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TJ Béthune, 20 juin 2024, RG 23/00009


Vérifier : TJ Béthune, 20 juin 2024, RG 23/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23/00009
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
Autre
Id
66d9fc7cdd154eff1501c831

Texte de la décision

6,252 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE


MINUTE N° :
DU : 20 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/00009 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HTJD

JAF CABINET 4

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [H] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7] FRANCE

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [D] [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Avril 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Avril 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [L] et Mme [Z] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte d’huissier de justice en date du 22 décembre 2022, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce.

M. [M] [L] a constitué avocat par acte déposé par RPVA le 17 janvier 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 29 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- dit que le crédit immobilier sera réglé par moitié par chacune des parties,
- dit que les meubles meublants seront partagés amiablement.

Aux termes de ses conclusions déposées le 25 janvier 2024, Mme [Z] [N] demande de :
- prononcer le divorce de M. [M] [L] et de Mme [Z] [N] sur le fondement qui sera indiqué lors des premières conclusions au fond,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissances, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Mme [Z] [N] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater que Mme [Z] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2022,
- condamner le défendeur à payer à la demanderesse une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 euros,
- condamner le défendeur à payer à Mme [Z] [N] la somme de 1638 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vairon.

Aux termes de ses conclusions déposées le 20 février 2024, M. [M] [L] demande de :
- prononcer le divorce de M. [M] [L] et Mme [Z] [N] pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Mme [Z] [N] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater que M. [M] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- débouter Mme [Z] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
- fixer la date des effets du divorce au 27.11.202[1] date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du code civil,
- débouter Mme [Z] [N] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [Z] [N] de ses demandes fins et conclusions,
- laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 18 avril 2024.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce en date du 22 décembre 2022,

-DEBOUTE Mme [Z] [N] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ;

-DECLARE irrecevable la demande en divorce de Mme [Z] [N] sur le fondement de l'article 237 du code civil ;

-PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [M] [D] [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1982, à [Localité 6] (51),

et

Mme [Z] [H] [N]
née le [Date naissance 2] 1979, à [Localité 7] (62),

mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 8] (59) ;

-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DEBOUTE Mme [Z] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;

-DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 novembre 2021 ;

-DEBOUTE Mme [Z] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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