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CA Bordeaux, 5 sept. 2024, RG 21/00631


Vérifier : CA Bordeaux, 5 sept. 2024, RG 21/00631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
21/00631
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
66da9b01413403f5ca5883ab

Texte de la décision

86,947 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/00631 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5KF

S.A.S. SOLUTION ENERGIE

c/

[F] [U]

Société COPELAND EUROPE GMBH

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Mutuelle MATMUT

S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES

S.A.R.L. GROUPE LED DESIGN

Société TDK ELECTRONICS AG

S.A. MMA I.A.R.D.

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A.S. THERMATIS TECHNOLOGIES

S.A. MMA IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/08316) suivant deux déclarations d'appel en date des 02 février et 25 mars 2021

APPELANTE :

S.A.S. SOLUTION ENERGIE

SAS au capital de 8.000 € inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro SIREN 441 014 909, dont le siège social est [Adresse 7], pris en la personne de son Président

appelante dans la déclaration d'appel du 02.02.21 et intimée dans la déclaration d'appel du 25.03.21

Représentée par Me Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

[F] [U]

né le 02 Avril 1964 à [Localité 9]

de nationalité Française

Profession : Gérant de société,

demeurant [Adresse 1]

intimé dans la déclaration d'appel du 25.03.21

La SARL GROUPE LED DESIGN,

anciennement dénommée SARL LED DESIGN, ayant son siège social [Adresse 10], immatriculée du registre du commerce et des sociétés près le Tribunal de Commerce de Bordeaux, SIRET n° 75003047000025, prise en la personne de son représentant légal

intimée dans la déclaration d'appel du 25.03.21

Représentés par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX

Société COPELAND EUROPE GMBH

anciennement dénommée Emerson Climate Technologies GmbH, société de droit allemand ayant son siege [Adresse 8], Allemagne, immatriculée au registre tenu par l'Amtsgericht de Charlottenburg sous le numéro HRB 877 B, prise en la personne de son représentant légal

appelante dans la déclaration d'appel du 25.03.21

Représentée par Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Thomas FLEINERT-JENSEN de l'AARPI ALMAIN, avocat au barreau de PARIS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

venant aux droits de la Société COVEA RISKS,

dont le siège social est [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

assureur de la STE SOLUTION ENERGIE

intimée dans les deux déclarations d'appel des 02.02.21 et 25.03.21

S.A. MMA I.A.R.D

venant aux droits de la Société COVEA RISKS,

dont le siège social est [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

assureur de la STE SOLUTION ENERGIE

intimée dans les deux déclarations d'appel des 02.02.21 et 25.03.21

Représentées par Me RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées de Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

Mutuelle MATMUT

Mutuelle d'assurance des Travailleurs Mutualistes, société d'assurance Mutuelle à cotisations variables ayant son siège social sis [Adresse 6]

intimée dans la déclaration d'appel du 25.03.21

S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES

[Adresse 6]

intimée dans la déclaration d'appel du 25.03.21

Représentées par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Société TDK ELECTRONICS AG

société de droit allemand, venue aux droits de la société EPCOS AG, dont le siège social est situé au [Adresse 3] (Allemagne), immatriculée au Registre tenu par l'Amtsgericht Munich sous le numéro HRB 127250, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège

intimée dans la déclaration d'appel du 25.03.21

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Roger BOIZEL de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

venant aux droits de COVEA RISKS

ès qualité d'assureur de la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES

intimée dans les deux déclarations d'appel des 02.02.21 et 25.03.21

S.A. MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

venant aux droits de COVEA RISKS

ès qualité d'assureur de la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES

intimée dans les deux déclarations d'appel des 02.02.21 et 25.03.21

Représentées par Me Blandine LECOMTE substituant Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. THERMATIS TECHNOLOGIES RCS ROMANS

[Adresse 5]

intimée dans les deux déclarations d'appel des 02.02.21 et 25.03.21

Représentée par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Mila DROUARD substituant Me Gérard PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat du 13 mars 2009, M. [F] [U], assuré auprès de la Mutuelle d'Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) et par ailleurs gérant de la SARL Led Design, elle-même assurée auprès d'Inter Mutuelles Entreprises, a confié à la société Atlantique de Travaux la construction d'une maison individuelle avec garage.

Au cours de l'année 2011, M. [U] a fait installer dans ce garage par la société par actions simplifiées (SAS) Solution Energie, assurée auprès de la société anonyme (SA) Covea Risks, une pompe à chaleur de marque Sofath fabriquée par la société par actions simplifiées (SAS) Thermatis Technologies.

