TJ Béthune, 20 juin 2024, RG 23/02309
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
MINUTE N° :
DU : 20 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/02309 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2QP
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K] [E] [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEUR :
Madame [R] [M] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (RUSSIE)
de nationalité Russe
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Avril 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Avril 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats.
) EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [T] (de nationalité belge) et Mme [R] [O] (de nationalité russe) se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (Belgique).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 17 août 2023, l’époux a fait assigner son conjoint en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 31 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
- constaté la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française,
- constaté la résidence séparée des époux.
Aux termes de son assignation constituant ses dernières écritures, M. [G] [T] demande de :
- prononcer le divorce de M. [G] [T] et de Mme [R] [O] pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [T] – [O] en date du 7 mars 2017 [en fait 04 mars 2017], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- fixer la résidence séparée des époux - article 255-3 du code civil,
- juger que Mme [R] [O] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- révoquer les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- juger que M. [G] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 1er février 2022 date de la séparation des époux,
- juger qu’il n’existe aucune disparité entre les situations respectives des parties,
- juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [R] [O] n’a pas constitué avocat, il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 18 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 17 août 2023,
-DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
-PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
-M. [G] [K] [E] [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1955, à [Localité 9] (Belgique),
et
-Mme [R] [M] [O]
née le [Date naissance 1] 1968, à [Localité 7] (Russie),
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 6] (Belgique) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
-DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er février 2022 ;
-CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens
-REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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