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CA Bordeaux, 5 sept. 2024, RG 24/02367


Vérifier : CA Bordeaux, 5 sept. 2024, RG 24/02367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24/02367
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
Ordonnance
Id
66da9b0b413403f5ca58841d

Texte de la décision

2,342 caractères

4ème CHAMBRE COMMERCIALE


S.A.R.L. SARL ECO CHAUFFAGE AQUITAINE

C/

S.A.S.U. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE


N° RG 24/02367 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY3G


DU 05 SEPTEMBRE 2024


ORDONNANCE DE CADUCITÉ


Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, greffier,

Le 05 septembre 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

SARL ECO CHAUFFAGE AQUITAINE Représentée par Monsieur [B] [N] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'une ordonnance (R.G. 2024R00018) rendue le 02 avril 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 21 mai 2024,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S.U. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Etienne VIDALING, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée

D'AUTRE PART,

Vu l'appel formé le 21 Mai 2024 à l'encontre de la décision sus-visée,

Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2024 rendue par le Président de la chambre commerciale constatant que la présente affaire relève du circuit court tel que prévu à l'article 905 du code de procédure civile

Vu l'avis de fixation à bref délai du 13 juin 2024

Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelante au greffe de la présente cour,

Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 3 juillet 2024 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,

Constatant qu'aucune réponse à cette demande n'a été adressée au conseiller de la mise en état,

Qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelante aux dépens.

Le greffier, Le Président

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