Ce garage était tout à la fois consacré à l'usage personnel de M. [U] mais également servait d'entrepôt au profit de société dont il était le gérant, en l'occurrence la Sarl Led Design.

L'activité de cette dernière était consacrée à la location et la vente de matériel d'éclairage, de sonorisation, de décoration, de mobilier de terrasse et de tentes de réception. Cette société était assurée pour ce local auprès de la MATMUT.

Le 17 décembre 2013, le garage a été entièrement détruit par un incendie et, aux termes d'une ordonnance de référé du 3 novembre 2014, M. [U] a obtenu la désignation de M. [D] en qualité d'expert.

Par acte des 28 et 29 décembre 2015, M. [F] [U] et la SARL Led Design ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la société Solution Energie et la SA Covea Risks.

Les 28 et 29 décembre 2015, M. [F] [U] et la SARL Led Design ont également saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la Matmut et la SA Inter Mutuelles Entreprises.

Cette deuxième procédure a fait l'objet d'une ordonnance de jonction avec l'affaire principale le 11 mars 2016.

Par acte du 25 février 2016, la société Solution Energie et la SA MMA Iard, venant aux droits de la SA Covea Risks, ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action récursoire dirigée contre la SAS Thermatis Technologies.

Suivant un exploit d'huissier du 24 mars 2016, la SAS Thermatis Technologies a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action récursoire dirigée contre la société de droit allemand Emerson Climate Technologies.

Par conclusions du 15 mars 2016, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, aux droits de la SA Covea Risks assureur de la SAS Thermatis Technologies ont déclaré intervenir volontairement.

L'ordonnance rendu par le juge de la mise en état du 17 juin 2016 a prononcé un sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, avec retrait du rôle.

M. [D] a déposé son rapport le 30 avril 2018.

L'affaire a donc été remise au rôle le 28 septembre 2018.

Par acte du 28 novembre 2018, la société de droit allemand Emerson Climate Technologies a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société de droit allemand EPCOS AG.

L'instance a fait l'objet d'une jonction avec la procédure principale le 15 février 2019.

Le 30 avril 2019, la société de droit allemand Emerson Climate Technologies a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société de droit allemand TDK Electronics AG.

L'instance a fait l'objet d'une jonction avec la procédure principale le 5 juillet 2019.

Par jugement en date du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la société de droit allemand TDK Electronics AG ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH ;

- condamné la SARL Solution Energie, la SAS Thermatis Technologies et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à M. [F] [U] les sommes de :

- 52.804,79 euros TTC au titre du solde des frais de déconstruction et reconstruction,

- 575,52 euros TTC pour l'antenne,

- 1.300 euros TTC pour l'achat d'une nouvelle alarme,

- 400 euros TTC pour la pose de l'alarme,

- 10.560,31 euros TTC pour le remplacement de la pompe à chaleur,

- 5.392,80 euros TTC pour l'installation d'un nouvel arrosage automatique,

- 500 euros TTC pour la révision de la pompe immergée,

- 5.317,80 euros TTC pour le solde du mobilier personnel,

- 3.950 euros TTC pour les armes anciennes,

- 9.924 euros TTC pour le vin,

- 900 euros TTC pour la moto,

- 3.600 euros TTC pour la location d'une chaudière

- 10.898 euros pour la privation de jouissance du garage et de ses accessoires ;

- condamné la SARL Solution Energie, la SAS Thermatis Technologies et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à la SARL Led Design la somme de 5.020 euros au titre du solde de la valeur du matériel détruit ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS Thermatis Technologies sera intégralement garantie de cette condamnation par la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH ;

- condamné la SARL Solution Energie avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à la Matmut les sommes de :

- 50.000 € au titre de la reconstruction des dépendances,

- 13.328 € au titre de l'indemnisation mobilière,

- 3.102 € au titre de la location d'un bungalow,

- 3.060 € pour l'évacuation des déblais,

- 1.245,75 € pour les bâchages,

- et 1.067 € pour la mise en sécurité ;

et dit que dans leurs rapports entre elles, la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard assureurs de la société Solution Energie, la SAS Thermatis Technologies et ses assureurs la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard seront intégralement garanties de cette condamnation par la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH ;

- condamné la SARL Solution Energie avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à Inter Mutuelles Assurances la somme de 24.151,20 € ;

et dit que dans leurs rapports entre elles, la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard assureurs de la société Solution Energie, la SAS Thermatis Technologies et ses assureurs la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard seront intégralement garanties de cette condamnation par la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH ;

- autorisé la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard, assureurs de la société Solution Energie, à opposer à tous, au titre du dommage immatériel, sa franchise contractuelle de 10% avec un montant de 1.327 euros et un maximum de 4.505 euros ;

- débouté la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH de ses recours en garantie contre les sociétés de droit allemand TDK Electronics AG et Epcos AG ;

- condamné M. [F] [U] à payer à la SARL Solution Energie la somme de 840 euros pour frais de montage et démontage de la chaudière outre 60 euros par mois depuis le 14 janvier 2014, jusqu'à restitution de celle-ci ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire ;

- condamné la SARL Solution Energie, la SAS Thermatis Technologies et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à M. [F] [U] et à la SARL Led Design, chacun, une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la SARL Solution Energie avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ; et dit que la SARL Solution Energie avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard seront garanties de ces condamnations aux frais irrépétibles et dépens par la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH ;

- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.

