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TJ Nantes, 5 sept. 2024, RG 24/01624


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Date
05/09/2024
Numéro
24/01624
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66da05dcdd154eff15027398

Texte de la décision

2,653 caractères

N° RC 24/01624
Minute n° 24/652


Soins psychiatriques relatifs à madame
[W] [D]


HOSPITALISATION EN CAS DE PERIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 05 septembre 2024


Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Sarah LE BAIL

Décision rendue hors débat le 05 septembre 2024

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [W] [D]

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Ministère public

Avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 02 septembre 2024, reçu au greffe le 04 septembre 2024, concernant madame [W] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu l’article L3211-12-1 du code de la santé publique ;

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement ;

Attendu que madame [W] [D] a été admise en hospitalisation sans consentement par décision du directeur d’établissement datée du 27 août 2024 ; que la saisine du juge est intervenue au-delà des huit jours prévus par l’article L3211-12-1 du code précité, lequel dispose in fine qu’il constate alors sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation est acquise, sauf circonstances exceptionnelles ici non invoquées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort :

Vu la saisine intervenue plus de huit jours après l’admission,

Constatons sans débat la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de madame [W] [D] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Septembre 2024 à :

- Mme [W] [D]
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]

La Greffière,

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