TJ Paris, 5 sept. 2024, RG 22/01725
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01725 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKJA
N° MINUTE :
Requête du :
04 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [E] veuve [U]
AMICALE DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
MAROC
Non comparante
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Mme [B] [Z] (Salariée) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur TURUS, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Juin 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01725 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKJA
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [U] veuve [N] a saisi le tribunal pour contester le montant de la pension de réversion qui lui avait été attribuée par décision de la Caisse d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV) notifiée le 28 juin 2007.
La CNAV demande au tribunal de constaer que madame [U] veuve [N] est forclose.
Madame [U] veuve [N] qui demeure au Maroc mais se fait domicilier chez sa fille pour l’envoi des convocations en France ne s’est pas présentée bien que régulièrement convoquée et avisée de la date de l’audience.
La CNAV a été entendue en ses observations lors de l’audience.
SUR CE
La CNAV expose que madame [U] veuve [N], qui avait obtenu une pension de réversion qui lui avait été notifiée le 28 juin 2007, avait contesté la date d’effet de cette pension et saisi la commission de recours amiable, qui avait confirmé la décision de la CPAM le 10 septembre 2008.
Depuis lors madame [U] veuve [N] a déposé de nouvelles demandes ainsi le 6 octobre 2020 et la CPAM lui confirmait par deux courriers dont un courrier recommandé du 20 décembre 2021 le rejet de sa demande.
La CPAM justifie que l’assurée a signé l’accusé de réception le 4 janvier 2022.
Madame [U] veuve [N] a saisi le tribunal le 20 juin 2022 faisant valoir que son époux avait changé de nom et de numéro d’immatriculation à la sécurité sociale.
En toute hypothèse elle bénéficiait d’un délai de de 4 mois en raison de son adresse au Maroc soit jusqu’au 4 janvier 2022 pour saisir le tribunal de sorte qu’elle est forclose sans qu’il y ait lieu d’examiner le fondement de son recours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE madame [U] veuve [N] irrecevable car forclose.
CONDAMNE madame [U] veuve [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01725 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKJA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [E] veuve [U]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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