La décision de première instance a considéré :

- que l'exception de nullité de l'assignation relevait exclusivement de l'appréciation du juge de la mise en état ;

- que le contrat souscrit par M. [U] auprès de la société Solution Energie est un contrat de louage d'ouvrage de sorte que l'entrepreneur peut voir engager sa responsabilité décennale,

- que la Matmut est subrogée dans les droits de M. [U] à concurrence des sommes déjà versées,

- qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire, qui a écarté toutes les autres hypothèses, que l'incendie a incontestablement pris naissance au niveau de la pompe à chaleur,

- que la mise hors service de la pompe à chaleur rend l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination,

- que la prescription de la garantie biennale n'a donc pas vocation à s'appliquer de sorte qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir,

- que la pompe à chaleur présentait un défaut électrique selon le rapport d'expertise,

- que le fabricant est donc tenu au titre de la garantie des produits défectueux et ne fait état d'aucune cause exonératoire de sa responsabilité,

- qu'il résulte des factures versées aux débats que la société Emerson Climate Technologies est bien le fabricant et fournisseur du système de démarrage de la pompe à chaleur, alors que le feu est parti du boîter électronique selon l'expert,

- que la clause restrictive de prescription dans le contrat conclu entre celle-ci et la société Thermatis n'est pas opposable aux tiers de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée,

- que la société Led Design subi un préjudice et peut donc réclamer le versement d'indemnités à l'encontre des sociétés Emerson Climate Technologies et Thermatis sur le fondement délictuel,

- que la mention 'déclarer le jugement opposable à la SA Mma Iard Assurances Mutuelles et à la SA Mma Iard, venant aux droits de la SA Covea Risks, assureurs de la SARL Solution Energie' n'était pas une prétention au sens de l'article 30 du Code de procédure civile de sorte que les assureurs ne pouvaient être condamnés à garantir son assurée.

Suivant une déclaration électronique en date du 2 février 2021, la société Solution Energie a interjeté appel de la décision (RG 21/00631).

Par déclaration électronique du 25 mars 2021, la société Emerson Climate Technologies Gmbh, désormais dénommée Copeland Europe Gmbh, a relevé appel de ce jugement (RG 21/01766).

Une premier décision rendue le 27 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'instance ouverte sous le numéro RG 21/01766 en raison du non-paiement par la société Emerson Climat Technologies des condamnations prononcées à son encontre. Les deux procédures d'appel n'ont en conséquence pas été jointes.

Par conclusions déposées le 04 novembre 2022, la société Emerson Climate Technologies Gmbh a déposé des conclusions de remise au rôle après radiation. Ce dossier a été désormais instruit sous le numéro 22/05074.

Une deuxième ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Une dernière décision de ce magistrat en date du 25 octobre 2023 a :

- joint l'incident au fond tiré de l'irrecevabilité des demandes de la SARL Goupe Led Design ;

- réservé les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'incident.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 mars 2024, la société Solution Energie demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 22 septembre 2020 ;

- en ce qu'il n'a pas condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de la SA Covea Risks, recherchée comme étant son assureur, à la garantir des condamnations suivantes à l'encontre de M. [U] :

- 52.804,79 € TTC au titre du solde des frais de déconstruction et reconstruction ;

- 575,52 € TTC pour l'antenne ;

- 1.300 € TTC pour l'achat d'une nouvelle alarme ;

- 400 € TTC pour la pose de l'alarme ;

- 10.560,31 € TTC pour le remplacement de la pompe à chaleur ;

- 500 € TTC pour la révision de la pompe immergée ;

- 3.600 € TTC pour la location d'une chaudière ;

- 10.898 € pour la privation de jouissance du garage et de ses accessoires ;

- 5.317,80 € TTC pour le solde du mobilier personnel ;

- 3.950 € TTC pour les armes anciennes ;

- 9.924 € TTC pour le vin ;

- 900 € TTC pour la moto ;

- 5.020 € au titre du solde de la valeur du matériel détruit ;

- en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à ce que la société Thermatis Technologies avec MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant tous deux aux droits de Covea Risks, es qualité d'assureur de la société Thermatis Technologies, soient condamnées à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Et, statuant à nouveau :

- de condamner ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, tous deux venant aux droits de la SA Covea Risks, à la garantir des condamnations suivantes à l'encontre de M. [U] :

- 52.804,79 € TTC au titre du solde des frais de déconstruction et reconstruction .

