Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source hf_dump

TJ Béthune, 20 juin 2024, RG 22/03141


Vérifier : TJ Béthune, 20 juin 2024, RG 22/03141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
22/03141
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
Autre
Id
66d9fc7cdd154eff1501c834

Texte de la décision

6,003 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE


MINUTE N° :
DU : 20 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 22/03141 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HSKB

JAF CABINET 4

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [S] [O] [M] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [V] [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/8297 du 20/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représenté par Me Philippe HURE, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Avril 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Avril 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [T] et Mme [S] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1975 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Ils sont les parents des enfants majeurs et indépendants suivants :
- Mme [J] [T], née le [Date naissance 5] 1980, à [Localité 9] (62) ;
- M. [P] [T], né le [Date naissance 1] 1984, à [Localité 9] (62).

Par acte du 24 octobre 2022, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce.

M. [F] [T] a constitué avocat par acte déposé par RPVA le 26 décembre 2022.

A l'audience d'orientation et sur mesure provisoire du 12 avril 2023, les parties ont comparu assistées de leurs avocats et ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation à été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte aux époux de ce que les meubles meublants ont été partagés,
- attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à l’épouse à compter du 24 octobre 2022,
- fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- attribué à M. [F] [T] la jouissance du véhicule automobile Kangoo et du véhicule 4X4 à compter du 24 octobre 2022.

Aux termes de ses conclusions déposées le 29 janvier 2024, Mme [S] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [T] – [Y] en vertu des articles 233 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du jugement ne marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 1975 à [Localité 10], ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
- constater la révocation de tous avantages matrimoniaux et donations, précédemment consentis,
- fixer au 24 octobre 2022 la date des effets du divorce quant aux biens,
- fixer à 6000 euros le montant de la prestation compensatoire payable sur une durée de 8 ans par mensualités de 62,50 euros qui sera mise à la charge de M. [F] [T],
- débouter M. [F] [T] de toute demande de prestation compensatoire,
- laisser à chacun la charge de ses frais et dépens,
- dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 6 novembre 2023, M. [F] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [T] – [Y] sur demande acceptée et ce conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 24 octobre 2022,
- débouter intégralement que ce soit sur le plan de la forme ou du fond la demande de prestation compensatoire sollicitée par Mme [S] [Y] à hauteur de la somme de 6000 euros payable par mensualité de 62,50 euros et ce à la charge de M. [F] [T],
- condamner aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 18 avril 2024.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce en date du 24 octobre 2022,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 12 avril 2023,

-PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [F] [V] [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1954, à [Localité 12] (59),

et

-Mme [S] [O] [M] [Y]
née le [Date naissance 2] 1954, à [Localité 11] (62),

mariés le [Date mariage 4] 1975 à [Localité 10] (62) ;

-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

-DEBOUTE Mme [S] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;

-LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.