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TJ Bobigny, 5 sept. 2024, RG 24/07072


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Date
05/09/2024
Numéro
24/07072
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66d9f104dd154eff1500f96d

Texte de la décision

5,159 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07072 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZWR
MINUTE: 24/1768

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [M] [B]
né le 25 Juillet 1991 à BULGARIE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [4], sis [Adresse 2]

absent représenté par Me Jane WERY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de [4]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 4 septembre 2024

Le 26 août 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [B].

Depuis cette date, Monsieur [M] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].

Le 30 août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 septembre 2024.

A l’audience du 05 septembre 2024, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [M] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [B] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 27 août 2024 avec prise d’effets au 26 août 2024, à la suite de troubles du comportement à domicile avec crises clastiques dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. A l’examen initial, il était constaté que le patient était de mauvais contact, réticent et méfiant. Il était dans le déni des troubles psychiatriques et acceptait partiellement les soins. Il présentait un risque imminent de mise en danger.

L’avis motivé en date du 02 septembre 2024 mentionne que le patient est en fugue depuis 48 heures. Son état clinique ne peut donc être évalué. Avant sa fugue, il avait été constaté un contact laborieux, un discours provoqué et peu informatif, une humeur irritable, de l’instabilité psychomotrice avec sthénicité. Il était opposant aux soins et ne critiquait pas les circonstances ayant conduit à son hospitalisation.

Monsieur [M] [B] n’est pas présent à l’audience.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [M] [B] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui rendaient impossible son consentement et que son état mental imposait des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète afin de permettre sa réintégration ainsi qu’une évaluation de son état en cas de découverte.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [B],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 05 Septembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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