- 575,52 € TTC pour l'antenne ;

- 1.300 € TTC pour l'achat d'une nouvelle alarme ;

- 400 € TTC pour la pose de l'alarme ;

- 10.560,31 € TTC pour le remplacement de la pompe à chaleur ;

- 500 € TTC pour la révision de la pompe immergée ;

- 3.600 € TTC pour la location d'une chaudière ;

- 10.898 € pour la privation de jouissance du garage et de ses accessoires ;

- 5.317,80 € TTC pour le solde du mobilier personnel ;

- 3.950 € TTC pour les armes anciennes ;

- 9.924 € TTC pour le vin ;

- 900 € TTC pour la moto ;

- de condamner ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, tous deux venant aux droits de la SA Covea Risks, à la garantir de la condamnation à payer à la SARL Led Design la somme de 5.020 € au titre du solde de la valeur du matériel détruit ;

- de juger recevable sa demande à l'encontre des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant tous deux aux droits de Covea Risks, en qualité d'assureur de la société Thermatis Technologies ;

- de condamner la société Thermatis Technologies avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant tous deux aux droits de Covea Risks, es qualités d'assureur de la société Thermatis Technologies, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans ce litige ;

- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a fixé le montant revenant à M. [U] au titre de la démolition/reconstruction à la somme de 52.804,79 € ;

- de débouter M. [U] et la société Led Design de leurs demandes de condamnation solidaire d'elle-même avec Emerson et Thermatis aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution du jugement du 22 septembre 2020 pour un montant total de 5.538,66 €, qui sont en fait les émoluments, à la charge du créancier;

- de débouter M. [U] et la société Emerson Climate Technologies de l'ensemble de leurs demandes présentées contre elle ;

Y ajoutant, :

- de condamner la société Thermatis Technologies avec MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant tous deux aux droits de Covea Risks, es qualités d'assureur de la société Thermatis Technologies et la société Emerson Climate Technologies, à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter la société Thermatis Technologies, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant tous deux aux droits de Covea Risks, es qualités d'assureur de la société Thermatis Technologies, la société Emerson Climate Technologies, M. [U], la société Led Design, la Matmut, la SA Inter Mutuelles Entreprises, TDK Electronics AG de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, présentée à son encontre ;

- de débouter l'ensemble des autres parties du surplus de leurs demandes ;

- de condamner la société Thermatis Technologies avec MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant tous deux aux droits de Covea Risks, es qualités d'assureur de la société Thermatis Technologies et la société Emerson Climate Technologies aux dépens.

Suivant ses dernières conclusions en date du 21 mai 2024, la société Copeland Europe GmbH, anciennement Emerson Climate Technologies GmbH, demande à la cour :

- de dire et juger recevable et bien fondé son appel ;

- d'infirmer le jugement déféré ;

À titre liminaire :

- de constater que la société Led Design s'est désistée de ses demandes en première instance et en conséquence déclarer ses prétentions irrecevables ;

À titre principal :

- de constater que ce n'est pas elle qui a vendu les démarreurs à Thermatis Technologies ;

- de dire et juger qu'elle ne saurait dès lors encourir de responsabilité à l'égard de Thermatis ou d'une quelconque autre partie et en conséquence débouter la société Thermatis Technologies et toute autre partie, y compris M. [U] et la société Led Design, de toutes leurs demandes à son encontre ;

À titre subsidiaire :

- de constater que les demandes de Thermatis Technologies sont prescrites en application de ses conditions générales de vente et de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, et en conséquence de débouter la société Thermatis Technologies, et tous les sous-acquéreurs du démarreur, y compris M. [U] et Led Design, leurs assureurs, et de façon plus générale toute partie à la procédure, de toutes leurs demandes à son encontre ;

En tout état de cause :

- de constater que l'expertise n'a pas permis d'établir que le démarreur avait été fourni par elle, ni qu'il était la cause du départ d'incendie, et en conséquence de débouter la société Thermatis Technologies et toute autre partie de toutes leurs demandes à son encontre ;

- de débouter de façon générale toute partie à la présente procédure des demandes à son encontre ;

