TJ Évry, 4 sept. 2024, RG 24/02652
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/02652 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL4S
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 04 Septembre 2024
Emilie ZUBER,, magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 16 février 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [G] [K]
né le 02 Juillet 1967 à [Localité 2]
représenté par Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [P] [Y]en date du 1er septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [G] [K] à compter du 1er septembre 2024 à 13h46;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 04 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [G] [K] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [V] [H] du 04 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [G] [K] doit être prolongée et que Monsieur [G] [K] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
OU
Monsieur [G] [K] ne pouvait rencontrer le juge, mais pouvait être entendu(e) visio-conférence.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 04 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Joseph NSIMBA, pour Monsieur [G] [K];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 16 février 2024.
Monsieur [G] [K] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 1er septembre 2024 à 13h46.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Me Joseph NSIMBA représentant Monsieur [G] [K] ne soulève aucune irrégularité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.3222-5-1 du Code de la Santé publique : I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical (…).
Il importe en outre de rappeler que Monsieur [G] [K], patient suivi pour une schizophrénie paranoïde, est hospitalisée sous contrainte sur le fondement du péril imminent depuis le 16 février 2024, en raison d'une rechute sur le mode démirant et comportemental. la dernière décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la poursuite de cette hospitalisation date du 27 aout 2024.
Dans le cadre de cette hospitalisation, Monsieur [G] [K] a été placée à l’isolement le 1er septembre 2024 à 13H51, mesure continue, renouvelée et encore effective ce jour, justifiée par un délire de persécution, interprétatif et un comportement imprévisible avec risque hétéroagressif.
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue avant la 72ème heure et est donc recevable.
Il ressort de l’ensemble des éléments joints à la requête que Monsieur [G] [K] a fait l'objet d'évaluations médicales régulières et motivées dans le respect des délais légaux.
Selon la dernière évaluation jointe à la requête, en date du 3 septembre 2024 à 20h20, le patient reste délirant et logorrhéique avec risque de passage à l'acte hétéroagressif.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparaît toujours à ce stade, nécessaire, proportionnée et adaptée à son état de santé pour prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour la patiente ou pour autrui.
Il convient donc de faire droit à la requête de l’établissement et d’autoriser le renouvellement de la mesure d’isolement de Monsieur [G] [K] .
PAR CES MOTIFS
Le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [G] [K] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 04 Septembre 2024 à 16 heures 24 ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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