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TJ Bobigny, 4 sept. 2024, RG 23/01474


Vérifier : TJ Bobigny, 4 sept. 2024, RG 23/01474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
23/01474
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66d9f106dd154eff1500fa60

Texte de la décision

4,528 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/01474 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHPH

Minute : 24/00935

Association AREAS REPRESENTE PAR SASU CFIG
Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190

C/

Madame [V] [E]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me FAURE Aurélie

Copie délivrée à :
Mme [E] [V]-[Y]

Le

JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERRIELLE DU 04 Septembre 2024

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Septembre 2024;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 octobre 2022 tenue sous la présidence de Monsieur Jean BOYER Magistrat à Titre Temporaire, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Association AREAS représentée par la SASU CFIG anciennement dénommée la SARL LOGIFAC
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 11 octobre 2023, l’association AREAS a saisi le juge de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) d’une demande de rectification d’erreur matérielle et omission de statuer à l’encontre du jugement rendu le 17 janvier 2023 par cette même juridiction.
La requérante expose que le jugement contesté a déclaré irrecevable sa demande faute de lien entre les parties. Elle ajoute qu’une note en délibéré avait été sollicitée et communiquée au tribunal, mais que ce dernier n’en a pas tenu compte.
Les parties ont été avisées par lettres du 11 octobre 2023 qu’en l’absence d’observations dans le délai de 15 jours, une décision serait rendue sans audience conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».

L’alinéa 2 du même article précise que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

L’article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
En l’espèce, toutefois, le tribunal a statué sur l’intégralité des demandes formées devant lui, en les déclarant intégralement irrecevables. Il n’est pas non plus contestable que la décision rendue ne relève pas d’une erreur purement matérielle, mais d’une appréciation de la recevabilité de l’action.
L’interprétation des pièces fournies ne saurait donner lieu à une modification de la décision par une juridiction du premier degré, la décision contestée étant en outre susceptible d’appel.
Il sera toutefois noté que l’irrecevabilité des demandes n’empêche pas, à l’inverse d’un rejet au fond, une nouvelle procédure, cette décision d’irrecevabilité ayant conduit la juridiction de céans à déclarer les demandes irrecevables avant même de se prononcer sur le fond, les prétentions de la requérante n’ayant par conséquent pas donné lieu à une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le fond. Dès lors, s’il n’entre pas dans la compétence du tribunal de rouvrir les débats après le rendu d’un jugement, ni de faire droit à la requête en l’absence d’une omission de statuer ou d’une erreur matérielle à rectifier, il est loisible à la requérante de saisir à nouveau le tribunal au fond afin de faire valoir ses droits.
La requête sera, en tout état de cause, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la requête,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés.
Ainsi jugé le 04 septembre 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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