Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Paris, 4 sept. 2024, RG 22/04008


Vérifier : TJ Paris, 4 sept. 2024, RG 22/04008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
22/04008
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
Autre
Id
66d9f6a1dd154eff15015c22

Texte de la décision

22,233 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 22/04008
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNEN

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Mars 2022

JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDERESSE

S.N.C. NOVANDIE
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Denys TROTSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R077

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. CAPSTAN LMS
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0084

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation

Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé.
Décision du 04 Septembre 2024
[Adresse 1]
N° RG 22/04008 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNEN

DEBATS

A l’audience du 12 Juin 2024, tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'une restructuration pour motif économique, envisageant notamment la suppression de 149 emplois, la société en nom collectif Novandie a confié la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Capstan LMS, avocats, la conception et la réalisation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, par lettre de mission du 21 mars 2018.

L'établissement d'un tel plan exigeait la consultation préalable du comité central d'entreprise, des comités d'entreprises, et des comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de différents établissements, avant d'être soumis à l'autorité administrative appelée à le valider après vérification, notamment, de la régularité de ces consultations.

Le 8 novembre 2018, les institutions représentatives du personnel ont accepté le projet de réorganisation élaboré par le cabinet Capstan. Ledit projet a été transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Normandie qui l'a, à son tour, validé le 18 décembre 2018.

La validité du plan de sauvegarde de l'emploi a cependant été contestée en justice au motif que les mandats des élus aux institutions représentatives du personnel de certains établissements du groupe étaient expirés, faute de publication d'un accord de prorogation régulier de ces mandats.

Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande formée notamment par la CFDT, un comité d'établissement et deux salariés de la société Novandie, tendant à voir annuler pour excès de pouvoir la décision de la DIRECCTE de Normandie en date du 18 décembre 2018 validant l'accord collectif majoritaire du 8 novembre 2018 fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Novandie.

Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Douai a infirmé le jugement du tribunal administratif de Rouen, jugeant que l'accord de prorogation des mandats n'avait pu valablement produire ses effets en raison de sa date de signature tardive, intervenue une fois les mandats déjà expirés. La cour a ainsi annulé la décision de la DIRECCTE du 18 décembre 2018, validant l'accord collectif du 8 novembre 2018 fixant le plan de sauvegarde de l'emploi, entraînant l'irrégularité des licenciements des salariés.

Par décision du 19 juillet 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 26 septembre 2019 rendu par la cour administrative d'appel de Douai, à l'exception des articles 1er et 5 de son dispositif, à savoir ceux rejetant l'intervention d'un salarié et le surplus des demandes formulées auprès de la cour.

Par acte en date du 21 mars 2022, la société Novandie a fait assigner la société Capstan LMS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Novandie demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- condamner la société Capstan LMS à lui payer la somme de 2 047 478,98 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- condamner la société Capstan LMS à lui rembourser les honoraires réglés, soit 170 297,64 € ;
- condamner la société Capstan LMS à lui payer la somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient dans un premier temps que la société Capstan LMS est soumise, en sa qualité d'avocat, à une obligation de compétence d'où découlent un devoir de conseil et d'information d'une part, et l'obligation de garantir l'efficacité de l'acte dont elle est l'auteur d'autre part.

Sur l'invalidité du plan de sauvegarde, elle rappelle que le projet de licenciement établi par le cabinet Capstan était soumis à une validation par la DIRECCTE, impliquant l'information et la consultation préalables du comité central d'entreprise, des comités d'établissement ainsi que des CHSCT concernés par le projet et de licenciement. Elle expose que cependant les mandats des membres des institutions représentatives du personnel de plusieurs de ses établissements étaient déjà expirés lorsqu'ils ont fait l'objet d'une prorogation le 28 mars 2018, laquelle ne pouvait, dès lors, produire d'effet. La société Novandie soutient qu'il appartenait au cabinet Capstan, dans le cadre de son obligation de conseil et d'information, d'attirer formellement son attention sur la difficulté résultant du renouvellement desdits mandats et affirme que l'absence de contrôle de la défenderesse sur ce dernier point est à l'origine de la remise en cause du plan de sauvegarde de l'emploi par la cour administrative d'appel de Douai ayant jugé que les institutions représentatives du personnel n'avaient pas été valablement consultées puisque les mandats des élus étaient expirés.

La société Novandie expose, s'agissant de la responsabilité de la société Capstan LMS, que la lettre de mission précisait bien qu'elle s'engageait dans la conception et la gestion du plan de sauvegarde de l'emploi, et qu'il lui appartenait en conséquence de vérifier la validité de tous les mandats des avant la mise en place du plan. Elle ajoute enfin que le cabinet Capstan LMS reconnait avoir identifié une problématique liée aux mandats dès la lettre de mission et était donc informée des difficultés potentielles, de sorte qu'il lui appartenait de vérifier si l'invalidité des mandats pouvait remettre en cause la validité du plan.

