TJ Paris, 4 sept. 2024, RG 24/04585
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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18° chambre
3ème section
N° RG 24/04585
N° Portalis 352J-W-B7I-C4N3Q
N° MINUTE : 3
[1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BERNERON (A0617)
Me du GRANUT (K0190)
ORDONNANCE
rendue le 04 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [C] [W] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0617, Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0122
DÉFENDERESSE
S.A.S. ÉCOLE SUPÉRIEURE LIBRE DES SCIENCES COMMERCIALES APPLIQUÉES dite ESLCA (RCS de Paris 784 308 306)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabine du GRANRUT de l’A.A.R.P.I. FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0190
Nous, Sandra PERALTA, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 28 mars 2024 par Madame [C] [W] épouse [I] et Monsieur [M] [T] [W] ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 05 août 2024, Madame [C] [W] épouse [I] et Monsieur [M] [T] [W] se désistent de l’instance et de l’action engagées.
La S.A.S ÉCOLE SUPÉRIEURE LIBRE DES SCIENCES COMMERCIALES APPLIQUÉES n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire. Néanmoins, par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 août 2024, la S.A.S. ÉCOLE SUPÉRIEURE LIBRE DES SCIENCES COMMERCIALES APPLIQUÉES accepte ce désistement.
Le désistement est donc parfait.
Conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par Madame [C] [W] épouse [I] et par Monsieur [M] [T] [W] à l’encontre de la S.A.S. ÉCOLE SUPÉRIEURE LIBRE DES SCIENCES COMMERCIALES APPLIQUÉES.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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