CA Montpellier, 5 sept. 2024, RG 24/00154
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCV4
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [N] [H]
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel OMS-FORES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Compagnie d'assurance mutuelle MAPA
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François-xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Naïma DIGINI, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 13 juin 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2024 Mme [H] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 12 décembre 2023 intimant la société d'Assurance Mutuelle MAPA.
Le 16 janvier 2024 la société d'Assurance Mutuelle MAPA a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir l'appel déclaré irrecevable sur le fondement des articles R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes ayant statué sur une demande inférieure à 5 000 €, et sollicitant la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 16 janvier 2024 pour l'audience du 13 juin 2024.
Le 11 avril 2024 le greffe a adressé à Mme [H] un avis de caducité de sa déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile, aucune conclusions au fond n'ayant été déposée par l'appelante
Par conclusions du 7 juin 2024 Mme [H] a déclaré se désister de son appel.
MOTIFS :
En application des dispositions des articles R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail la déclaration d'appel de Mme [H] est irrecevable.
Il paraît équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [H] à payer à la société d'Assurance Mutuelle MAPA la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 9 janvier 2024 ;
Condamne Mme [H] à payer à la société d'Assurance Mutuelle MAPA la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux Mme [H] aux dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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