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TJ Bobigny, 4 sept. 2024, RG 24/03743


Vérifier : TJ Bobigny, 4 sept. 2024, RG 24/03743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
24/03743
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66d9f102dd154eff1500f6dc

Texte de la décision

12,409 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/03743 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG75

Minute : 24/311

S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
Représentant : Maître Armand BOUKRIS de la SELAS CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0274

C/

Monsieur [T] [P]
Madame [T] [J] [W] [V]

Copie exécutoire : Maître Armand BOUKRIS
Copie certifiée conforme : défendeurs

Le 04/09/2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Septembre 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Armand BOUKRIS de la SELAS CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [T] [J] [W] [V], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat ayant pris effet le 11 janvier 2016, la société S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Madame [T] [J] [W] [V] et Monsieur [T] [P] un appartement situé [Adresse 3] (appartement 401), pour un loyer mensuel de 926,86 € et 250,96 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait signifier un commandement de payer le 30 janvier 2024.

Elle a ensuite fait assigner Madame [T] [J] [W] [V] et Monsieur [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 22 avril 2024 en vue d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 25 juin 2024, la société S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT - représentée par Maître Armand BOUKRIS - demande de prononcer la résiliation du contrat ; d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [J] [W] [V] et Monsieur [T] [P] ; de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; d'ordonner la séquestration des meubles aux frais des défendeurs ; de condamner solidairement Madame [T] [J] [W] [V] et Monsieur [T] [P] au paiement d’une somme actualisée de 3.565,62 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; de les condamner également solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, d'une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT consent à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense et souligne que le paiement du loyer courant est repris.

Madame [T] [J] [W] [V] comparaît en personne. Elle reconnaît le défaut de paiement régulier du loyer, souligne avoir effectué un virement à hauteur de 1.500 € qui n’est pas mentionné dans le décompte locatif et demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement à hauteur de 200 € par mois pour pouvoir régulariser la situation.

Bien que convoqué par acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 22 avril 2024, Monsieur [T] [P] n’est ni présent, ni valablement représenté.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

Après y avoir été autorisée à l’audience, la S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a, par note en délibéré du 12 juillet 2024, confirmé avoir reçu des défendeurs un virement de 1.505 € le 26 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 23 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l'assignation.

Par ailleurs, la société S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 31 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus."

Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.

Le décompte produit en l'espèce par la société S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT révèle que la dette locative s’élèvait, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 3.259,79 € au 21 juin 2024.

Madame [T] [J] [W] [V] ne conteste aucunement l'absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois, mais souligne avoir effectué un virement de 1.500 € qui n’est pas mentionné dans le décompte versé aux débats. La demanderesse reconnaît du reste, par note en délibéré, avoir reçu un virement de 1.505 € le 26 juin 2024. A défaut de comparaître, Monsieur [T] [P] n'apporte, quant à lui, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défendeurs et leur condamnation au paiement de la somme de 1.754,79 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 avril 2024.

En revanche, à défaut pour la société S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de justifier de la solidarité demandée, elle sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs.

L'article 1228 du code civil pose le principe que "le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts". De son côté, l'article 1343-5 du même code prévoit que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues"

Il est, en l'espèce, constant que le paiement des échéances courantes du loyer est repris et que les défendeurs sont en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de la bailleresse, laquelle consent du reste à l'octroi des délais de paiement sollicités. Dans ces circonstances, les défendeurs seront autorisés à se libérer de leur dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu'à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.

Les demandes relatives à la séquestration des meubles et à la suppression du délai de deux mois deviennent, en conséquence, sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la résiliation du bail et la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation dans les termes fixés au dispositif de la présente décision.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [T] [J] [W] [V] et Monsieur [T] [P], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de la procédure, en ce non-compris le coût du commandement de payer ; et ils seront condamnés à verser à la société S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires que la demanderesse a dû accomplir.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [T] [J] [W] [V] et Monsieur [T] [P] à verser à la société S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 1.754,79 € (décompte arrêté au 26 juin 2024, incluant mai 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 ;

AUTORISE Madame [T] [J] [W] [V] et Monsieur [T] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 8 mensualités de 200 € chacune et une 9ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

PRONONCE la résiliation du contrat de bail ayant pris effet le 11 janvier 2016 entre la société S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT et Madame [T] [J] [W] [V] et Monsieur [T] [P], uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;

dans l'hypothèse de cette résiliation,

CONDAMNE Madame [T] [J] [W] [V] et Monsieur [T] [P] à payer à la société S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT le solde de la dette locative ;

AUTORISE la société S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, à défaut pour Madame [T] [J] [W] [V] et Monsieur [T] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion de l'appartement du [Adresse 3] (appartement 401), ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

CONDAMNE Madame [T] [J] [W] [V] et Monsieur [T] [P] à verser à la société S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

et en tout état de cause,

CONDAMNE Madame [T] [J] [W] [V] et Monsieur [T] [P] à verser à la société S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [J] [W] [V] et Monsieur [T] [P] aux dépens, en ce non compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03743 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG75

DÉCISION EN DATE DU : 04 Septembre 2024

AFFAIRE :

S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
Représentant : Maître Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0274

C/

Monsieur [T] [P]
Madame [T] [J] [W] [V]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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