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TJ Bordeaux, 2 sept. 2024, RG 24/01167


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Date
02/09/2024
Numéro
24/01167
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
66d9f1f0dd154eff15010778

Texte de la décision

8,361 caractères

Du 02 septembre 2024

56C

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 24/01167 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC2Y

[P] [D]

C/

Société CTATT

- Expéditions délivrées à
Société CTATT

- FE délivrée à
Me Dominique LAPLAGNE

Le 02/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [D]
né le 09 Juillet 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE

DEFENDERESSE :

Société CTATT
[Adresse 4]
[Localité 2]

Non comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 03 juin 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Rendu par défaut dernier ressort

1

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 07 juillet 2023 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé du litige initial, une expertise judiciaire du véhicule de marque CITROËN de type XSARA PICASSO HDI, immatriculé [Immatriculation 6] a été ordonnée, aux fins notamment de donner tous éléments permettant au juge du fond de trancher le litige existant entre les parties, en l’occurrence Monsieur [P] [D] et Monsieur [I] [T] (exerçant sous l’enseigne GARAGE CARS PREMIUM) ainsi que la SARL CTATT.

L'expert judiciaire, Monsieur [C] [V], a déposé son rapport le 08 février 2024.

Un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice en raison de l’absence de la SARL CTATT prise en la personne de son représentant légal, lors de la réunion fixée le 15 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, Monsieur [P] [D] a fait assigner au visa de l’article 1240 du code civil, la SARL CTATT prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, pour l’audience du 3 juin 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

Prononcer la responsabilité du centre de contrôle technique CTATT pour la défaillance dans le contrôle préalable à la vente par la société GARAGE CARS PREMIUM à son profit, du véhicule marque CITROËN de type XSARA PICASSO HDI immatriculé [Immatriculation 6], d’occasion, contre le paiement d’une somme de 2 200 euros,Condamner la SARL CTATT à lui payer la somme de 1 942,37 euros à titre de dommages-intérêts,Condamner la SARL CTATT à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de la présente action au fond.
A l’audience, Monsieur [P] [D], représenté par son conseil fait savoir que la SARL CTATT n’a jamais donné de nouvelle. Il dépose son dossier.

Au soutien de ses prétentions, il indique que le contrôleur technique la SARL CTATT a omis de mentionner des anomalies faisant l’objet de points de contrôle entrainant un préjudice dans la mesure où en sa qualité d’acheteur du véhicule il n’a pas pu négocier le prix, renoncer à la vente et se trouve aujourd’hui contraint de faire les frais de réparation. Il se prévaut du rapport de l’expert judicaire indiquant notamment ; « que les différents désordres affectant le véhicule auraient dû être constatés par le centre de contrôle technique, selon la nomenclature applicable » et « notés sur le PV du 09/09/2022 qui a servi de transaction. »

La SARL CTATT, prise en la personne de son représentant légal, régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, après vérification du nom du destinataire sur la boite aux lettres, sur la porte, sur l’enseigne et après confirmation par l’employé présent mais non habilité à recevoir l’acte, n’était ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter au dossier déposé par la requérante à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et arguments.

DISCUSSION

Sur la non comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La SARL CTATT ne comparaissant pas, il sera statué par jugement par défaut en dernier ressort.

Sur la demande la demande principale de Monsieur [P] [D]

Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il appert du rapport expertal déposé le 8 février 2024, parfaitement clair et circonstancié que : « certains désordres constatés ne pouvaient pas être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention compte tenu de ce que ces défauts nécessitaient un pont élévateur pour être constatés, et qu’ils n’étaient pas notifiés sur le PV de contrôle technique qui a servi à la transaction. »
En outre, s’agissant de la demande tendant à déterminer si le contrôleur technique, la SARL CTATT a bien rempli son office préalablement à la vente, il ressort du rapport de l’expert que : « D’après les constations techniques effectuées sur le véhicule, et l’historique technique, nous estimons que les défauts soumis à contentieux entre les parties auraient dû être notées sur le PV de contrôle technique du 09/09/2022 qui a servi à la transaction. »
Quant à l’évaluation du coût des travaux de remise en état, l’expert indique : « nous estimons la réparation exclusive des défauts manifestement antérieures à la transaction du 17/09/2022, et non décelables lors de cette transaction, à la somme de 1 862,37 euros net ».

Monsieur [P] [D] justifie ainsi de ce que le centre de contrôle technique la SARL CTATT, a été défaillant dans le cadre du contrôle technique préalable à la vente par le GARAGE CARS PREMIUM.

Enfin, force est de constater que le défaut de comparution de la SARL CTATT démontre qu’elle n’a aucun moyen sérieux à opposer à Monsieur [P] [D].

En conséquence, la SARL CTATT prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à Monsieur [P] [D], la somme de 1 942,37 euros (1 862,37 euros et 80 euros pour le contrôle technique effectué le 16/01/2023 par Monsieur [P] [D]).

Sur les demandes accessoires

Succombant dans la présente instance, la SARL CTATT prise en la personne de son représentant légal, en supportera les entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de l’assignation du 23 avril 2024.

Il n’apparaît pas en outre inéquitable de la condamner à verser Monsieur [P] [D], la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

DIT que le centre du contrôle technique, la SARL CTATT prise en la personne de son représentant légal a été défaillant dans le cadre du contrôle technique préalable à la vente par le GARAGE CARS PREMIUM du véhicule de marque CITROËN de type XSARA PICASSO HDI, immatriculé [Immatriculation 6], à Monsieur [P] [D],

CONDAMNE la SARL CTATT prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [P] [D], la somme de 1 942,37 euros,

CONDAMNE la SARL CTATT prise en la personne de son représentant légal aux dépens, en ce compris le coût de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de l’assignation du 23 avril 2024,

CONDAMNE la SARL CTATT prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [P] [D], la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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