TJ Bobigny, 4 sept. 2024, RG 24/05474
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2024
MINUTE : 24/883
N° RG 24/05474 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLR5
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assistée par Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 05 Août 2024, et mise en délibéré au 04 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 10 mai 2024, Madame [W] [M] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 8 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 3 mai 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 août 2024 et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [W] [M] a soutenu sa demande ; elle sollicite à présent un délai de seulement 6 mois.
Madame [R] [V] s'est opposée à la demande de sursis.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de cet article, le droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive de l'instance.
En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l'article R. 412-4 du même code, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
En l'espèce, l'expulsion serait poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 8 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 3 mai 2024.
Or, Madame [W] [M] a déposé une requête sollicitant l'octroi d'un délai pour quitter les lieux le 10 mai 2024 alors qu'il ne ressort pas des pièces produites par les parties qu'un commandement de quitter les lieux lui ait été délivré.
Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [W] [M] est prématurée et sera donc sera déclarée irrecevable.
Le cas échéant, il appartiendra à Madame [W] [M], si elle souhaite obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, de saisir le juge de l'exécution lorsqu'il lui aura été délivré un commandement de quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [W] [M] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Madame [W] [M] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 4 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MOUSSA Anissa Stéphane UBERTI-SORIN
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