TJ Béthune, 20 juin 2024, RG 24/00223
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
MINUTE N° :
DU : 20 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/00223 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7L5
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [S] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7727 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Philippe HURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 27 Mars 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Avril 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [G] et Mme [E] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 1982 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (59) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 10 janvier 2024, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce.
En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d'orientation du 27 mars 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du 18 avril 2024.
Aux termes de son assignation, Mme [E] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce de Mme [E] [I] et de M. [W] [G] pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I] – [G] en date du [Date mariage 3] 1982 à [Localité 9] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Mme [E] [I] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater que Mme [E] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2001 et ce en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil,
- condamner M. [W] [G] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.
Cité au domicile, M. [W] [G] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 10 janvier 2024,
-PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [W] [G]
né le [Date naissance 4] 1951, à [Localité 8] (62),
et
Mme [E] [S] [I]
née le [Date naissance 2] 1938, à [Localité 7] (62),
mariés le [Date mariage 3] 1982 à [Localité 9] (59) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
-DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er septembre 2001 ;
-CONDAMNE Mme [E] [S] aux dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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