- de débouter en particulier M. [U] et la société Led Design de leur demande tendant à ce qu'elle soit, solidairement avec les sociétés Thermatis et Solution Energie, condamnée au paiement des frais d'exécution forcée du jugement de première instance, d'un montant de 5.538,66 euros ;

- de condamner la société TDK Electronics AG (anciennement dénommée Epcos) à la garantir contre toute condamnation éventuelle à son encontre ;

- de condamner solidairement Thermatis Technologies et les autres parties intimées à lui verser 25.000 euros ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 juillet 2023, les sociétés Matmut et Inter Mutuelles Entreprises demandent à la cour de :

- juger la société Solution Energie responsable des dommages causés à M. [U], à titre principal, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- juger les sociétés Thermatis Technologies et Emerson Climate Technologies GmbH responsables des dommages causés à M. [U], à titre principal, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- juger la société Solution Energie responsable des dommages causés à la SARL Led Design sur le terrain délictuel ;

- juger les sociétés Thermatis Technologies et Emerson Climate Technologies GmbH responsables des dommages causés à la SARL Led Design sur le terrain délictuel et sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux ;

- juger que les conditions de la subrogation légale sont remplies ;

- statuer ce que droit sur la répartition de la dette et les rapports entre coobligés ;

En conséquence :

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :

- condamné la société Solution Energie avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard, la Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à la Matmut les sommes de :

- 50.000 € au titre de la reconstruction des dépendances,

- 13.328 € au titre de l'indemnisation mobilière,

- 3.102 € au titre de la location d'un bungalow,

- 3.060 € pour l'évacuation des déblais,

- 1.245,75 € pour les bâchages,

- 1.067 € pour la mise en sécurité ;

- condamné la société Solution Energie avec la SA MMA Iard, la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à Inter Mutuelles Entreprises la somme de 24.151,20 € ;

- condamné in solidum la société Solution Energie avec la SA MMA Iard, la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence :

- condamner in solidum la société Solution Energie avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer à la Matmut les sommes de :

- 50.000 € au titre de la reconstruction des dépendances,

- 13.328 € au titre de l'indemnisation mobilière,

- 3.102 € au titre de la location d'un bungalow,

- 3.060 € pour l'évacuation des déblais,

- 1.245,75 € pour les bâchages,

- 1.067 € pour la mise en sécurité,

- condamner la SAS Solution Energie avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à Inter Mutuelles Entreprises la somme de 24.151,20 € ;

- en tant que de besoin, condamner la SA MMA Iard, la Mutuelle du Mans Assurances Iard à garantir ses assurés respectifs Solution Energie et Thermatis Technologies ;

En tout état de cause :

- condamner in solidum la société Solution Energie avec la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la société Solution Energie, la société Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la société Thermatis Technologies, et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH au paiement à chacune d'elles la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de référé en ce compris les frais d'expertise et aux dépens d'appel.

Suivant ses dernières conclusions du 11 juillet 2023, la société Thermatis Technologies demande à la cour de :

À titre principal :

- reformer le jugement en ce qu'il a :

- considéré que la cause de l'incendie était déterminée ;

- retenu sa responsabilité ;

- débouter M. [U], la Matmut, les sociétés Solution Energie, Emerson ClimateTechnologies Gmbh de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Sur la demande en garantie de la société Solution Energie à l'encontre de son assureur :

- constater qu'elle n'est pas concernée par cette demande et qu'en conséquence, elle s'en rapporte à justice,

Sur la demande en garantie des MMA à son encontre :

- débouter les deux sociétés MMA de leur demande à son encontre,

À titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Emerson Climate Technologies Gmbh à la garantir et débouter la société Emerson Climate Technologies Gmbh de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence :

- condamner la société Emerson Climate Technologies Gmbh à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de M. [U] et de la Matmut,

A titre infiniment subsidiaire :

- réduire drastiquement le quantum des demandes à de plus justes proportions ;

En tout état de cause :

- rejeter la demande en garantie des compagnies MMA et MMA Iard, es qualités d'assureur de la société Solution Energie puisqu'elle la garantit elle-même ;

- condamner en tant que de besoin les compagnies MMA et MMA Iard à la garantir ;

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 20.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de maître Grégory Bellocq conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.

