
: M. [G] et autres

Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot

Ordonnance
: 50738

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 21 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Holding C P & A, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Duclaux Chape Rhône Alpes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 5 septembre 2024

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