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TJ Paris, 5 sept. 2024, RG 22/03143


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Date
05/09/2024
Numéro
22/03143
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
66d9f6afdd154eff15015e4d

Texte de la décision

4,610 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître DISPANS en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/03143 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSEB

N° MINUTE :

Requête du :

09 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Rep/assistant : Maitre Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE [Localité 5] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur TURUS, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/03143 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSEB

DEBATS

A l’audience du 06 Juin 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

La société [6] a formé un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] (ci-après la CPAM) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts dont a bénéficié monsieur [H] [T] à compter du 07 février 2019.

Par jugement avant dire droit en date du 5 octobre 2023 le tribunal a ordonné une expertise sur pièces.

Après dépôt du rapport la CPAM s’en est remise à la décision du tribunal et a demandé à être dispensée de comparaître ce à quoi il a été fait droit.

La société [6] a été entendue et a demandé l’homologation du rapport d’expertise.

SUR CE :

Monsieur [H], agent de sécurité au sein de la société [6] a déclaré le 7 février 2019 un accident du travail à savoir un traumatisme de la main droite survenu dans les circonstances suivantes « Lors d’un entretien avec mon chef de poste j’ai tapé du poing sur la table ».

La CPAM a notifié une décision de prise en charge le 2 avril 2019.

La société [6] n’a pas remis en cause cette prise en charge mais les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 07 février 2019.

L’expert a déposé un rapport détaillé et circonstancié et a conclu que « les arrêts de travail et les soins sont médicalement justifiés jusqu’au 13 juin 2019,que la date de consolidation doit être fixée au 13 juin 2019 »,

Aucune des parties ne formule de griefs sur ces conclusions.

Le tribunal fait siennes les conclusions de l’expert et homologue son rapport.

En conséquence il y a lieu de dire inopposable à la société [6] la décision de la CPAM de prise en charge au titre de l’accident du travail des arrêts de travail prescrits à compter du 14 juin 2019.
Les dépens incluant les frais d’expertise avancés par l’employeur seront mis à charge de la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] qui devra donc rembourser à [6] la somme de 800euros.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe

Vu le jugement avant dire droit du 5 octobre 2023

HOMOLOGUE le rapport d’expertise

DIT inopposable à la société [6] la décision de prise en charge par la CPAM au titre de l’accident du travail des arrêts de travail prescrits à compter du 14 juin 2019.

CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] aux dépens dont les frais d’expertise avancés par l’employeur qu’elle devra donc rembourser à [6] pour la somme de 800euros.

Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 22/03143 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSEB

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [6]

Défendeur : C.P.A.M. DE [Localité 5] [Localité 3]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

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