Dans leurs dernières conclusions du 22 décembre 2023, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur de la société Thermatis Technologies, demandent à la cour de :

À titre principal :

- les déclarer recevables et bien fondées en leur argumentation ;

- juger irrecevable la société Led Design en ses demandes compte tenu de son désistement en première instance ;

- constater que la demande de condamnation/garantie de la société Solution Energie à leur encontre est nouvelle en cause d'appel ;

- en conséquence, déclarer irrecevable la société Solution Energie en ses demandes à leur encontre ;

- prendre acte que la société Emerson Climate Technologies ne formule aucune demande à leur encontre ;

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris ;

À titre subsidiaire :

- dire et juger que le rapport d'expertise de M. [D] ne permet pas d'identifier, de manière certaine, la cause du sinistre ;

- en conséquence, dire et juger que la responsabilité de la société Thermatis ne peut pas être engagée ;

- en conséquence, débouter toute partie de toute demande de condamnation à leur encontre,

À titre infiniment subsidiaire :

- limiter l'indemnisation de M. [U] à la somme de 72.043,08 € au titre de son préjudice matériel ;

- réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance de M. [U] en limitant à une somme maximale mensuelle de 80 € ;

- débouter la société Led Design de ses demandes ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Emerson Climate Technologies à les garantir et les relever indemnes,

- condamner la société Solution Energie à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la première instance et à l'exécution de la décision à intervenir ;

- débouter toute partie d'une quelconque demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 mars 2024, M. [F] [U] et la SARL Groupe Led Design demandent à la cour de :

À titre liminaire :

- rejeter comme étant infondée la demande d'irrecevabilité formée par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'encontre de la société Led Design ;

- subsidiairement, déclarer recevables les demandes formées par la société Led Design à l'encontre des sociétés Solution Energie, Emerson Climate Technologies et leurs assureurs respectifs ;

À titre principal :

- confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a validé le devis Coren au lieu du devis Solrenov ;

- par conséquent, et sur ce dernier point, condamner la société Solution Energie, solidairement avec les sociétés Emerson et Thermatis Technologies, prises en la personne de leurs représentants légaux, à verser à M. [U] les sommes de :

- 12.795,48 euros TTC au titre de la déconstruction du bien endommagé ;

- 99.355,31 euros TTC au titre de la reconstruction du bien ;

Et y ajoutant :

- condamner la société Solution Energie, solidairement avec les sociétés Emerson et Thermatis Technologies, prises en la personne de leurs représentants légaux, à verser à monsieur [F] [U] :

- 3.600 euros TTC pour la location de la chaudière de remplacement, arrêtée au 31 décembre 2017 ;

- 250 euros par mois pour trouble de jouissance, de la date du jugement à la date de fin de travaux, soit 6.000 euros à parfaire au 22 septembre 2022 ;

- condamner la société Solution Energie, solidairement avec les sociétés Emerson et Thermatis, en la personne de son représentant légal, à verser à monsieur [F] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et à la société Led Design la somme de 1.000 euros sur le même fondement ;

- condamner la société Solution Energie, solidairement avec les sociétés Emerson et Thermatis M. [U] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution du jugement du 22 septembre 2020 pour un montant de 5.538,66 €.

Suivant leurs dernières conclusions du 28 mars 2024, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur de la société Solution Energie demandent à la cour de :

À titre principal :

- débouter la société de droit allemand Copeland Europe GmbH, anciennement dénommée Emerson Climate Technologies GmbH, de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

- juger recevable et bien fondé leur appel incident ;

- juger que la cause de l'incendie du 13 décembre 2019 demeure inconnue ;

- juger que la garantie biennale était expirée depuis le 4 juillet 2011 à la date de l'assignation du 10 octobre 2014 ;

- juger que la garantie décennale n'est pas mobilisable ;

- réformer le jugement de première instance ;

- débouter M. [U] et la SARL Groupe Led Design des demandes à leur encontre ;

Subsidiairement :

- réduire massivement les demandes de M. [U], de la SARL Groupe Led Design, de la Matmut et de la SA Inter Mutuelles Entreprises ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- retenu la somme de 52.804,79 € ;

- condamné la société Copeland Europe GmbH, anciennement dénommée Emerson Climate Technologies GmbH, à les relever indemnes des condamnations prononcées contre elles ;

- débouter toutes parties de toutes demandes au titre des éléments mobiliers, ceux-ci ne relevant pas de la garantie décennale ;

- débouter toute partie de toute demande formulée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance ;

- les juger bien fondées à opposer à toutes les parties la franchise sur les dommages immatériels, lesquels relèvent des garanties facultatives, d'une part, et à opposer à l'assurée sa franchise de 10% avec un minimum de 1.327 € et un maximum de 4.505€, d'autre part ;

- débouter toute partie de toute demande relative aux dépens formulée contre la concluante ;

- condamner la SAS Thermatis Technologies ou tout succombant à leur verser une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 mai 2024, la société TDK Electronics AG demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué :

- en ce qu'il a débouté la société Copeland Europe GmbH de son recours en garantie à son encontre ;

- en ce qu'il ne l'a pas condamnée aux dépens ;

- infirmer le jugement attaqué :

- en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Copeland Europe GmbH à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par voie de conséquence :

- débouter la société Copeland Europe GmbH de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

- condamner la société Copeland Europe GmbH à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouter la société Copeland Europe GmbH de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Un tableau permet de présenter chaque partie et de synthétiser leur rôle au présent litige.

