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TJ Évry, 4 sept. 2024, RG 24/02651


Vérifier : TJ Évry, 4 sept. 2024, RG 24/02651 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
24/02651
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
66da025bdd154eff1502306f

Texte de la décision

7,803 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Emilie ZUBER,

N° dossier: N° RG 24/02651 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL4P

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 04 Septembre 2024

Emilie ZUBER,, magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 12 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [F] [M]
né le 10 Décembre 1994 à [Localité 2]
représenté par Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [C] [Y]en date du 24 août 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [F] [M] à compter du 24 août 2024 à 00H09;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [F] [M] en date du 30 août 2024;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 04 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [F] [M] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [P] [S] du 04 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [F] [M] doit être prolongée et que Monsieur [F] [M] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 04 septebre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Joseph NSIMBA, pour Monsieur [F] [M];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 12 juillet 2024.

Monsieur [F] [M] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 24 août 2024 à 00H09.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Joseph NSIMBA représentant Monsieur [F] [M]ne soulève aucune irrégularité de procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le renouvellement de la mesure
Aux termes de l’article L.3222-5-1 du Code de la Santé publique : I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.

En l’espèce, Monsieur [F] [M] est hospitalisé sans consentement depuis le 12 juillet 2024 et réintégré le 25 juillet 2024, à la suite d’une rechute caractérisée par des symptômes délirants et des troubles du comportement dans un contexte de rupture de soins (patient suivi pour des troubles psychotiques chroniques). La mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 juillet2024.

Dans le cadre de cette hospitalisation, il a été placé à l’isolement le 24 aout 2024 à 00h14 mesure renouvelée sans discontinuité et encore effective ce jour. Par décision du 30 aout 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le renouvellement de la mesure d’isolement en raison de la persistance d’une excitation psychomotrice, d'un comportement imprévisible et d’un risque d’hétéro-agressivité.

La saisine du juge des libertés et de la détention intervenue avant l’expiration du délai légal est recevable et la procédure régulière.

Il ressort de l’ensemble des éléments joints à la requête que Madame [K] [V] a fait l'objet d'évaluations médicales régulières et motivées dans le respect des délais légaux.

Selon la dernière évaluation jointe à la requête en date du 4 septembre 2024 à 10h50, il relevé que les comportements imprévisibles et le risque de passage à l'acte hétéroagressifs demeurent.

Il en résulte que la mesure d’isolement apparaît toujours à ce stade, nécessaire, proportionnée et adaptée à son état de santé pour prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour la patiente ou pour autrui.

Il y a donc lieu de faire droit à la requête de l’établissement et d’ordonner le renouvellement de la mesure d’isolement de Monsieur [F] [M] .

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [F] [M] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 04 Septembre 2024 à 18heures00 ;

Le juge
Emilie ZUBER,

Vu au parquet le
le procureur de la République

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