Elle poursuit, en soutenant que la responsabilité de la défenderesse reste engagée, peu important que le Conseil d'Etat ait, par un arrêt du 19 juillet 2022, infirmé la décision de la cour administrative d'appel de Douai, et ainsi validé le plan de sauvegarde de l'emploi, précisant que cette décision n'a pas pour effet de rendre automatiquement les licenciements prononcés licites, mais simplement d'affirmer que l'autorité administrative n'a pas à étudier validité des mandats, et qu'en conséquence les salariés conservent la possibilité de contester le plan de sauvegarde de l'emploi sur ce motif, devant l'autorité judiciaire. La demanderesse précise qu'en tout état de cause la décision du Conseil d'Etat qui est intervenue deux ans plus tard, ne lui permet pas de demander le remboursement des sommes déjà versées aux salariés ou des frais qu'elle a engagés.

Sur les préjudices subis, la société Novandie soutient que les manquements de la société Capstan LMS lui ont causé un préjudice significatif, l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi ayant généré un contentieux important avec les salariés concernés, réclamant le bénéfice d'une indemnité au moins égale à leurs six derniers mois de salaire au titre de l'irrégularité de la procédure, conformément aux articles L. 1235-10 et L. 1235-16 du code du travail. Elle précise que 107 salariés ont contesté leur licenciement pour motif économique, qu'elle a transigé avec 60 d'entre eux pour un montant total de 1 308 400,00 € ; et que 47 autres ont maintenu leur saisine du conseil des prud'hommes, représentant des demandes à hauteur d'un montant total de 7 290 652,54 €. La demanderesse sollicite enfin le remboursement des honoraires versés à son ancien avocat, soit la somme de 170 297,64 €, à titre de dommages et intérêts.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Capstan LMS demande au tribunal de :
- débouter la société Novandie de toutes ses demandes ;
- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 15 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [M] [O], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle conclut à titre principal à l'absence de faute, au motif que son contrat de mission - signé au mois de mai 2018 - a fixé les contours de sa relation contractuelle avec la société Novandie, et que celui-ci n'englobait pas la vérification de la validité de l'accord de prorogation des mandats. Elle explique qu'il était au contraire expressément prévu que " […] la mise en place des nouvelles instances conformes aux ordonnances MACRON [soit] reportée au 2ème trimestre 2019 […] ", précisant qu'au moment des discussions contractuelles, les dirigeants de la société Novandie lui avaient indiqué que la mise en place de leur comité social et économique était à l'étude et qu'un accord de prorogation des mandats existants était en cours de régularisation, sans jamais l'avertir du déroulement des négociations ni de la conclusion de l'accord, pas plus qu'ils ne lui ont demandé d'effectuer un quelconque contrôle sur celui-ci. Elle soutient avoir découvert, à la suite du recours formé devant le juge administratif, que l'accord de prorogation des mandats avait été signé le 28 février 2018, soit bien avant la signature de son contrat de mission, et ne pouvait en conséquence qu'ignorer que celui-ci était affecté de vice. La société Capstan LMS rappelle par ailleurs que la DIRECCTE avait vérifié la validité et l'efficacité de l'accord quant à sa date de signature et aux formalités de son dépôt, celle-ci ayant délivré un avis de " complétude " le 7 décembre 2018, et ayant validé le plan de sauvegarde de l'emploi en visant explicitement l'accord de prorogation des mandats onze jours plus tard. Elle conclut en conséquence qu'il est établi qu'elle n'a connu les conditions dans lesquelles la société Novandie avait procédé à la mise en place des nouvelles que lorsqu'une organisation syndicale a soulevé cette question devant le tribunal administratif.

Elle poursuit en affirmant que la remise en cause, par la cour administrative d'appel de Douai, de la date de signature de l'accord de prorogation des mandats ne peut lui être reprochée, d'autant que le tribunal administratif de Rouen a validé cet accord et que le Conseil d'Etat a infirmé l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Douai, validant ainsi la prorogation des mandats des représentants des salariés appelés à se prononcer sur le plan de sauvegarde de l'emploi. Elle expose que ce dernier arrêt réduit à néant le fondement des demandes présentées par la société Novandie dès lors que le jugement du tribunal administratif de Rouen a désormais autorité de la chose jugée ; qu'ainsi l'accord de plan de sauvegarde de l'emploi est définitivement réputé conforme à la loi et produit l'ensemble des effets qui lui sont attachés ; qu'en conséquence la demanderesse n'établit pas l'existence matérielle d'une quelconque faute, ni que les anciens salariés pourraient obtenir l'indemnisation prévue par le code du travail, alors qu'ils ne peuvent plus contester la validité de l'accord de plan de sauvegarde de l'emploi.

Elle explique à titre subsidiaire que la demanderesse ne justifie aucunement de la réalité de ses préjudices. Elle expose à cet égard que, s'agissant du remboursement des sommes versées aux salariés licenciés, la demanderesse ne produit qu'un tableau Excel, indiquant sans aucun autre élément qu'elle aurait déjà réglé 1 308 000,00 € au titre des transactions régularisées avec 60 salariés ; précisant que la société Novandie a pris seule la décision de transiger sans attendre la décision du Conseil d'Etat.

