TJ Paris, 5 sept. 2024, RG 23/00854
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00854 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPHN
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
24 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [I] inspectrice munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, présidente de la formation de jugement
statuant à juge unique
Monsieur TURUS, Assesseur
assistée de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00854 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPHN
DEBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique
avis a été donné aux greffe que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'opposition de contrainte de la société S.A.S. [4] du 23 mars 2023, reçu au greffe le 27 mars 2023, contestant la signification de contrainte de l'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, en date du 22 mars 2023 pour un montant de 5239€.;
A l'audience l'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES a indiqué se désister de sa créance ayant régularisé le dossier et annulé la contrainte.
Ce litige est donc devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de l'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES et l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de l'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe de la présente décision,
CONSTATE le désistement de l'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES ,
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00854 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPHN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S. [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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