PARTIES

ASSUREURS

ANCIENNE DÉNOMINATION

RÔLE

M. [U]

Matmut

Maître d'ouvrage

SARL Led Design (gérant [U])

Inter Mutuelles Entreprises

SAS Solution Energie (et non SARL comme l'indique le jugement)

(MMA)², ex SA Covea Risks

installe pompe à chaleur (PAC)

SAS Thermatis Technologies

(MMA)², ex SA Covea Risks

SA Syta Industries

fabricant de la PAC

Société Copeland Europe GmbH

société Emerson Climate

Technologies,

présentée comme le fabricant du démarreur de la PAC

Société TDK Electronics AG

Société EPCOS AG,

présentée comme fabricant du condensateur de la carte électronique de la PAC

Sur les responsabilités

Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.

La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.

L'article 1386-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

L'article 1386-4 du même Code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, énonce qu'un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Enfin, l'article 1386-8 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, dispose qu'en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.

La société Thermatis Technologies, laquelle a absorbé la société Syta Industrie, fabrique et commercialise des pompes à chaleur sous la marque Sofath.

Elle indique que ses appareils sont équipés de différentes pièces, notamment de démarreurs progressifs de marque ALCO (modèle Smart Starter 25A ou 32A), fabriqués par la société de droit allemand Emerson Climate Technologies, désormais Copeland Europe Gmbh.

Selon M. [U], qui ne saurait être contredit sur ce point par la production d'éléments contraires, celui-ci a constaté en début de soirée du 17 décembre 2013 un dysfonctionnement électrique au sein de son habitation se traduisant par une coupure de courant généralisée. Il indique s'être rendu auprès du tableau électrique de distribution ce qui lui a permis de constater, après avoir effectué plusieurs tentatives de redémarrage, que le problème provenait du garage. Se rendant sur les lieux, il a alors remarqué un départ de feu provenant de ce bâtiment.

Si sa relation des faits a quelque peu évolué par la suite, les éléments recueillis ci-dessus, très peu de temps après le déclenchement du sinistre, ne sauraient être remis en cause par les légères modifications intervenues dans son discours par la suite.

L'une des parties au présent litige ne peut reprocher au propriétaire des lieux, face à l'absence d'électricité au sein de sa résidence, d'avoir tenté à plusieurs reprises d'activer le disjoncteur principal ou ceux desservant une partie de l'habitation (p59).

Le rapport de l'expert diligenté par l'assureur Matmut a conclu à une cause indéterminée de l'incendie survenu dans le garage, n'excluant pas une défaillance électrique du réseau d'alimentation domestique.

L'expert judiciaire conclut pour sa part que la cause 'probable' de l'incendie est un dysfonctionnement électrique de la pompe à chaleur et plus précisément 'une dégradation thermique localisée et concentrée pouvant provenir du boîtier de démarrage' inséré au sein de cet appareil.

Il résulte du rapport de M. [D] qui, contrairement à ce que soutiennent certaines parties au litige, a méticuleusement examiné les différentes causes possibles du sinistre, étudiant attentivement les déblais et débris trouvés sur site, les différents objets se trouvant dans le garage et envisageant, avant de l'écarter, l'hypothèse d'un acte malveillant. La juridiction a déduit des constatations effectuées par l'expert que le feu est sans aucun doute possible né au niveau de la pompe à chaleur installée par la SAS Solution Energie, appareil qui lui avait été vendu par la société Thermatis Technologies.

Les conclusions expertales et la solution retenue par le tribunal sont tout d'abord contestées par les deux sociétés MMA.

Ces dernières affirment de manière inexacte que la maison d'habitation n'a pas été touchée par l'incendie et en déduisent l'absence d'atteinte à un ouvrage dans son ensemble de sorte que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer. En effet, outre le fait que la coursive extérieure la reliant au garage a été partiellement affectée et que des éléments de la couverture de la résidence ont été endommagés par les flammes (p16), la totalité du garage, qui constitue nécessairement un ouvrage séparé de l'habitation principale, a été détruit et est dès lors impropre à sa destination (rapport d'expertise judiciaire p24 et s).

