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CA Grenoble, 5 sept. 2024, RG 24/02016


Vérifier : CA Grenoble, 5 sept. 2024, RG 24/02016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24/02016
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
66da9b30413403f5ca588569

Texte de la décision

2,063 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024

ARTICLE 905-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

N° RG 24/02016 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MISZ

APPEL

Jugement Au fond, origine Président du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 22 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00257 suivant déclaration d'appel du 30 Mai 2024

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

assistée de Alice RICHET Greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

E.A.R.L. EARL DELOCHES FRERES

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

Mutualité MSA ARDECHE DROME LOIRE agissant par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE

Maître [G] [H] de la Selarl SBCMJ pris en sa qualité de mandataire de l'EARL LOLECHE FRERES immatriuclée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 508 273 984 dont le siège social est [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 30 mai 2024 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 10 juin 2024 et reçu par l'avocat de l'appelant le 10 juin 2024 ;

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations ;

En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

DEBOUTONS la MSA ARDÈCHE DROME LOIRE de sa demande au titre de l'article 700.

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

copies délivrées

le

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