S'agissant du préjudice découlant de la somme minimum 739 078,98 € que la société Novandie expose devoir verser aux 47 salariés ayant maintenu leurs demandes devant le conseil des prud'hommes, la défenderesse estime que les anciens salariés doivent être déboutés de leurs demandes fondées sur l'article L. 1235-16 du code du travail, de sorte qu'aucun préjudice n'est caractérisé. En outre, elle fait grief à la société Novandie de ne pas avoir pris en considération ses conseils, rappelant que le 15 mai 2019, elle lui avait adressé une consultation aux termes de laquelle elle soulignait la fragilité du motif économique du plan, du fait de l'amélioration récente des résultats de l'entreprise. Elle conclut que la société Novandie est ainsi seule à l'origine de ses préjudices.

S'agissant de la demande de remboursement des honoraires réglés, elle rappelle avoir accompli toutes les diligences requises par sa mission et que la DIRECCTE, le tribunal administratif puis le Conseil d'Etat ont successivement validé le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré. Elle soutient enfin que seul le bâtonnier est compétent pour statuer sur une demande relative aux honoraires des avocats, à l'exclusion de la présente juridiction.

L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 21 septembre 2023.

A l'issue de l'audience du 12 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En application de ces dispositions, le tribunal ne statue que sur les prétentions des parties figurant dans le paragraphe " par ces motifs " de leurs dernières conclusions respectives, à l'exclusion notamment de tout examen de prétentions exclusivement mentionnées dans le corps des conclusions.

Il n'y a donc pas lieu de statuer en l'espèce notamment sur l'exception d'incompétence évoquée par la défenderesse, s'agissant du remboursement des honoraires, au demeurant non soulevée devant le juge de la mise en état.

Sur la responsabilité de l'avocat :

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel.

L'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, dans sa version applicable à l'espèce, dispose notamment que l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties.

Il appartient à l'avocat d'établir qu'il a rempli ses devoirs de conseil et de diligence.

En l'espèce, aux termes de la lettre de mission du 21 mars 2018, la société Capstan LMS a été chargée par la société Novandie de la conception et la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, notamment de l'élaboration de la documentation juridique, la conception et le suivi du calendrier, la préparation et le suivi des négociations avec les organisations sociales, des réunions ordinaires et extraordinaires du comité central d'entreprise, des comités d'établissement et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Dans ce cadre, et dans le contexte des mesures transitoires prévues par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, il lui appartenait, au titre de ses devoirs de conseil et de diligences, de s'assurer de la validité des mandats des membres des différentes instances représentatives du personnel devant être informées et consultées sur l'opération envisagée.

A cet égard, la seule mention de la lettre de mission selon laquelle " la mise en place des nouvelles instances conformes aux ordonnances MACRON est reportée au 2ème trimestre 2019 " ne peut exonérer la société Capstan LMS de cette obligation.

Par ailleurs la société défenderesse ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle s'en est acquittée ni qu'elle ait, à tout le moins, attiré l'attention de son client sur un risque de remise en cause du plan de sauvegarde de l'emploi en cas d'irrégularité des mandats.

Ces manquements à ses devoirs de conseil et de diligence constituent des fautes de la part de la société Capstan LMS de nature à engager sa responsabilité.

Sur les préjudices et le lien de causalité :

Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait, en toute hypothèse, être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

En l'espèce, la société Novandie invoque trois chefs de préjudices qu'il convient d'examiner successivement.

S'agissant des indemnités transactionnelles qu'elle soutient avoir versées à hauteur d'un montant total de 1 308 400,00 €, la demanderesse ne produit qu'un tableau récapitulatif établi par ses soins, comportant une liste de noms et de montants, à l'exclusion de toute autre pièce. Alors que l'existence et l'étendue des préjudices invoqués est contestée en défense, ce seul élément ne permet pas de démontrer que les sommes invoquées ont été effectivement supportées, ni un quelconque lien de causalité avec les manquements retenus.

Il en est de même du montant de 739 078,98 € réclamé au titre de 47 contentieux maintenus devant le conseil des prud'hommes pour lesquels aucune autre pièce n'est produite pour démontrer l'existence et l'issue de tels contentieux après l'arrêt du Conseil d'Etat, ni le lien de causalité entre la somme réclamée et les fautes du cabinet d'avocats.

Enfin, si la société Novandie justifie par la production d'un ensemble de factures des honoraires versés à la société Capstan LMS, ces derniers ne constituent pas un préjudice indemnisable dès lors qu'ils n'ont pas été supportés en pure perte par la société demanderesse, mais correspondent à des prestations réellement accomplies, le plan de sauvegarde de l'emploi n'étant plus remis en cause depuis l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 juillet 2022.

Les demandes de dommages et intérêts doivent donc être intégralement rejetées.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La société Novandie, partie perdante, est condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [M] [O] peut recouvrer directement contre la société Novandie les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Enfin, l'équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- REJETTE les demandes de la société Novandie à l'encontre de la société Capstan LMS ;

- CONDAMNE la société Novandie aux dépens ;

- DIT que Maître [M] [O] peut recouvrer directement contre la société Novandie les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, dont les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024

Le Greffier Le Président

G. ARCAS B. CHAMOUARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.