Au regard des systèmes de fixation au sol de la pompe à chaleur et de l'installation de nombreux conduits entre le garage et la maison d'habitation, cet appareil est un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage totalement détruit par l'incendie de sorte que les diispositions de l'article 1792-4 du Code civil ont vocation à recevoir application (Civ. 3e, 20 janvier 1993, n°90-21.224). Comme l'a souligné le premier juge, les règles relatives à la garantie biennale n'ont pas vocation à s'appliquer.

La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (les deux sociétés MMA soutiennent ensuite que les causes du sinistre n'ont pas été déterminées avec suffisamment de certitude par M. [D] de sorte que leur garantie ne saurait être mobilisée ainsi que la responsabilité de leurs assurées engagée. Elles estiment également, ainsi que la société Thermatis Technologies, que l'expert judiciaire s'est focalisé sur la pompe à chaleur sans examiner sérieusement d'autres causes susceptibles d'expliquer le déclenchement de l'incendie.

En droit, la Cour de cassation considère, dans une hypothèse voisine concernant une armoire électrique, que les conditions d'application des articles 1792 et suivants du Code civil ne sont pas réunies en présence d'une expertise n'ayant pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction affectant cet appareil, la circonstance que l'incendie se soit déclaré à l'intérieur de celui-ci ne suffisant pas à démontrer sa défaillance ni ne prouvant qu'elle était affectée de désordres en relations de causalité avec l'incendie.

Ainsi, pour mettre en jeu la responsabilité décennale de la SAS Solution Energie, en tant qu'installateur de l'appareil de chauffage, et obtenir la garantie de son assureur, il convient d'établir que le feu s'est déclenché en raison d'un vice affectant la pompe à chaleur.

Les gravas sortis par les pompiers à la suite de l'incendie, qui sont notamment constitués des objets qui se trouvaient à l'intérieur du garage, ont été triés et examinés sur site par l'expert judiciaire qui a appliqué la méthodologie spécifique prévue par la norme NFPA 921 (National Fire Protection Association 921, voir rapport p24, 37, 55).

Ce dernier a précisément localisé l'endroit où la pompe à chaleur se trouvait au sein de ce bâtiment, soit au niveau de l'un des côtés.

M. [B], voisin de M. [U] et témoin de l'embrasement général du garage, a été entendu par l'expert judiciaire (p35, 36). Le fait que celui-ci déclare avoir aperçu des flammes au milieu du garage n'est pas incompatible avec un départ de feu au niveau de l'appareil de chauffage, étant observé que celui-ci ne s'est rendu sur les lieux qu'une vingtaine de minutes après le départ de l'incendie et ne peut donc se prononcer sur le lieu où il a démarré (p55, 57).

Son témoignage ainsi que celui du propriétaire du garage sont uniquement divergents pour ce qui concerne les conditions de la dégradation de la fenêtre en PVC (p36) mais ces contradictions sont sans importance dans la mesure où, comme indiqué plus haut, l'hypothèse de la commission d'un acte malveillant par un individu pénétrant par cette ouverture a été écartée. Les contradictions dans leurs propos tenus devant l'expert ne sauraient donc fonder la thèse d'une intrusion d'une personne procédant à une mise à feu volontaire (p39).

Au regard du défaut d'alimentation provenant de la pompe à chaleur constaté par M. [U] lorsque celui-ci s'est rendu au niveau du tableau électrique général de l'habitation principale, M. [D] indique, après avoir observé que ce tableau ne présente aucun désordre, que ces éléments sont en faveur d'un défaut électrique au niveau de la pompe à chaleur et non du circuit électrique d'alimentation extérieur à cellle-ci (p37, 46).

L'hypothèse d'un départ de feu au niveau du lave-linge et du sèche-linge qui se trouvaient entreposés dans le garage a été invalidée par l'expert judiciaire car les protections électriques des circuits d'alimentation de ces deux appareils n'ont présenté aucune trace de défaillance (p37, 55, 56).

Une observation similaire prévaut pour ce qui concerne la motocyclette calcinée.

Le surpresseur présent également au sein du garage était placé en hibernation de sorte qu'il n'était pas relié à une énergie électrique.

Quant à la porte droite du garage, celle-ci a pu être ouverte par M. [U] alors que l'incendie s'était déjà déclaré de sorte que cet organe et plus précisément son alimentation électrique n'ont joué aucun rôle dans le déclenchement du sinistre (p37).

L'installation électrique générale apparaît conforme à la norme NFC 1500 et ne présente aucun défaut qui serait susceptible d'expliquer les raisons pour lesquelles l'incendie s'est déclenché (p59).

Enfin, le défaut d'entretien de la pompe à chaleur par son propriétaire n'a pas été retenu comme élément déclencheur ou aggravant du sinistre.

En conclusion, les éléments recueillis par M. [D] permettent de dépasser le stade de la simple hypothèse

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