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TJ Nantes, 29 août 2024, RG 24/02728


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Date
29/08/2024
Numéro
24/02728
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
Autre
Id
66da05dddd154eff150273bf

Texte de la décision

5,304 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 9]
[Localité 6]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 29 Août 2024

minute n°

N° RG 24/02728
N° Portalis DBYS-W-B7I-NBO3


[U] [L] épouse [P]

C/

[B] [P]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me BOUILLON
CE+CCC : Me BAUDOIN

CCC : dossier

JUGEMENT DU 29 AOUT 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Cécile DJELOYAN

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 juin 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 29 août 2024

ENTRE :

[U] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Anne BOUILLON de la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES - 159

ET :

[B] [P]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

[Adresse 7]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-04190 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Claire BAUDOIN, avocat au barreau de NANTES - 328

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [P] et Madame [U] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par acte d’huissier en date du 4 juin 2024, Madame [U] [L] a fait assigner Monsieur [B] [P] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024.

Par conclusions notifiées le 13 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [U] [L] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre époux à la date du 1er janvier 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- donner acte à l’épouse qu’elle a effectué une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux.

Par conclusions notifiées le 14 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [B] [P] demande de :
- constater la compétence du tribunal judiciaire de Nantes,
- constater que la loi française est applicable,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- dire que l’épouse ne pourra pas conserver l’usage du nom patronymique de son époux à l’issue de la procédure,
- dire que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux, le 1er janvier 2023,
- rappeler que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- constater qu’il n’y aura pas lieu à liquidation du régime matrimonial ; au besoin, renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024, la clôture de la procédure a été prononcée puis, l’affaire a été mise en délibré au 29 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 4 juin 2024,

DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux,

DIT que la loi française est applicable aux demandes des époux,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (Algérie),

et de

Madame [U] [L], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (Algérie),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (Algérie),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er janvier 2023,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens de l’instance,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN

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