TJ Bobigny, 4 sept. 2024, RG 24/03742
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/03742 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG73
Minute : 24/310
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [L] [D]
Copie exécutoire : Maître Sébastien MENDES-GIL
Copie certifiée conforme : Monsieur [L] [D]
Le 04/09/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Septembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen pour le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 6.226,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt non professionnel ouvert le 26 novembre 2021 (compte n° 30003040300005044550890) ;
- 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ainsi qu’à supporter les dépens. Elle demande également au juge d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2024, lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Représentée par son avocat, la société FRANFINANCE a demandé le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Cela étant précisé, il ressort de l’article L.312-1 du code de la consommation que les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros.
En outre, selon l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, en cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois et dès lors que le dépassement est significatif, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
Il ressort également des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation que le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 V du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
En l’espèce, les relevés de compte produits montrent que le solde du compte, sur lequel Monsieur [L] [D] ne bénéficiait que d’une facilité de caisse de 100 €, est devenu débiteur le 11 juin 2022 de 6.103,22 € pour atteindre un solde négatif de 6.162,05 € le 12 juillet 2022, lequel est demeuré ainsi jusqu’au 4 octobre 2022. Le solde débiteur du compte, d’un montant de 6.226,75 €, a été viré au contentieux le 4 novembre 2022.
Aucune trace de l'information du débiteur prescrite par l'article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, qui aurait dû intervenir au plus tard le 11 juillet 2022, ni de la proposition prévue par l'article L 312-93 du même code ou de la mise en demeure valant préavis de résiliation, qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois du dépassement, soit le 10 septembre 2022 au plus tard, ne figurent au dossier du prêteur. En effet, si la demanderesse verse aux débats une lettre datée du 24 août 2022, elle ne justifie pas l’avoir effectivement envoyée au débiteur. Au surplus, cette lettre n’a pas été suivie d’effet puisque la résiliation n’a effectivement pris effet que le 4 novembre 2022.
L’accomplissement des formalités prescrites par les articles L.312-92 alinéa 2 et L.312-93 du Code de la consommation, dont la preuve incombe au prêteur, n’est donc pas établi.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement (148,57 €).
Monsieur [L] [D] sera dès lors condamné à payer la somme de 6.078,18 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En revanche, la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, l’article L312-38 du code de la consommation excluant cette capitalisation en matière de crédits à la consommation.
Succombant à l’instance, Monsieur [L] [D] sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile
Il sera également condamné à payer la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’informations sur sa situation financière.
Le jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6.078,18 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [D] aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé à Saint-Ouen
Le 4 septembre 2024
LA GREFFIERE LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03742 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG73
DÉCISION EN DATE DU : 04 Septembre 2024
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [L] [D]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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