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CA Douai, 5 sept. 2024, RG 24/01793


Vérifier : CA Douai, 5 sept. 2024, RG 24/01793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24/01793
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66da9b2f413403f5ca58855f

Texte de la décision

7,747 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01793 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYGW

N° de Minute : 1764

Ordonnance du jeudi 05 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [D] se disant [D]

né le 06 Novembre 1967 à [Localité 2] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Yannick LANCE, greffier et [I] [X] greffière stagiaire

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 septembre 2024 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 05 septembre 2024 à ...

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 septembre 2024 à 14h18 notifiée à 14h26 à M. [K] [D] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 septembre 2024 à 16h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [D] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 31 août 2024 et notifié le même jour à 11h, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée par la préfecture du Pas-de-Calais le 13 juin 2024 et notifiée le 14 juin 2024.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 septembre 2024 à 14h18 notifiée à 14h26 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [K] [D] , pour une durée de 26 jours;

' Vu la déclaration d'appel de M. [K] [D] , en date du 4 septembre 2024 à 16h01, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [K] [D] soulève les moyens suivants:

-le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de son absence de nécessité

-le défaut de diligences de l' administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention

Le moyen au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de tiré de son absence de nécessité est irrecevable comme dûment relevé par le premier juge , au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative joint à la demande de première prolongation de la rétention présentée par la préfecture.

Sur la prolongation de la rétention

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, les services de la préfecture justifient avoir pris attache avec les autorités consulaires tunisiennes par courriels du 6 août 2024 avant sa levée d'écrou puis le 30 août 2024 à 9h02 soit le jour du placement en rétention pour obtenir un laissez-passer consulaire pour l'appelant qui a ensuite justifier détenir un passeport valide . L' administration a également effectué une demande de routing le 29 août 2024 à 11h10.

Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Yannick LANCE,

greffier

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 05 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME

Le greffier

N° RG 24/01793 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYGW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [K] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [D] le jeudi 05 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le jeudi 05 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 05 septembre 2024

N° RG 24/01793 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYGW

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